Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210150
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° H 16-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [U], 2°/ à Mme [R] [G], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat, exerçant sous le nom commercial Trabeco, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit irrecevables les demandes formées par la société CGI BAT et tendant à ce que l'ordonnance entreprise soit infirmée en tant qu'elle avait condamné M. et Mme [U] à payer entre les mains du liquidateur la somme de 82.500 €, que soit constaté que la société CGI BAT était en droit de percevoir directement les sommes dues au titre des travaux qu'elle a effectués et que soient condamnés en conséquence M. et Mme [U] à consigner la somme de 82.500 € ; AUX MOTIFS QUE « devant le premier juge, cette société a conclu à titre principal au rejet de la demande en paiement des pénalités de retard formées par M. et Mme [U] à son encontre et à titre subsidiaire, à la compensation entre la somme qui serait allouée à ce titre à M. et Mme [U] et celle correspondant à la dette de ces derniers représentée par le solde du prix et des travaux supplémentaires ; que la demande de compensation a été formée dans la seule hypothèse où le juge des référés condamnerait COI Bâtiment à payer tout ou partie des pénalités de retard réclamées par M. et Mme [U] ; qu'elle n'a pas demandé à titre principal à ce qu'indépendamment du sort de la demande de paiement des pénalités de retard, le solde du prix restant dû par M. et Mme [U] lui soit directement versé, comme elle le fait en cause d'appel, en application des dispositions de l'article L 231-6111, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation qui énoncent qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues à l'article L 231-2 ; que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que selon l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en paiement du solde du prix de construction, non formée devant le premier juge, ne fait pas suite à la survenance de la liquidation judiciaire d'Eurobat, ouverte avant l'ordonnance du premier juge, laquelle a été rendue en présence du liquidateur ; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale de COI Bâtiment en première instance, qui concluait au rejet des demandes formées à son encontre et elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de cette position au rejet ; qu'elle est donc nouvelle et irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, les règles gouvernant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, telles qu'édictées aux articles 564 à 566 du code de procédure civile concernent exclusivement les demandes nouvelles formées en cause d'appel par le demandeur de première instance ; qu'en l'espèce, la demande originaire devant le juge des référés avait été formée par M. et Mme [U] ; que la société CGI BAT avait la qualité de défendeur ; qu'en lui opposant les articles 564 à 566 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé par fausse application ces dispositions ; ALORS QUE, deuxièmement, le régime des demandes nouvelles, lorsqu'elles émanent d'une partie ayant en première instance la qualité de défendeur, est fixé exclusivement par les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; qu'en refusant d'appliquer ces textes, qui étaient pourtant seuls applicables, les juges du fond les ont violé par refus d'application ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les demandes formées par la société CGI BAT présentaient un lien suffisant avec la demande originaire, comme ils le devaient, avant de statuer sur la recevabilité des demandes, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel