Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210181
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° E 16-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurite sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; que la rechute suppose donc l'existence d'un fait nouveau dans l'état de santé de la victime en lien avec l'accident initial et ne peut résulter de l'évolution normale de son incapacité ; qu'en l'espèce, les troubles invoqués au titre de la rechute sont relatifs à un ronchatisme, au syndrome d'apnée du sommeil et à un retentissement sur les épaules et au rachis lombaire ; Considérant cependant que le médecin-conseil et l'expert technique ont tous deux estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident initial et les troubles invoqués le 16 juin 2010, ceux-ci étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ; que l'expert précise que, 26 ans après le fait accidentel, la relation de cause à effet n'apparaît ni sûre ni certaine ; que les pièces produites par l'intéressé ne remettent pas en cause ces deux avis médicaux puisque aucune ne fait état d'une nouvelle aggravation de son état santé ; qu'il est d'ailleurs relevé, dans les écritures de M. [O], que les éléments d'aggravation invoqués sont les mêmes que ceux mis en exergue dans un rapport médical de juin 1993; que, dans ces conditions, après avoir observé que l'intéressé ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise ordonnées à sa demande, sans donner de raison valable à son abstention dès lors qu'aucun des experts désignés n'avait eu à connaître des lésions invoquées au titre de la rechute, le tribunal a décidé à juste titre de rejeter sa demande de nouvelle expertise ;que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a subi, du fait de l'accident du 13 octobre 1984, un traumatisme facial important avec fracture de l'ethmoïde, fracture du toit orbitaire, disjonction crânio faciale, disjonction fronto malaire droite et fractures des planchers orbitaires, fracture des membres inférieurs avec fracture du 1/3 inférieur du fémur droit, fracture bi tubérositaire de l'extrémité supérieur du tibia droit et fracture complexe supra malléolaire du tibia droit traitée par greffon ; que la consolidation a été fixée au 1er juin 1989 ; Que selon le jugement du 20 septembre 2011, la demande d'aggravation s'appliquait à un ronchatisme et syndrome d'apnée du sommeil, avec retentissement sur les épaules (béquilles) et rachis lombaire (en raison du raccourcissement du MID) ; que le médecin conseil a indiqué que ces troubles n'étaient pas imputables à l'accident initial ; Que le docteur [C], expert désigné dans le cadre de l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a recueilli l'avis du médecin traitant, examiné le dossier radiologique extrêmement volumineux de l'intéressé ainsi que les autres pièces médicales produites et procédé à l'examen clinique de l'intéressé ; Qu'il a constaté que la polysomnographie s'était révélée normale ; que les examens des épaules et du rachis lombaire (décrits minutieusement) étaient sans particularité en tenant compte de l'accident initial et de plusieurs autres accidents dans les antécédents ; Qu'il a, dès lors, conclu, de façon claire et circonstanciée, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident initial, les troubles et lésions invoqués le 16 juin 2010, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte ; Que le mémoire du Docteur [W], établi le 10 juillet 2012 et produit par Monsieur [O], n'est pas convainquant et ne contredit pas de façon pertinente le rapport sus visé en ce que, d'une part, il ne mentionne pas le ronchatisme et le syndrome d'apnée du sommeil et que d'autre part la décompensation par tendinopathie de la coiffe des rotateurs alléguée du fait du port des deux béquilles est radicalement contredite par l'examen clinique des épaules et du rachis dorso lombaire du patient d'où il ressort « qu'il n'y a pas de déficit moteur ni sensitif. La mobilisation passive et active est complète. Les mouvements des moignons des épaules sont normaux. Légère douleur à la mobilisation extrême. Les amplitudes sont normales et complètes. L'antéposition atteint 180 ° à gauche comme à droite. La rétropulsion est normale. Les rotations internes ne présentent pas de déficit. Par contre on notera une diminution de la rotation externe à droite de 5 °. Les complexes supérieur et inférieur sont conservés. Pas d'amyotrophie apparente ; L'examen du rachis dorso lombaire ne met pas en évidence pas de déformation notable... » ; que les autres documents médicaux produits ne sont pas plus pertinents ; Attendu que Monsieur [O] n'apportant pas la preuve que les troubles allégués à titre de rechute ont un lien de causalité avec l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1984, doit être débouté de ses demandes » ; ALORS QU'en l'espèce, il ressortait, d'une part, de l'avis du docteur B. [W], spécialiste en médecine du travail, que les séquelles de M. [O] faisaient clairement apparaître une aggravation de l'état de santé résultant directement des conséquences de l'accident initial, qu'il s'agisse du ronchatisme résultant notamment des effets de l'usage durant 28 années de béquilles pour effectuer la déambulation ou des séquelles auditives, et, d'autre part, que cet avis était partagé par les docteurs J. [V], médecin expert de victimes, en ce qui concerne le ronchatisme, et P. [T], spécialiste O.R.L., en ce qui concerne les séquelles auditives, lesquelles avaient déjà été jugées imputables à l'accident le 10 juin 1993 par le professeur J. [G] ; qu'en jugeant que les pièces produites par l'intéressé ne remettent pas en cause les avis du médecin-conseil et de l'expert technique « puisque aucune ne fait état d'une nouvelle aggravation de son état santé », quand il résultait au contraire des éléments versés aux débats, qu'eu égard aux avis divergents de l'ensemble des médecins, une expertise judiciaire s'imposait, peu important que l'aggravation des séquelles apparaissaient 26 ans après ou que les séquelles auditives aient été les mêmes que ceux mis en exergue dans le rapport du professeur J. [G], dès lors qu'une aggravation était ici en litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales, a violé l'article L 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel