Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210155
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° N 16-15.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [H] épouse [R], 2°/ M. [W] [R], 3°/ M. [X] [R], tous trois domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] et de MM. [W] et [X] [R], de Me Balat, avocat de la société Pacifica, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF et de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et MM. [W] et [X] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part, à la société Pacifica la somme globale de 1 500 euros et d'autre part, à la société MACIF et M. [M] la même somme globale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et MM. [W] et [X] [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts dus à Mme [L] [R], en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès d'[S] [R], son époux, à la somme de 143.512,98 €, et condamné en conséquence Mme [L] [R] à restituer à chacune des compagnies d'assurances, la MACIF et la société Pacifica, la somme de 48.350,93 € au titre du trop-perçu, AUX MOTIFS QUE la particularité du préjudice économique subi par Mme [L] [H] veuve [R], suite au décès de son époux, tient au fait que les revenus perçus par cette dernière après l'accident ont évolué quant à leur nature et quant à leur montant jusqu'en 2007, Mme [L] [R] s'étant ainsi vu notifier l'attribution d'une pension de retraite de réversion à compter du 1er novembre 2006 et d'une pension d'invalidité à compter du 10 avril 2007 ; que la cassation ne porte d'ailleurs que sur le préjudice économique subi par Mme [L] [R], que la Cour d'appel de Grenoble a évalué sans s'expliquer quant à ces pensions de réversion et d'invalidité existant à la date de sa décision ; que Mme [L] [R] admet expressément qu'elles soient prises en compte, si bien qu'il convient de calculer le montant de son préjudice économique année par année jusqu'en 2007, la capitalisation étant opérée à compter de 2008, étant relevé que la MACIF, qui assure le véhicule que conduisait monsieur [E] [M], et la société Pacifica, qui assure le véhicule que conduisait [C] [R], avalisent expressément ce mode de calcul ; que l'accident mortel étant survenu le 24 octobre 2002, le revenu de référence du foyer sera celui de l'année 2001, dernière année entière avant le décès d'[S] [R], soit, au vu de l'avis d'imposition des revenus 2001, la somme de 35.042 €, dont 29.760 € pour l'époux et 5.282 € pour Mme [L] [R] ; qu'il convient de fixer la part de consommation personnelle d'[S] [R] à 20 % eu égard au niveau des ressources du couple et à l'existence de deux enfants encore à charge à la date de l'accident, soit un solde pour le reste du foyer de 28.033,60 € (35.042 – 7.008,40) ; que le juge du fond doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de la décision de la perte subie, et non du revenu de référence, en fonction de l'érosion monétaire, mais pas, comme le suggère Mme [L] [R], sur la base de l'évolution du SMIC qui n'est pas seulement le reflet de l'érosion monétaire, mais en prenant en compte le taux d'inflation annuel tel que publié par l'INSEE ; que pour l'année 2003, l'avis d'imposition de Mme [L] [R] au titre de ses revenus 2003 fait état de 2.890 € de salaires et d'indemnités journalières et de 8.712 € de pension de retraite du régime général et de retraite complémentaire, soit un total de 11.602 €, ce qui induit une perte économique pour le foyer de 16.431,60 € (28.033,60 – 11.602) ; qu'il ressort des données publiées par l'INSEE qu'entre 2003 et 2014 (dernier taux connu à ce jour), l'inflation s'est élevée à 16,9 % ouvrant droit à une actualisation au titre de l'érosion monétaire qui porte le montant de l'indemnité due au titre de l'année 2003 à la somme de 19.208,54 € (16.431,60 + 16,9 %) ; que pour l'année 2004, il ressort de son avis d'imposition que Mme [L] [R] a perçu des revenus de même nature, mais pour un montant total de 9.392 € induisant une perte pour le foyer de 18.641,60 € (28.033,60 – 9.392) qu'il convient d'actualiser en raison de l'inflation de 14,8 % entre 2004 et 2014 ; que le préjudice économique du foyer, au titre de l'année 2004, s'établit donc à la somme de 21.400,56 € ; que pour l'année 2005, il ressort de son avis d'imposition que Mme [L] [R] a perçu des revenus de même nature, mais pour un montant total de 14.074 € induisant une perte économique pour le foyer de 13.959,60 € (28.033,60 – 14.074) qu'il convient d'actualiser en raison de l'inflation de 13 % entre 2005 et 2014 ; que le préjudice économique du foyer, au titre de l'année 2005, s'établit donc à la somme de 15.774,35 € ; que pour l'année 2006, il ressort de son avis d'imposition que Mme [L] [R] a perçu des revenus de même nature, mais pour un montant total de 14.683 € induisant une perte pour le foyer de 13.350,60 € (28.033,60 – 14.683) qu'il convient d'actualiser en raison de l'inflation de 11,4 % entre 2006 et 2014 ; que le préjudice économique du foyer, au titre de l'année 2006, s'établit donc à la somme de 14.872,57 € ; que pour l'année 2007, à compter du 1er novembre 2006 et du 10 avril 2007, Mme [L] [R] a commencé à percevoir ses pensions de retraite et de réversion, outre, pour la dernière fois en 2007, des salaires et des indemnités journalières qu'elle percevait jusqu'alors, soit un total de 21.428 € ; que la perte pour le foyer doit donc être ramenée à la somme de 6.605,60 € (28.033,60 – 21.428) qu'il convient d'actualiser en raison de l'inflation de 9,9 % entre 2007 et 2014 ; que le préjudice économique du foyer, au titre de l'année 2007, s'établit donc à la somme de 7.259,55 € ; que sur la capitalisation à compter de l'année 2008, Mme [L] [R] ne perçoit plus de salaire ni d'indemnité journalière, mais une pension d'invalidité et ses diverses prestations de retraite, étant précisé que le versement de la pension d'invalidité ne remet pas en cause le versement de la pension de réversion ; que rien ne justifie dès lors que la capitalisation n'intervienne qu'à compter de 2013, ainsi que le sollicite Mme [L] [R] sans le motiver, dans la mesure où ses revenus ne sont, à partir de 2008, définitivement plus des revenus d'activité mais des pensions de retraite et d'invalidité et sont, au vu des avis d'imposition des années 2008 à 2012, de montants équivalents : 22.211 € en 2008, 21.493 € en 2009, 21.861 € en 2010, 21.430 € en 2011 et 21.558 € en 2012, de sorte que le préjudice économique sera capitalisé de manière viagère sur la base – afin d'approcher au plus près de la réalité – de la moyenne des revenus perçus de 2008 à 2012, soit la somme de 21.710,60 € [(22.211 + 21.493 + 21.861 +21.430 + 21.558) / 5], induisant une perte pour le foyer de 6.323 € (28.033,60 € – 21.710,60 €) ; que Mme [L] [R] revendique l'application du barème publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, avec le taux d'actualisation de 1,20 %, tandis que la MACIF et la société Pacifica sollicitent l'application du BCIV 2015 à 1,97 % en raison de son caractère officiel ; que le barème de capitalisation doit être retenu en fonction de la conjoncture économique et de l'allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue ; que la Gazette du Palais a publié (édition des 27 et 28 mars 2013) deux barèmes pour prendre en compte la publication par l'INSEE d'une table de mortalité définitive pour la période 2006-2008, le premier effectuant les calculs avec le taux d'actualisation antérieur de 2,35 %, le second avec un nouveau taux de seulement 1,20 % qui résulte de la combinaison du taux de l'échéance constante à 10 ans sur le deuxième semestre 2012, soit 2,16 %, et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80 % du taux d'inflation de 2012, soit 0,96 %, (2,16 – 0,96 = 1,20) ; qu'il n'est pas justifié de vouloir appliquer une table de mortalité plus ancienne au seul motif qu'elle serait la dernière à avoir été publiée au Journal Officiel et alors que des évolutions sensibles ont été constatées entre 2002 et 2012 ; qu'aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration des rendements du capital placé à dix ans, ni une remontée attendue des taux d'intérêt ; que des rendements supérieurs existent sur le marché, mais avec des contraintes juridiques ou fiscales incompatibles avec l'exigence de liquidité et de disponibilité du capital qui convient à l'indemnisation d'un préjudice corporel ; qu'il est justifié de tenir compte du taux d'inflation connu, et le cas échéant prévisible, dans le calcul d'un taux de capitalisation qui, pour réparer intégralement un préjudice, doit nécessairement se projeter dans l'avenir prévisible et tenir compte de l'érosion monétaire attendue ; que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d'autres objectifs, ne peut pas s'imposer à la victime, alors que la loi ne le prévoit pas et qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'[S] [R], né le [Date naissance 1] 1947, aurait été âgé de 61 ans en 2008 ; qu'il convient en conséquence de retenir 1 € de rente viagère de 17,785, soit une capitalisation de 112.454,55 € (6.323 x 17,785), somme qu'il convient d'actualiser en raison de l'inflation de 7,1 % entre 2008 et 2014 ; que le préjudice économique du foyer, capitalisé à compter de l'année 2008, s'établit donc à la somme de 120.438,82 € (112.454,55 + 7,1 %) ; que le préjudice économique du foyer justifie une indemnisation totale de 198.954,39 € (19.208,54 + 21.400,56 + 15.774,35 + 14.872,57 + 7.259,55 + 120.438,82) ; qu'à compter de l'année 2003, le foyer se composait de Mme [L] [R] et de son dernier fils encore à charge, [X] né le [Date naissance 2] 1991, dont l'arrêt de la Cour de Grenoble a fixé le montant du préjudice économique à la somme de 33.684,47 €, sans que cette évaluation soit remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation ; que l'indemnité due à Mme [L] [R] en réparation de son préjudice économique, suite au décès de son époux [S] [R], s'élève en conséquence à la somme de 165.269,92 € (198.954,39 – 33.684,47), dont il convient de déduire : - le montant du capital-décès versé par la CPAM à Mme [L] [R] d'un montant de 7.056 €, ainsi que cela ressort du décompte définitif de l'organisme social produit par la société Pacifica ; - ainsi que la somme allouée par la Cour d'appel de Grenoble à Mme [L] [R] au titre de sa perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à 2003, pour un montant de 14.700,94 €, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, soit une somme totale de 143.512,98 € (165.269,92 – 7.056 – 14.700,94) ; que sur le compte, la Cour d'appel de Grenoble a évalué le montant des dommages-intérêts dus à Mme [L] [R] en réparation de son préjudice économique à la somme de 240.222,83 € que la MACIF et la société Pacifica indiquent toutes deux lui avoir payée à hauteur de la somme de 120.111,42 € chacune, ce que Mme [L] [R] ne conteste pas et ce qu'accrédite le fait que le pourvoi en cassation ait été examiné au fond ; que Mme [L] [R] devra, en conséquence, restituer à chacune des deux compagnies la somme de 48.354,93 € [(120.111,42 – (143.512,98 / 2)] ; ALORS D'UNE PART QUE le principe de la réparation sans perte ni profit impose de fixer le préjudice subi par la victime en raison de la perte de gains professionnels et salaires futurs au jour où le juge statue, eu égard aux revenus qui auraient été perçus au jour de la décision en l'absence du dommage ; que s'agissant de l'actualisation des revenus, pour calculer la perte de gains professionnels futurs, et non la revalorisation de prestations, les juges du fond ne doivent pas appliquer l'indice de revalorisation (INSEE) prévu par l'article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale qui concerne uniquement la revalorisation des prestations dont les dispositions renvoient audit article, mais l'indice annuel de revalorisation des salaires (SMIC) comme cela était demandé par les consorts [R] ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, et en prenant en compte le taux d'inflation INSEE pour actualiser les pertes et gains professionnels futurs, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour n'a par ailleurs ni recherché ni justifié, pour déduire de l'indemnité allouée à Mme [R] en réparation de son préjudice économique à la suite du décès de son époux [S] [R], la somme allouée à Mme [R] au titre de sa perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à 2003 pour un montant de 14.700,94 €, si cette dernière indemnisation était la conséquence directe et nécessaire du décès de son époux, ou non ; qu'en effet, Mme [R] ayant également perdu sa fille dans l'accident, ayant été elle-même sérieusement blessée, sa mise en invalidité et son licenciement étaient certainement en lien avec l'accident qu'elle a subi, mais pas nécessairement la conséquence directe du décès de son mari ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 161-25 du Code de la sécurité sociale qui coarticle 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel