Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210146
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° R 15-29.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [F], domicilié chez M. [N] [F], [Adresse 1], 2°/ Société civile Hoche A, 3°/ Société civile Hoche B, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [I], 3°/ à Mme [E] [P], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la société SCI Daimur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société SCI Farah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits d'Entenial, anciennement Comptoir des entrepreneurs, lui-même venant aux droits de la Banque la Henin, Cocefi et le Comptoir de banque, 8°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle, 9°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [F], de la Société civile Hoche A et de la Société civile Hoche B, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France et de la Société générale, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Farah ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F], la Société civile Hoche A et la Société civile Hoche B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais, à la SCI Farah et à Mme [D], ès qualités, la somme globale de 2 000 euros chacune et à la société Crédit foncier de France et à la Société générale la somme globale de 1 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [F], la Société civile Hoche A et la Société civile Hoche B. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la requête « recevable après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116 du décret » n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, d'avoir homologué les projets de distribution des prix de vente des biens immobiliers élaborés et notifiés par le Crédit Lyonnais et de leur avoir conféré force exécutoire ; AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE QUE : « Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui, Vu, notamment, les dispositions des articles 117 et 121 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie-immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, - Déclarons la requête recevable, Après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116 du décret précité, - Homologuons les projets de distribution des prix de vente des biens immobiliers élaborés et notifiés par le Crédit Lyonnais, qui nous ont été présentés, - Leur conférons force exécutoire, Rappelons que notre ordonnance n'est pas susceptible d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DE LA REQUETE QUE : « La procédure de distribution des prix a été poursuivie à la requête du Crédit Lyonnais, créancier poursuivant. que le Crédit Lyonnais a en conséquence élaboré deux projets de distribution et procédé à la notification : -du projet de distribution des lots n°1 et 4, à : - la SCI FARAH, créancier inscrit, suivant acte du palais du 5 juillet 2010, -du projet de distribution des lots n°2 et 3, aux créanciers inscrits, savoir : - - la société ENTENIAL, -- la SOCIETE GENERALE -- et la SCI FARAH, suivant notification régularisée le 5 juillet 2010, -des deux projets de distribution, aux débiteurs et tiers détenteurs saisis : - Monsieur [A] [F], - et les sociétés civiles HOCHE A et HOCHE B, selon acte délaissé par la SCP Michel Froment – Pascale Dextérat, Huissiers de justice associés à [Localité 1], en date du 5 juillet 2010, que les notifications intervenues contiennent les mentions exigées par l'article 116 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; qu'aucune contestation, ni réclamation, n'est intervenue dans le délai de quinze jours prévu à l'article 117, alinéa 1er, du même décret ; qu'à défaut de contestation, les projets de distribution sont réputés acceptés ; c'est pourquoi l'exposant vous prie de bien vouloir, sur le fondement des dispositions de l'article 117, alinéa 2, du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, homologuer les projets de distribution présentés et leur conférer force exécutoire ; que conformément aux dispositions de l'article 121 du décret précité, sont jointes à la requête les pièces visées à ce texte » ; 1° ALORS QUE l'article 116 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble dispose que « La notification mentionne à peine de nullité : 1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires 2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. » ; que l'acte de dénonciation des deux projets de distribution notifié aux débiteur et tiers détenteurs saisis le 5 juillet 2010 ne reproduisait que l'article 117 du décret précité et ne mentionnait aucunement qu'une contestation devait être formée par acte d'avocat à avocat ; qu'en retenant, par motifs adoptés de la requête, que « les notifications intervenues contiennent les mentions exigées par l'article 116 du décret » précité, la Cour d'appel a dénaturé la notification en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que le juge de l'exécution ne peut conférer force exécutoire au projet de distribution « qu'après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116 » du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ; que M. [F] a dès le mois de décembre 2008 adressé de nombreux courriers au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle pour lui indiquer qu'il avait demandé la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; que le 22 août 2010, il l'informait du fait qu'il n'avait plus de nouvelles de son avocat depuis six mois et avait été contraint de charger un nouvel avocat de ses intérêts ; qu'en procédant à l'homologation des projets de distribution présentés sans s'assurer que le débiteur, qui relevait de l'aide juridictionnelle, bénéficiait bien de l'assistance effective d'un avocat, le juge de l'exécution a violé ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel