Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210157
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° R 16-15.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [Y] [K], 2°/ Mme [X] [U], épouse [Y] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Decorama, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Amaline assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [Y] [K] et de la société Decorama, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T] et de la société Amaline assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] [K] et la société Decorama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [T] et la société Amaline assurances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] [K] et la société Decorama. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté les époux [Y] [K] et la société Décorama de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE, de mai 2011 à juin 2012, M. [T] a fait effectuer des travaux de rénovation de son appartement ; que les époux [Y] [K] soutiennent que, du fait de ces travaux, ils ont découvert leur appartement recouvert de poussière lorsqu'ils sont revenus de congé à la fin de l'été 2011 ; qu'ils ont fait réaliser un constat le 31 août 2011 par Me [M], huissier de justice à [Localité 1] ; que M. [T] et la société Amaline assurances font valoir que le procès-verbal de constat non contradictoire de Me [M] a été établi sur la base de fausses indications et qu'il contient une erreur manifeste en ce qui concerne l'endroit où sont réalisés les travaux auxquels sont imputés les dommages, dont l'huissier indique qu'ils sont effectués dans l'appartement situé en face de celui des époux [Y] [K] ; qu'ils demandent que ce procès-verbal soit écarté des débats ; que le procès-verbal en cause, qui constitue un simple élément de preuve, n'a pas à être écarté des débats, la cour ayant au contraire à en apprécier la valeur probante ; que les époux [Y] [K] ont, le 2 septembre 2011, adressé à M. [T] des devis concernant le nettoyage des moquettes et rideaux en sollicitant son accord pour la prise en charge de ces travaux ; que M. [T] n'a donné aucune suite à cette demande ; que si les époux [Y] [K] et la SCI Décorama soutiennent que M. [T] avait : « assuré être disposé à indemniser les concluants », ils ne rapportent cependant aucune preuve d'une telle allégation ; qu'il ressort du procès-verbal du 31 août 2011 de Me [M] que cet officier ministériel indique en préambule que la SCI Décorama lui a exposé que : « dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement situé en face, propriété de M. et Mme [T], il importe de constater les désordres de poussière qui remonteraient à travers le vieux plancher » ; que cette ambiguïté sur la provenance alléguée des poussières par la société Décorama dans le rapport des propos de cette société ne porte pas sur les constatations personnelles de l'huissier ; que, selon ce procès-verbal de constat, Me [M] a constaté qu'étaient couverts de poussière blanche, les tapis, le parquet et les rideaux de soie de l'entrée, les deux tapis persans, le parquet et les quatre meubles de la zone faisant suite à la galerie, les quatre tapis persans, les rideaux de soie, les canapés en velours et les meubles du salon, les plinthes, les rideaux et les tapis du bureau et petit salon, le tapis et le rideau de la salle à manger, la moquette dans les angles du grand corridor, qu'étaient recouverts d'une fine poussière la moquette et le parquet de la chambre, qu'étaient recouverts de poussière les doubles voilages, la moquette de l'estrade et le meuble faisant face au lit de la chambre de maître ; que l'huissier n'apporte pas d'autre précision si ce n'est qu'il a entendu, quand il se trouvait dans l'entrée un « bruit important de piochement au niveau de la zone cuisine » ; que, par ailleurs, il est établi que M. [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier a voulu effectuer une réunion d'expertise, ce à quoi le conseil des époux [Y] [K] et de la SCI Décorama a répondu le 10 mai 2012 que c'était inutile, le nettoyage ayant été fait ; que néanmoins une expertise amiable contradictoire a eu lieu à la requête de l'assureur de la société Décorama ; que selon le rapport établi le 31 novembre 2012 par M. [N], mandaté par l'assureur de M. [T], lors de la réunion, aucun dommage n'a pu être constaté ; que M. [N] indique qu'il a été supposé que lors de la dépose des faux plafonds, les vides dans le plancher auraient été ouverts, permettant à la poussière fine de passer en quantité entre les lames de parquet et/ou par des conduits désinfectés ; qu'afin de conforter cette hypothèse, il aurait souhaité connaître les méthodologies prescrites qui auraient dû être adaptées aux contraintes des lieux par l'architecte dans sa mission de conception et celle effectuée par l'entreprise générale lors de la prestation sous le contrôle du même architecte ; qu'il indique émettre les « hypothèses suivantes quant à l'origine du sinistre : défaut de mise en oeuvre du faux-plafond, manque de précaution lors de la réalisation de travaux, mauvais modes opératoires qui pourraient ne pas être adaptés aux contraintes des lieux » ; que M. [N] précise enfin que, compte tenu de l'absence de constat au cours de la réunion, il ne peut se prononcer sur le coût des différents devis ; qu'il conclut son rapport en indiquant que les coordonnées du cabinet d'architecture et de l'entreprise générale de travaux ne lui ayant été communiquées qu'après la réunion d'expertise, il restait dans l'attente de l'accord de son mandant pour réaliser une nouvelle réunion d'expertise avec mise en cause des intervenants ; qu'une seconde réunion d'expertise a eu lieu le 5 février 2013 sur l'issue de laquelle la cour est laissée dans l'ignorance ; qu'en définitive, la cour ne pourrait fonder sa décision que sur le procès-verbal de constat non contradictoire de Me [M] ; que force est de constater que la nature de la poussière n'est pas décrite par l'huissier de justice qui ne précise rien sur la manière dont cette poussière a pu envahir l'appartement des époux [Y] [K] ; qu'il rapporte en outre de manière contradictoire les allégations de la SCI Décorama en indiquant à la fois que la poussière proviendrait de l'appartement situé sur le même palier et par remontée de l'appartement du 3ème étage ; qu'il n'est pas établi en l'état du dossier si le copropriétaire du 4ème étage a lui-même réalisé ou non des travaux, ni s'il s'est jamais plaint de remontées de poussières provenant du 3ème étage ; que l'expertise amiable n'a permis aucune constatation ni conclusion, l'expert se limitant à émettre des hypothèses sans que l'on connaisse les résultats de la réunion d'expertise du 5 février 2013 ; qu'il apparaît donc que les époux [Y] [K] et la SCI Décorama, qui ont fait nettoyer précipitamment leurs rideaux et tapis interdisant tout constat objectif et contradictoire de l'origine des poussières dont ils se plaignent, ne rapportent pas la preuve d'une quelconque relation entre la poussière de leur appartement décrite unilatéralement par l'huissier de justice et les travaux que M. [E] [T] a fait réaliser pendant de nombreux mois dans son propre appartement ; ALORS, 1°), QUE le juges ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour dire que les époux [Y] [K] et la SCI Décorama ne rapportaient pas la preuve que les poussières dont ils se plaignaient proviendraient des travaux réalisés par M. [T], que l'expert amiable s'était borné à émettre des hypothèses sur l'origine de ces désordres, cependant qu'il résultait du rapport d'expertise amiable qu'il ne faisait aucun doute que l'épaisse couche de poussière constatée par l'huissier de justice le 31 août 2011 dans l'appartement occupé par les époux [Y] [K], provenait des travaux réalisés par M. [T] dans l'appartement du 3ème étage, l'expert ayant seulement émis des hypothèses sur la nature des carences ayant permis la réalisation de ce désordre, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QUE, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leur prétention, sans les avoir, au préalable, invitées à présenter leurs observations ; qu'en considérant que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir si le copropriétaire du 4ème étage avait lui-même entrepris des travaux, induisant que la présence de poussière dans l'appartement occupé par les époux [Y] [K] aurait pu être causée par d'autres travaux que ceux entrepris par M. [T], cependant qu'aucune des parties, notamment M. [T], n'avait remis en cause le fait que seul l'appartement de ce dernier avait fait l'objet de travaux de rénovation, susceptibles de produire de la poussière, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen de fait, sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel