Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210180
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° W 16-10.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Goodrich aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Goodrich aérospace, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodrich aérospace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goodrich aérospace et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Goodrich aérospace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Goodrich Aerospace de ses demandes, et notamment de celle tendant à ce que la décision de prise en charge de la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur...III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre « 1º) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2º) les divers certificats médicaux ; 3º) les constats faits par la caisse primaire ; 4º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6º) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'en l'espèce il ressort des pièces produites que la caisse a informé l'employeur de son recours à un délai d'instruction complémentaire par courrier en date du 4 mars 2013 reçu le 6 mars 2013 et que par courrier en date du 8 avril 2013 reçu le 9 avril 2013, la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur la pris en charge au titre de législation professionnelle qui devra intervenir le 29 avril 2013 ; que Mme [C], responsable des ressources humaines, est venue consulter le dossier le 23 avril 2013 et n'a formulé aucune observation ; qu'il est reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport de l'autopsie diligentée à la demande du ministère public ; que, d'une part, ce rapport d'autopsie en recherche des causes de la mort est une pièce médicale contenant des éléments de diagnostic et qu'il ne figure pas sur la liste des pièces détenues par la caisse telle que précisée ci-dessus ; que, d'autre part, il ne résulte pas d'une demande de la caisse, la caisse n'a pas sollicité ladite autopsie sur le fondement de l'article L 442-4 et n'était pas en l'espèce tenue de le faire, elle n'en dispose pas, ce qui distingue la présente espèce de celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2005 pourvoi n° 03-30.308 avancé par l'employeur ; qu'enfin ce rapport est antérieur à la saisine de la caisse par la déclaration d'accident du travail ; que par contre, il n'est pas contesté que figure au dossier effectivement consulté par l'employeur l'avis du médecin conseil portant sur l'imputabilité du décès l'accident du travail ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la caisse n'avait pas manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire ; que la décision de prise en charge est donc opposable à l'employeur. ALORS QU' il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ; que par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la caisse est tenue de communiquer à l'employeur sur sa demande l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'avait pas manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas à l'employeur le rapport d'autopsie, aux motifs inopérants que ce document était une pièce médicale contenant des éléments de diagnostic, que la caisse n'avait pas sollicité l'autopsie et que le rapport avait été établi antérieurement à la saisine de la caisse (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Goodrich Aerospace de ses demandes, et notamment de celle tendant à ce que soit mise en oeuvre une expertise médicale judiciaire ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que constitue un accident du travail tout événement ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au temps de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, impose à la caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'un délai de dix jours francs doit être respecté ; qu'il revient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité des lésions au travail en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas suffisante à elle seule pour priver la victime de la présomption d'imputabilité des lésions au travail ; qu'en l'espèce l'accident s'est produit sur le lieu de travail aux heures de travail et que l'employeur en a été immédiatement informé ; que l'employeur n'a émis aucune réserve concernant les circonstances de lieu et de temps de l'accident ; que le poste de l'assuré était aménagé suite à une intervention à la hanche, dont il ne résulte aucun lien avec les causes probables du décès ; que la veuve de l'assuré a indiqué lors de l'enquête, que l'assuré avait subi le 10 janvier 2013 un contrôle et que les examens n'ont pas révélé d'anomalie majeure ; que l'existence d'un état pathologique antérieur peut donc être écartée ; que la cause du décès est donc inconnue ; que lorsque la cause du décès survenu aux temps et lieu du travail demeure inconnue, la preuve n'est pas rapportée que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail et par conséquent, la présomption d'imputabilité du décès au travail doit trouver son application sauf à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions avaient une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré présentait au moment de l'accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la cause étrangère ou l'état pathologique préexistant, lesquels en tout état de cause ne pourraient résulter de l'autopsie en recherche des causes de la mort diligentée par le ministère public ; ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondée sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que l'accident était dû à une cause étrangère au travail, tout en refusant, sans s'en expliquer, de faire droit à la demande de la société Goodrich Aerospace tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Goodrich Aerospace de ses demandes, et notamment de celle tendant à ce que soit constatée la faute de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne consistant à n'avoir pas diligenté une autopsie ; AUX MOTIFS QU' il est reproché à faute à la caisse de ne pas avoir diligenté une autopsie sur le fondement de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale ; que cet article n'impose pas à la caisse une autopsie systématique en cas de décès de l'assuré et que l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail n'a formulé aucune réserve ni suggéré la nécessité d'une telle mesure d'instruction, pas plus qu'à l'occasion de ses interventions ultérieures aux opérations d'instruction et en particulier lors de sa consultation du dossier ; que les ayants droit de la victime n'ont pas sollicité cette expertise ; qu'au vu de l'autopsie aux fins de rechercher les causes de la mort diligentée par le ministère public et des éléments d'ores et déjà établis sur la matérialité de l'accident, la caisse a estimé qu'une telle autopsie n'était pas nécessaire ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse ; ALORS QU' engage sa responsabilité la caisse dont la faute a pour conséquences la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et l'augmentation du taux de cotisation d'accidents du travail de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11 à 13), la société Goodrich Aerospace faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne avait engagé sa responsabilité en ne diligentant pas l'autopsie qui aurait été susceptible d'établir que le décès du salarié était sans lien avec le travail ; qu'en considérant, d'une part, que le rapport d'expertise établi à la demande du procureur de la République n'avait pas à être communiqué à l'employeur, puisqu'il n'avait pas été demandé par la caisse (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), puis en exonérant, d'autre part, la caisse pour n'avoir pas sollicité elle-même une autopsie de la victime (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), cependant que cette situation a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, qui s'est trouvé démuni lorsqu'il s'est agi pour lui de contester la présomption d'imputabilité du décès du salarié au travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle L.442-4 du code de la sécurité socialearticle 226-14 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel