Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210165
- Date
- 9 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° R 16-14.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [J], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et débouté M. [H] [J] de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur le principe de la condamnation de la Caisse au versement d'un rappel d'indemnités journalières versées au vu de la reconstitution de salaires bénéficiant à M. [J], en vertu de décisions définitives, pendant les périodes du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999 et du 15 juin 2000 au 14 mars 2002 ; que les débats ont été réouverts et les parties invitées à produire toute pièce justificative du montant du salaire effectivement perçu par M. [J] à la date d'interruption de son travail ainsi que sur le montant de l'indemnité journalière due pour les deux périodes litigieuses, conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-4 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale ; que si les parties s'accordent sur 52 jours travaillés et 223 jours d'inactivité justifiés pour le calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, il ne peut être procédé au calcul des indemnités journalières restant dues sur la base de la reconstitution des salaires que sur la justification des indemnités journalières qui ont déjà été versées à M. [J], lesquelles viennent en déduction des sommes rappelées ; que contrairement à ce que soutient M. [J], c'est à celui qui se prévaut d'une demande en paiement d'en établir le décompte, au vu de sommes déjà perçues par lui ; qu'ainsi, faute pour M. [J] de rapporter cette preuve pour la période de 1997 à 1999, sa demande à l'encontre de la Caisse qui se réfère aux indemnités journalières versées pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002 ne saurait prospérer ; que par ailleurs, pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002, M. [J] se réfère au salaire journalier calculé pour la période précédente s'agissant d'une période d'inactivité ; que néanmoins les bases de calcul du salaire journalier ne sont pas établies par les pièces produites hormis pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et qu'ainsi la justification de la modification des salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, qui incombe à M. [J] n'est pas rapportée ; ALORS D'UNE PART QUE dés lors que la Caisse est débitrice des indemnités journalières il lui appartient de rapporter la preuve d'avoir exécuté son obligation ; qu'en décidant que si les parties s'accordent sur 52 jours travaillés et 223 jours d'inactivité justifiés pour le calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, il ne peut être procédé au calcul des indemnités journalières restant dues sur la base de la reconstitution des salaires que sur la justification des indemnités journalières qui ont déjà été versées à M. [J], lesquelles viennent en déduction des sommes rappelées, que contrairement à ce que soutient M. [J], c'est à celui qui se prévaut d'une demande en paiement d'en établir le décompte, au vu de sommes déjà perçues par lui ; qu'ainsi, faute pour M. [J] de rapporter cette preuve pour la période de 1997 à 1999, sa demande à l'encontre de la Caisse qui se réfère aux indemnités journalières versées pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002 ne saurait prospérer la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dés lors que la Caisse est débitrice des indemnités journalières il lui appartient de rapporter la preuve d'avoir exécuté son obligation ; qu'en décidant que pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002, M. [J] se réfère au salaire journalier calculé pour la période précédente s'agissant d'une période d'inactivité, que néanmoins les bases de calcul du salaire journalier ne sont pas établies par les pièces produites hormis pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et qu'ainsi la justification de la modification des salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, qui incombe à M. [J] n'est pas rapportée quand il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve lui incombant d'avoir satisfait à son obligation en établissant la régularité des indemnités qu'elle prétendait avoir versées à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, ayant relevé que le litige porte sur le principe de la condamnation de la Caisse au versement d'un rappel d'indemnités journalières versées au vu de la reconstitution de salaires bénéficiant à M. [J], en vertu de décisions définitives, pendant les périodes du 24 septembre 1997 au 20 janvier 1999 et du 15 juin 2000 au 14 mars 2002, que les débats ont été rouverts et les parties invitées à produire toute pièce justificative du montant du salaire effectivement perçu par M. [J] à la date d'interruption de son travail ainsi que sur le montant de l'indemnité journalière due pour les deux périodes litigieuses, conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-4 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que si les parties s'accordent sur 52 jours travaillés et 223 jours d'inactivité justifiés pour le calcul du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, il ne peut être procédé au calcul des indemnités journalières restant dues sur la base de la reconstitution des salaires que sur la justification des indemnités journalières qui ont déjà été versées à M. [J], lesquelles viennent en déduction des sommes rappelées ; que contrairement à ce que soutient M. [J], c'est à celui qui se prévaut d'une demande en paiement d'en établir le décompte, au vu de sommes déjà perçues par lui ; qu'ainsi, faute pour M. [J] de rapporter cette preuve pour la période de 1997 à 1999, sa demande à l'encontre de la Caisse qui se réfère aux indemnités journalières versées pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002 ne saurait prospérer et que pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002, M. [J] se réfère au salaire journalier calculé pour la période précédente s'agissant d'une période d'inactivité, que néanmoins les bases de calcul du salaire journalier ne sont pas établies par les pièces produites hormis pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et qu'ainsi la justification de la modification des salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, qui incombe à M. [J] n'est pas rapportée, sans constater les éléments de preuve produits par la Caisse établissant le montant de l'indemnité journalière due pour les deux périodes litigieuses, conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-4 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, en retenant que pour la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2002, M. [J] se réfère au salaire journalier calculé pour la période précédente s'agissant d'une période d'inactivité, que néanmoins les bases de calcul du salaire journalier ne sont pas établies par les pièces produites hormis pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 et qu'ainsi la justification de la modification des salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières, qui incombe à M. [J] n'est pas rapportée sans préciser en quoi les pièces produites, sans viser ces pièces ni en faire une analyse serait-elle succinte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'à plusieurs reprises, la CPAM des Hauts de Seine a tardé à lui payer ses indemnités journalières, le laissant sans ressources plusieurs mois, les indemnités journalières afférentes à la rechute du 15 juin 2000 ayant été payées au mois de mars 2001, en maladie, et seulement en septembre 2001 au titre de la rechute de l'accident du travail, que les Caisses des Hauts de Seine et de [Localité 1] n'ont cessé, non sans une certaine mauvaise foi, de se défausser de leur responsabilité, l'obligeant durant plusieurs années à s'adresser tantôt à l'une tantôt à l'autre, sans jamais qu'aucune d'elle accepte de reconnaître qu'elle est en possession de son dossier d'accident du travail (pièces n° 7, 19, 22, 23 et 25), enfin que la CPAM des Hauts de Seine n'a eu de cesse de lui réclamer à plusieurs reprise les mêmes documents, qui étaient déjà en sa possession (pièce n° 8, 10, 11, 13, 14, 18 et 25) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1315 alinéa 2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210165
Données disponibles
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