Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210168
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° H 16-11.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que la CPAM de l'ARDECHE doit régler à Monsieur [T] [F] les indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, date de la consolidation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des pièces produites que : - le Dr [L] a établi le 7 novembre 2011 un certificat final de consolidation avec séquelles au 7 novembre 2011, - les 13 décembre 2012 et 22 janvier 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche informait Monsieur [F] qu'après examen, le Dr [B], médecin conseil, a estimé son état de santé en rapport avec l'accident du 18 juillet 2006 consolidé au 7 novembre 2011. Il convient donc de confirmer la décision déférée sauf à renvoyer Monsieur [F] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche pour la liquidation de ses droits dont devront être déduits les montants de la pension invalidité versée jusqu'alors » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fait valoir que l'assuré ne peut pas cumuler des indemnités journalières avec sa pension d'invalidité et que ce dernier étant en invalidité depuis le 1 er juillet 2008, il ne peut prétendre à des indemnités journalières à compter de cette date, que, toutefois, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne et la Cour d'appel de Toulouse ont reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 18 juillet 2006, que la caisse primaire d'assurance maladie doit donc se conformer à ces deux décisions et régulariser la situation de Monsieur [T] [F] en ce sens, que le fait que Monsieur [T] [F] ait été placé en situation d'invalidité au 1er juillet 2008 ne peut lui être opposé pour lui refuser le bénéfice des indemnités journalières à compter de cette date puisque cette décision d'invalidité a été prise avant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne et l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse et qu'elle est incompatible avec la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 18 juillet 2006, qu'en effet, une pension d'invalidité ne peut en principe être allouée qu'au titre d'un accident ayant une origine non professionnelle, qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2003 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à régler à Monsieur [T] [F] les indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, date de la consolidation, que, sur le calcul des indemnités journalières dues à Monsieur [T] [F], il y a lieu, avant dire droit, de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de faire le calcul des indemnités journalières qui auraient dû être versées à l'assuré durant la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, que ce dossier sera ensuite rappelé à l'audience afin de fixer le montant exact de la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche » ; ALORS QUE, premièrement, le service des indemnités journalières est subordonné à la présentation, par l'assuré, d'un certificat médical prescrivant la nécessité d'un arrêt de travail ; qu'en condamnant la CPAM au paiement des indemnités journalières pour la période courant du 1er juillet 2008 au 6 novembre 2011, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail présenté par l'assuré n'était pas frauduleux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 433-2 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la CPAM faisant valoir que le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail présenté par l'assuré était frauduleux, les juges du fond ont, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que la CPAM de l'ARDECHE doit régler à Monsieur [T] [F] les indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, date de la consolidation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des pièces produites que : - le Dr [L] a établi le 7 novembre 2011 un certificat final de consolidation avec séquelles au 7 novembre 2011, - les 13 décembre 2012 et 22 janvier 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche informait Monsieur [F] qu'après examen, le Dr [B], médecin conseil, a estimé son état de santé en rapport avec l'accident du 18 juillet 2006 consolidé au 7 novembre 2011. Il convient donc de confirmer la décision déférée sauf à renvoyer Monsieur [F] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche pour la liquidation de ses droits dont devront être déduits les montants de la pension invalidité versée jusqu'alors » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fait valoir que l'assuré ne peut pas cumuler des indemnités journalières avec sa pension d'invalidité et que ce dernier étant en invalidité depuis le 1 er juillet 2008, il ne peut prétendre à des indemnités journalières à compter de cette date, que, toutefois, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne et la Cour d'appel de Toulouse ont reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 18 juillet 2006, que la caisse primaire d'assurance maladie doit donc se conformer à ces deux décisions et régulariser la situation de Monsieur [T] [F] en ce sens, que le fait que Monsieur [T] [F] ait été placé en situation d'invalidité au 1er juillet 2008 ne peut lui être opposé pour lui refuser le bénéfice des indemnités journalières à compter de cette date puisque cette décision d'invalidité a été prise avant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne et l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse et qu'elle est incompatible avec la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 18 juillet 2006, qu'en effet, une pension d'invalidité ne peut en principe être allouée qu'au titre d'un accident ayant une origine non professionnelle, qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2003 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à régler à Monsieur [T] [F] les indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, date de la consolidation, que, sur le calcul des indemnités journalières dues à Monsieur [T] [F], il y a lieu, avant dire droit, de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de faire le calcul des indemnités journalières qui auraient dû être versées à l'assuré durant la période du 1er juillet 2008 au 7 novembre 2011, que ce dossier sera ensuite rappelé à l'audience afin de fixer le montant exact de la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de changement de caisse d'affiliation, les décisions définitives prises par la caisse de première affiliation à l'égard d'un assuré s'impose à ce dernier et à la caisse de nouvelle affiliation ; qu'en opposant à la CPAM de l'ARDECHE ses propres courriers par lesquels elle informait l'assuré de ce qu'elle retenait une date de consolidation fixée au 7 novembre 2011, sans rechercher si la date de consolidation de l'assuré n'avait pas été définitivement fixé au 30 juin 2008 par décision de la CPAM de MONTAUBAN dès lors notamment que l'assuré s'était vu attribué une pension d'invalidité à compter de cette date, ce qui excluait que la CPAM de l'ARDECHE puisse revenir dessus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel les décisions des CPAM bénéficient de l'autorité de chose décidée ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la CPAM faisant valoir que le certificat médical final de consolidation présenté par l'assuré était frauduleux, les juges du fond ont, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 433-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel