Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210171
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° F 16-11.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Le Phare prévention en Hurepoix, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions de refus de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 16 avril 2012 et de la commission de recours amiable du 11 juillet 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 3 janvier 2012 et d'avoir débouté Madame [H] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions des articles L. 411 1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail. La cour constate en premier lieu, comme cela a d'ailleurs été relevé par l'Association Le Phare, que la déclaration d'accident du travail n'a été souscrite par Mme [H] que le 20 janvier 2012, et que le certificat médical initial n'a été établi que le 9 janvier 2012, soit dans un temps relativement éloigné de l'accident lui-même. Ensuite, la cour doit examiner la réalité de l'agression alléguée par Mme [H], comme constitutive, selon elle, de l'accident qu'elle a déclaré le 20 janvier 2012. Il résulte des divers éléments produits, et notamment de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, de la plainte pénale de Mme [H] et des attestations versées au débat que, le jour des faits, Mme [H] a été reçue par son employeur, M. [K], accompagné de M. [B], dans une salle du premier étage de l'association où elle travaille et où lui a été notifiée verbalement sa mise à pied conservatoire, qu'elle est redescendue ensuite dans son bureau, accompagnée de MM [K] et [B], bureau se trouvant à proximité immédiate de celui de la secrétaire, Mme [G], qui a été le seul témoin d'une grande partie des faits, que la salariée a tenté de s'enfermer dans son bureau, mais en a été empêchée par M. [K] qui a mis son pied dans la porte. Les violences dont elle aurait été ensuite l'objet de la part de MM. [K] et [B] ne résultent que de ses propres affirmations. Mme [G] ne les évoque à aucun moment, elle indique au contraire que c'est Mme [H] qui a voulu "diriger physiquement M [B] en dehors de son bureau", ce que M. [B] lui-même confirme, et précise qu'en tentant de refermer violemment la porte à plusieurs reprises, elle a cogné dans celle-ci avec son pied ou son genou et qu'à aucun moment la porte du bureau n'a été repoussée vers Mme [H]. Le comportement devenu très vite agressif de Mme [H] est rapporté par Mme [G] qui précise qu'elle est redescendue ‘comme une furie", ainsi que par MM [B] et [K] et l'appel à la gendarmerie dont ils sont à l'origine ne pourrait pas s'expliquer autrement. Le fait que Mme [H] ait aussi appelé la gendarmerie, après ce premier appel de son employeur, et qui a déclenché l'envoi d'une seconde patrouille, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Le major [I] de la brigade de gendarmerie, qui faisait partie de la première patrouille intervenue, a précisé à l'enquêteur de la caisse qu'il avait été appelé par un dirigeant qui avait des problèmes avec sa directrice, que celle-ci ‘était dans un état d'énervement indescriptible' et qu'il lui avait demandé de partir. L'enquêteur ajoute : 'Malgré ses diffirentes tentatives d'apaisement et de rappels à la raison, la Directrice ne voulait rien savoir. Il (Le major [I]) l'a menacé de la mettre en garde à vue mais cela n'a rien changé. Il a donc donné l'ordre à ses collègues de lui passer les menottes. Elle s'est débattue puis elle s'est calmée. Elle a alors accepté de quitter les lieux et elle a rendu uniquement les clés des locaux. Les menottes lui ont été enlevées. Mon interlocuteur n'a pas constaté de blessure au front chez la Directrice à son arrivée. Il pense que les rougeurs au poignet sont peut-être la conséquence du menottage quelque peu délicat.' Mme [H] produit les réponses que lui a adressées le général de corps d'année [R] [S] les 12 février 2012 et 28 juin 2013 (ses pièces 31 et 32) lorsqu'elle a dénoncé l'intervention des gendarmes de la brigade-territoriale de [Localité 3] qui ont voulu la menotter. Ce militaire reconnaît que l'action des gendarmes qu'elle met en cause a traduit un manque de discernement mais n'a pas revêtu de manquement à la déontologie. Il rappelle que le major [I] a tenté de mettre en garde Mme [H] contre une plainte possible de M. [K] pour abus de confiance si elle ne rendait pas les objets réclamés et précise : ‘voyant que tout dialogue avec vous était impossible, il confirme avoir sorti ses menottes alors même que vous lui tendiez vos bras. Pour autant, il dément fermement les avoir posés à vos poignets. Concernant les déclarations qu'auraient tenues le major [I] à un enquêteur de la CPAM des Hauts de Seine, il nie avoir déclaré que le menottage avait laissé des traces rouges à vos poignets, celles-ci étant consécutives à l'empoignade de monsieur [K] comme vous l'indiquez lors de votre dépôt de plainte au commissariat de police d'[Localité 1].' La cour constate qu'il existe une contradiction manifeste dans les déclarations du major [I] quant à la réalité du menottage réalisé, mais qu'en tout état de cause, il est établi que le comportement de Mme [H] empêchait, pour le moins tout dialogue et que, si empoignade, il y avait eu de la part de M. [K], celle-ci n'aurait pas eu lieu en présence du major [I], arrivé après, selon les déclarations mêmes de Mme [H], et que dans ces conditions, on ne voit pas comment il pouvait affirmer que les traces rouges des poignets de l'assurée résulteraient de cette empoignade. M. [K] a lui-même déclaré à l'enquêteur de la caisse que Mme [H] avait été menottée par les gendarmes qui n'arrivaient pas à la calmer et qu'elle s'est débattue, ce qui a été précisément indiqué par le major [I] au même enquêteur. Par ailleurs, le médecin de l'unité de consultation médico-judiciaire qui a rédigé le certificat du 6 janvier 2012 ne fait mention d'aucune lésion des poignets et il qualifie l'érosion du front de minime et en voie de cicatrisation. Enfin, il faut évoquer les déclarations de M. [W] qui a recueilli Mme [H] à la gare de [Localité 2] après les faits. Celle-ci lui a rapporté avoir été bousculée par deux membres du bureau, M. [K] et M. [B] alors qu'elle voulait fermer la porte de son bureau et qu'ils l'en empêchaient, avoir reçu la porte dans la tête, avoir été saisie au poignet et avoir reçu un choc au genou. Il conclut par ses propos : ‘Je n'ai pas à juger cette affaire, mais je doute fort que les 2 membres du bureau aient pu agir de façon agressive ce n'est pas leur genre. Je sais simplement que Mme [H] avait des rapports particuliers avec le nouveau bureau et qu'elle ne supportait pas de ne plus avoir les pleins pouvoirs. Elle avait également une relation avec les salariés, qui laissait à désirer. Je ne peux en dire plus.' Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme [H] n'a pas fait l'objet d'une agression sur son lieu de travail et que les lésions présentées par elle au titre de sa déclaration d'accident du travail résultent de son propre comportement, du fait du menottage et de ses tentatives pour refermer violemment la porte de son bureau, ainsi que le tribunal l'a jugé pertinemment, et ne sauraient, dans ces conditions, constituer un accident du travail. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 16 avril 2012 et la décision de la commission de recours amiable confirmant ce refus en date du 11 juillet 2012. Dès lors que la réalité de l'agression dont Mme [H] s'est dite victime de la part de son employeur n'est pas établie, la demande formée par elle au titre de la faute intentionnelle de celui-ci n'est pas fondée. L'équité commande de condamner Mme [H] à payer à l'Association Le Phare la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de la demande qu'elle forme elle-même à ce titre. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il n'est pas contestable qu'un grave incident s'est produit le 3 janvier 2012 dans les locaux de l'association ‘Le Phare' à la suite duquel Madame [H] a eu une contusion au front et au genou et des traces aux poignets et dont elle prétend qu'ils ont entraîné une dépression, toutes conséquences dont elle estime qu'elles doivent être prises en charge au titre d'accident du travail. Dans la mesure où cet événement a eu lieu aux temps et heures de travail, il convient de déterminer si les lésions de Madame [H] ont pu avoir une cause étrangère au travail. Il apparaît au vu du procès-verbal de gendarmerie et des déclarations des différents témoins que les faits constants suivants se sont produits le 3 janvier 2012 : Madame [H] lorsqu'elle s'est présentée au siège de l'association a trouvé le président de celle-ci : Monsieur [K] et un membre du conseil d'administration Monsieur [B] qui ont tenté de lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement et de mise à pied conservatoire, que la salariée a refusé de prendre la lettre et a tenté de s'enfermer dans son bureau, ce que ses interlocuteurs l'ont empêché de faire, que la gendarmerie a dû intervenir. Il apparaît au vu de la décision du conseil de prud'hommes d'Evry que la procédure de licenciement et de mise à pied a été respectée, que suite à celle ci, le président de l'association était parfaitement en droit de se faire remettre le téléphone et certains documents et d'empêcher Madame [H] d'avoir accès à son ordinateur ou de prendre des documents sans contrôle et pouvait donc lui interdire de s'enfermer dans le bureau, qu'il résulte des déclarations des deux membres du conseil d'administration, de la secrétaire témoin des faits : Mademoiselle [G], du major de gendarmerie [I] que Madame [H] était très énervée : « état d'énervement indescriptible », « énorme colère et très agressive », « en furie». Si elle a tenté avec force de s'opposer à la fermeture de la porte, elle s'est ainsi elle-même causée une blessure à la tête et au genou. Il est établi que des menottes lui ont été passées, seul moyen de la calmer : ce fait a été reconnu par le policier devant l'enquêteur, par des témoins et par Madame [H] elle-même dans son courrier du 30 octobre à l'Inspection de la gendarmerie, les déclarations de Monsieur [I] dans le cadre de l'enquête disciplinaire étant fort sujettes à caution puisqu'il y était remis en cause. Dans ces conditions, si Madame [H] a des traces au poignet, un coup à la tête et au genou, ils sont la conséquence des menottes et de sa résistance lorsqu'elle a tenté de fermer la porte de son bureau malgré l'opposition de Messieurs [B] et [K] dont il n'est pas établi qu'ils aient porté des coups ou agressé Madame [H], s'étant contentés de se défendre, de lui demander de remettre certains documents et de l'empêcher de rentrer seule dans son bureau. Les blessures incontestablement constatées par l'institut médico-légal ne sont donc pas dues au travail mais au propre comportement violent et injustifié de Madame [H], qui a justifié l'intervention de la police et dont elle a su faire la démonstration jusque dans la salle d'audience. Même si à la suite de son licenciement, qui en l'état a été validé par le conseil des prud'hommes qui n'a pas constaté qu'elle ait fait l'objet d'un harcèlement, et à la suite de son énervement elle subisse un épisode dépressif, celui-ci ne peut être considéré comme « survenu par le fait ou à l'occasion du travail» puisqu'il est seulement la conséquence de son propre comportement. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son « accident» du 3 janvier 2012. Elle sera également déboutée de toutes ses autres demandes, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'étant compétent pour constater une éventuelle faute inexcusable de l'employeur que dans les cas où la qualification d'accident du travail a été retenue. Quelques soient les torts de Madame [H], il n'apparaît pas inéquitable compte tenu des situations financières respectives des parties de laisser à chacun la charge des frais avancés pour le procès. ALORS D'UNE PART QUE bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail les troubles apparus à la suite d'un incident survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement que des évènements violents tant psychologiquement que physiquement sont survenus le 3 janvier 2012 aux temps et lieu du travail de Madame [H] ; que même à supposer fautives les réactions de cette salariée lorsqu'elle a été confrontée au comportement de son employeur puis à l'intervention des gendarmes appelés pour lui faire quitter les lieux menottes aux poignets, les juges du fond ne pouvaient rejeter sa demande de prise en charge que s'ils constataient que le comportement de Madame [H] était la cause exclusive de cet incident ; que faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour combattre la présomption d'imputabilité au travail de troubles apparus à la suite d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, l'employeur doit établir que ces troubles sont sans relation avec le travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement que des évènements violents tant psychologiquement que physiquement sont survenus le 3 janvier 2012 aux temps et lieu du travail de Madame [H] ; que même ? à supposer fautives les réactions de cette salariée lorsqu'elle a été confrontée au comportement de son employeur puis à l'intervention des gendarmes appelés pour lui faire quitter les lieux menottes aux poignets, les juges du fond ne pouvaient rejeter sa demande que s'ils constataient que les troubles subséquents manifestés par Madame [H] étaient sans relation avec le travail ; que, faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel