Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210173
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° K 15-28.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Degrémont, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Veolia Eau, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société d'assainissement du Bassin d'Arcachon a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Degrémont, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon et de la société Veolia Eau ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Degrémont et la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Degrémont à payer à la société Veolia Eau la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Degrémont. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la société Degrémont et, après avoir dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, d'avoir déclaré l'arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, l'appel en la cause de la société Degrémont est fondé, aux seules fins de lui voir déclarer le présent arrêt commun, étant rappelé qu'une procédure est pendante devant le tribunal de commerce, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction sociale ; Alors que le litige portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne concerne que la victime de l'accident du travail et l'employeur, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ; qu'en ayant déclaré commun à la société Degrémont l'arrêt ayant dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 331 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, et déclaré ensuite l'arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que même si le salarié a suivi une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche, et si la machine avait fait l'objet d'une maintenance par son fabricant dix jours auparavant, il apparaît que, nonobstant la conformité apparente de la machine sur laquelle M. [G] a été blessé, la conception de celle-ci présentait un risque pour les salariés, dès lors qu'il était possible de travailler avec les trappes ouvertes, que la situation de bourrage était fréquente, que l'arrêt de la machine et sa remise en route par le service maintenance était une opération durant plusieurs heures (pièce 8 du salarié p. 4) ; que ce fonctionnement trappe ouverte a permis à M. [G] de mettre sa main dans le crusher pour dégager des boues séchées coincées ; ( ) qu'il est avéré qu'un nouvel accident de même nature s'est produit en 2013 sur le site de [Localité 1] sur une machine identique à l'occasion d'une intervention du salarié pour un débourrage manuel (amputation de plusieurs doigts) ; qu'à cette occasion, l'apave a procédé sur le site de La Teste à des essais de fonctionnement sur la machine à l'origine de l'accident de M. [G] et a conclu (pièce 19 du salarié) que : « compte tenu des non conformités relevées dans le présent rapport, l'installation ne peut pas être déclarée apte à assurer un fonctionnement sans risque » « conception de la machine en vue de sa manutention : non conforme » ; « le fabricant n'a pas livré d'outillage permettant de réaliser les opérations de débourrage du crusher sans risque et la notice d'instructions présentée n'indique pas d'accessoire à employer au cours de cette opération pour ne pas avoir à mettre les mains pour retirer les « spaghettis » créant le bourrage » ; que ce document doit être retenu pour probant, quoique postérieur à l'accident de M. [G], dès lors qu'il porte sur la même machine, et que l'employeur demeure taisant sur les mesures qu'il aurait prises à la suite de l'accident de M. [G] dans le cadre du groupe de travail créé, auquel participait en principe le fabricant ; que l'employeur aurait dû, dès avant l'accident de M. [G], avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés travaillant sur le sécheur et qu'il n'a pas pris les mesures pour les en protéger ; Alors 1°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail dont le salarié est victime a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne commet pas une faute inexcusable l'employeur ayant assuré aux salariés une formation à la sécurité adaptée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le salarié avait suivi « une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche », ce dont il résultait qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était à l'origine de l'accident dont avait été victime M. [G] lors de son intervention sur une machine non arrêtée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie au moment où l'accident est survenu ; que pour retenir que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, la cour d'appel s'est fondée sur la survenance d'un nouvel accident en 2013, les conclusions de l'Apave qui avait à cette occasion procédé sur le site à des essais de fonctionnement de la machine et le fait que l'employeur était resté taisant sur les mesures prises à la suite de l'accident de M. [G] ; qu'en se fondant sur ces circonstances, inopérantes pour caractériser en quoi l'employeur aurait dû, avant même la survenance du premier accident dont avait été victime M. [G], avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés travaillant sur la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Sabarc, et d'avoir déclaré ensuite l'arrêt commun à la société Degrémont ; AUX MOTIFS QUE « même si le salarié a suivi une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche, et si la machine avait fait l'objet d'une maintenance par son fabricant dix jours auparavant, il apparaît que, nonobstant la conformité apparente de la machine sur laquelle M. [G] a été blessé, la conception de celle-ci présentait un risque pour les salariés, dès lors qu'il était possible de travailler avec les trappes ouvertes, que la situation de bourrage était fréquente, que l'arrêt de la machine et sa remise en route par le service maintenance était une opération durant plusieurs heures (pièce 8 du salarié p. 4) ; que ce fonctionnement trappe ouverte a permis à M. [G] de mettre sa main dans le crusher pour dégager des boues séchées coincées ; ( ) qu'il est avéré qu'un nouvel accident de même nature s'est produit en 2013 sur le site de [Localité 1] sur une machine identique à l'occasion d'une intervention du salarié pour un débourrage manuel (amputation de plusieurs doigts) ; qu'à cette occasion, l'Apave a procédé sur le site de La Teste à des essais de fonctionnement sur la machine à l'origine de l'accident de M. [G] et a conclu (pièce 19 du salarié) que : « compte tenu des non conformités relevées dans le présent rapport, l'installation ne peut pas être déclarée apte à assurer un fonctionnement sans risque » « conception de la machine en vue de sa manutention : non conforme » ; « le fabricant n'a pas livré d'outillage permettant de réaliser les opérations de débourrage du crusher sans risque et la notice d'instructions présentée n'indique pas d'accessoire à employer au cours de cette opération pour ne pas avoir à mettre les mains pour retirer les « spaghettis » créant le bourrage » ; que ce document doit être retenu pour probant, quoique postérieur à l'accident de M. [G], dès lors qu'il porte sur la même machine, et que l'employeur demeure taisant sur les mesures qu'il aurait prises à la suite de l'accident de M. [G] dans le cadre du groupe de travail créé, auquel participait en principe le fabricant ; que l'employeur aurait dû, dès avant l'accident de M. [G], avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés travaillant sur le sécheur et qu'il n'a pas pris les mesures pour les en protéger » ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail dont le salarié est victime a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne commet pas une faute inexcusable l'employeur ayant assuré aux salariés une formation à la sécurité adaptée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le salarié avait suivi « une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche », ce dont il résultait qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était à l'origine de l'accident dont avait été victime Monsieur [G] lors de son intervention sur une machine non arrêtée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie au moment où l'accident est survenu ; que pour retenir que l'accident du travail dont Monsieur [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, la cour d'appel s'est fondée sur la survenance d'un nouvel accident en 2013, les conclusions de l'Apave qui avait à cette occasion procédé sur le site à des essais de fonctionnement de la machine et le fait que l'employeur était resté taisant sur les mesures prises à la suite de l'accident de Monsieur [G] ; qu'en se fondant sur ces circonstances, inopérantes pour caractériser en quoi l'employeur aurait dû, avant même la survenance du premier accident dont avait été victime M. [G], avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés travaillant sur la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.Moyen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel