Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210166
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 3 598 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° X 16-13.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de retraite de M. [M] doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 6.500 euros ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, ne bénéficient de l'autorité de la chose jugée que les dispositions du jugement du 19 février 2010, imposant à la CNIEG de prendre en considération, pour le calcul de la pension de retraite de M. [M], la période de préavis au titre du temps de service effectué, et le montant de l'indemnité de préavis, et de verser à M. [M] la somme résultant de la prise en compte de ces éléments après avoir déterminé les conditions dans lesquelles s'effectuerait cette prise en compte ; qu'en conséquence, la demande formée par M. [M] relative aux modalités de prise en compte de l'indemnité compensatrice de préavis est recevable ; qu'il s'en déduit que si la durée du préavis de trois mois s'imposait à la CNIEG, de même que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les conditions dans lesquelles devait s'effectuer la prise en compte de ces éléments pour la calcul de la pension de retraite de M. [M] ne bénéficiaient pas de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles la CNIEG a pris en considération ces éléments résultant du jugement du 19 février 2010 ; que l'article 2 §1er de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières produit par M. [M], applicable en l'espèce, dispose que les salaires et traitements à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite ; que l'article 2 § 2 précise que les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires et traitements sur lesquelles les prestations invalidité, vieillesse et décès sont basées ; que l'article 28 du statut est relatif au remboursement de frais et primes diverses, indemnités de déplacement notamment et avantages dits en nature ; qu'il en résulte que les avantages en nature sont expressément exclus de l'assiette de calcul de la pension de retraite ; que l'indemnité compensatrice de préavis perçue par M. [M] en application de l'arrêt de la cour d'appel de juillet 2005 comprenait un abonnement préférentiel à EDF, une assurance décès, une voiture de fonction et une indemnité logement ; qu'en application du statut rappelé ci dessus, les sommes perçues à ce titre constituaient des avantages en nature, qui n'avaient pas à être pris en considération par la CNIEG pour calculer la pension de retraite, ; que c'est donc à bon droit que la CNIEG les a exclues de l'assiette de calcul devant servir à la détermination de la pension et a calculé celle-ci sur la base d'un salaire brut de 6500 € ; que certes, le bulletin émis pour le mois de décembre 2004 ne comporte qu'une seule ligne mentionnant la somme de 35 981 € et les congés payés afférents, à hauteur de 3598 € ; que toutefois, il s'agit d'un bulletin de régularisation établi par la CNIEG en exécution du jugement du conseil des prud'hommes du 15 octobre 2004, comme cela est expressément précisé sur le document en question ; que l'absence de référence aux avantages en nature dont bénéficiait M. [M], ce qu'il ne conteste pas, est sans conséquence sur l'existence effective de ces avantages qui ne peuvent entrer dans l'assiette du calcul déterminant le montant de la pension de retraite ; que par ailleurs, la CNIEG justifie de ce qu'elle a, conformément au dispositif du jugement du 19 février 2010, pris en considération la durée et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis pour réévaluer le montant de la pension de retraite ; qu'il s'en déduit que la détermination du montant de la pension de retraite de M. [M] devait avoir pour base une somme de 6500 € au titre du dernier salaire brut de référence et non la somme de 11 993 € ; que le jugement sera confirmé en sa totalité ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 19 février 2010 a, dans son dispositif, énoncé que, « pour le calcul de la pension de retraite de M. [M], la CNIEG doit prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le « montant de l'indemnité de préavis y afférente » et « dit en conséquence que la CNIEG devra payer à M. [M] la somme résultant de la prise en compte de ces éléments », après avoir exposé que l'indemnité compensatrice de préavis était destinée à compenser la non exécution du préavis du fait de l'employeur et ne devait pas entraîner la diminution des salaires et avantages que le salarié aurait dû percevoir ; qu'il résultait dès lors du dispositif du jugement du 19 février 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le « montant » de l'indemnité compensatrice de préavis, telle que versée à M. [M] en exécution de décisions judiciaires antérieures, devait être intégré dans les bases de calcul de la pension de retraite ; qu'en énonçant que le jugement du 19 février 2010 n'avait pas fixé les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité compensatrice de préavis devait être pris en compte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du dispositif du jugement, violant ainsi les article 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2 ) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été l'objet du litige ; qu'il ressort des motifs du jugement du 19 février 2010 que le litige avait pour objet de « juger que son montant (de la pension de retraite) doit être revu pour prendre en compte la durée du préavis au titre du temps de service effectué ainsi que la rémunération versée durant ce préavis », M. [M] ayant précisé que les trois mois de préavis devaient être considérés comme une période de service sédentaire pour le calcul de la pension de retraite, et que la rémunération versée pendant ce préavis devait être prise en compte ; qu'à cette demande, la CNIEG n'a pas opposé, l'application de quelque disposition spéciale exigeant d'exclure les avantages en nature mais a fait valoir que la période de préavis ne pouvait être prise en compte dans le « service effectué » ; que dès lors, en ordonnant à la CNIEG la prise en compte, au titre du service effectué, de la période de préavis et du montant de l'indemnité y afférente, le jugement du 19 février 2010 qui a rejeté la demande de la CNIEG a bien tranché la question du montant à intégrer de l'indemnité de préavis, soit celui qui avait été versé en exécution des décisions de justice antérieures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile etarticle 480 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel