Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210162
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° T 16-11.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Randstad de son recours et déclaré opposable à l'exposante la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte de l'article R441-11 du code de la Sécurité sociale qu'en présence d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre une décision : - en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, d'envoyer à ce dernier et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, - en cas de décès, de recourir à une telle enquête ; que la société Randstad n'a assorti d'aucune réserve la déclaration d'accident du travail qu'elle a souscrite pour M. [B] [E] ; que la Caisse primaire n'était donc tenue de procéder ni à l'envoi d'un questionnaire ni à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l'accident qu'elle a décidée avant le décès de la victime ; que la première prise en charge notifiée par lettre du 14 juin 2013 n'est pas contestée devant la cour ; que la Commission de recours amiable de la Caisse primaire a indiqué que cette caisse avait ensuite reconnu le caractère professionnel du décès au seul vu de l'avis émis par l'échelon local du service médical selon lequel le décès de la victime était imputable à l'accident du travail du 5 juin 2013 ; que cette décision n'a donc pas été précédée d'une enquête ; que la Caisse primaire n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle avait déjà reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine du décès ; que l'engagement de telles investigations était d'autant moins nécessaire que le décès de la victime, survenu seulement 12 jours après un accident qui lui avait occasionné des blessures extrêmement graves, s'est inscrit dans sa continuité ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société Randstad, les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse primaire de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et d'apporter à ce dernier une information sur les éléments recueillis n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». En l'espèce, Monsieur [B] [E] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2013. Il est décédé des suites de ses blessures le 17 juin 2013, alors que la Caisse avait d'ores et déjà reconnu le caractère professionnel de l'accident par notification du 14 juin 2013. Il est constant dès lors que l'accident dont a été victime le salarié de la Société RANDSTAD n'était pas un accident mortel dans la mesure où Monsieur [E] est décédé plusieurs jours après les faits accidentels. Par suite, contrairement à l'hypothèse d'un accident mortel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'était pas tenue de procéder à une enquête. Par ailleurs, le décès ne peut pas non plus s'analyser en une rechute, laquelle consiste en une modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation des blessures. Enfin, le décès consécutif à la reconnaissance d'un accident du travail ne nécessite qu'un avis du médecin-conseil sur le lien entre l'accident et le décès. Aucune disposition du Code de la Sécurité Sociale n'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une obligation d'information de l'employeur lorsque le décès est survenu après que le caractère professionnel de l'accident a déjà été reconnu. En d'autres termes, la Caisse n'était pas tenue de réaliser l'information de l'employeur prévue aux dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours formé par la Société RANDSTAD et de déclarer le décès de Monsieur [E] opposable à la Société RANDSTAD » ALORS QUE 1°) en matière de procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, une enquête est obligatoire en cas de décès du salarié ; que la Caisse doit informer l'employeur de la mesure d'instruction diligentée avant sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le décès de Monsieur [E] était « survenu [le 17 juin 2013] seulement 12 jours après un accident qui lui avait occasionné des blessures extrêmement graves, [et] s'est inscrit dans sa continuité », soit que l'accident en cause du 5 juin 2013 présentait un caractère mortel avec obligation pour la Caisse de diligenter une enquête, les juges ont considéré que (p. 3 § 6) « la Caisse primaire n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle avait déjà reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine du décès », soit avant le décès du salarié par décision du 14 juin 2013 ; qu'en statuant de la sorte les juges ont méconnu tant les conséquences de l'accident nécessitant de diligenter une enquête que l'obligation d'en informer l'exposante à la suite de la mesure d'instruction opérée par la Caisse ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 2°) aux termes du courrier de la Cpam de la Haute-Marne du 31 juillet 2013, portant notification de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle, la Caisse a expressément indiqué : « Après investigation, je vous informe que les éléments recueillis me permettent d'établir que le caractère professionnel du décès de votre salarié est reconnu » ; qu'il s'inférait de manière claire et précise de ce courrier que la Caisse avait diligenté une enquête à la suite du décès du salarié ; qu'il appartenait à la Caisse d'en informer l'exposante conformément aux dispositions des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire ; qu'en statuant en sens contraire en disant que (p. 3 § 8) « contrairement à ce que soutient la société Randstad, les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse primaire de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et d'apporter à ce dernier une information sur les éléments recueillis n'étaient pas applicables en l'espèce », la Cour d'appel a violé les articles susvisés du Code de la sécurité sociale, ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel