Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210176
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° T 16-11.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société MANPOWER la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [W] [N] le 29 février 2012 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM du PUY de MEURTHE ET MOSELLE le 17 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010, est ainsi rédigé : "I. – La déclaration d'accident du travail peut être assorite de réserves motivées de la part de l'employeur. ( ) III. – En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès" ; Attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu que selon le courrier de réserves de la société Manpower du 5 mars 2012, M. [W] [N], qui avait affirmé dans un premier temps qu'il s'était blessé avec son couteau en ouvrant un saucisson, a livré une deuxième version des faits impliquant l'un de ses collègues dans les termes suivants : "Je lui disais bonjour ; ensuite, nous avons un peu chahuté, rien de méchant. En chahutant, j'ai bousculé [M] qui est tombé. En se relevant, j ai senti qu'il était un peu vexé, je me suis tout de suite excusé, En prenant un couteau et en faisant semblant de le diriger vers moi, il m'a dit "tu as de la chance que c'est toi". Tout a été très vite, la lame du couteau m'a touché, c'était un accident. [M] n'a jamais eu l'intention de me faire du mal" ; Qu'après avoir cité les coordonnées de deux personnes désignées comme les principaux témoins des faits, la société Manpower a motivé ses réserves en soutenant d'abord que l'accident serait survenu à la suite d'une chamaillerie entre deux collègues et aurait donc une cause totalement étrangère au travail, sans lien avec l'activité professionnelle du salarié intérimaire ; que cette lettre se poursuit ensuite de la façon suivante "Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l'existence d'un tiers responsable de cet accident. En effet, ces lésions ne pourraient-elles pas être imputables à une faute intentionnelle de M. [U] collègue de M. [N] ? Au vu des lésions particulièrement graves (foie transpercé) de notre salarié intérimaire, nous émettons des doutes quant à un simple chahut. Une agression de la part de M. [U] semblerait plus réaliste. L'accident serait donc du à une faute intentionnelle de M. [U]. Il serait, à ce titre, qualifié de tiers. En tout état de cause, l'accident du 29 février 2012 avait donc une cause totalement étrangère au travail de M. [N] " ; Attendu que la caisse soutient que le seul fait que l'accident pris en charge résulterait d'une rixe ne saurait constituer une cause totalement étrangère au travail dès lors que l'employeur n'indique pas qu'au moment de la survenue de l'accident, M. [W] [N] aurait quitté son poste de travail pour se livrer à une activité personnelle ou qu'il se serait placé hors du lien de subordination ; Mais attendu que si l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, cette présomption n'interdit cependant pas de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrange au travail ; que dans la mesure où la lettre de réserves de la société Manpower faisait état de façon précise et détaillée d'un changement complet de la version donnée par le salarié au e l'accident, qu'elle précisait les coordonnées de deux témoins des faits des faits susceptibles d'être entendus et qu'elle évoquait, en se fondant sur la gravité des blessures subies par le salarié, la possibilité selon laquelle celles-ci pouvaient être imputables à un fait intentionnel d'un autre salarié et donc à une cause que la société Manpower estimait être totalement étrangère au travail, elle a ainsi énoncé des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'exigence de réserves motivées résultant de l'article R. 441-11 ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur, à ce stade de la procédure, de rapporter d'ores et déjà, la preuve de faits précis de nature à inverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et à démontrer que l'accident est imputable avec certitude à une cause totalement étrangère au travail ; que l'envoi par la caisse d'un questionnaire ou la mise en oeuvre d'une enquête sont précisément destinés en cas de réserves motivées de l'employeur, à confirmer ou infirmer les déclarations du salarié et à lever les incertitudes résultant, par exemple, du rôle exact joué par un tiers dans la survenue l'accident, fût-il un autre salarié de l'entreprise utilisatrice où était affecté le salarié intérimaire victime ; Attendu qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société Manpower ; Attendu que la décision du 17 avril 2012 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [N] le 29 février 2012 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société Manpower et cette décision doit par conséquent lui être déclarée inopposable, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour d'examiner les éléments de fait invoqués par la caisse pour démontrer que l'accident n'a pas une cause totalement étrangère au travail ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les réserves mettent en évidence l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à justifier la mise en place d'une enquête plus approfondi, ce qui n'a pas été fait par la Caisse » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'y avait pas contestation formelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'on puisse assimiler un doute à une contestation formelle, réserve faite de l'hypothèse dans laquelle l'employeur conteste les circonstances de lieu et de temps de l'accident, la contestation formelle doit impérativement viser une cause totalement étrangère au travail et que tel n'est pas le cas de l'employeur qui se borne à faire état de la faute d'un tiers, survenue au temps et au lieu de travail, alors que le salarié se trouvait sous l'autorité de l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce et que dès lors, en se fondant sur l'existence de réserves pour déclarer la décision inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel