Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210182
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° K 16-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir retenu que l'état de santé du salarié devait être considéré comme compatible avec une activité rémunérée à compter du 16 août 2006 ; AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise du professeur [I] du 2 février 2007 que l'état de santé du salarié pouvait être considéré comme compatible avec une activité rémunérée à la date du 16 août 2006 ; que M. [O] ne pouvait faire état de l'évolution ultérieure de son état de santé et de la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 1er octobre 2012 pour estimer qu'il n'était pas apte à la reprise d'une activité à la date fixée par l'expert quand bien même le CRRMP avait estimé que le séjour en Chine au début de l'année 2005 était la cause de la maladie dont le caractère professionnel avait été reconnu ; que le droit à prestation au titre de la législation professionnelle courait à partir de la date à laquelle la victime avait eu connaissance du lien possible entre l'affection déclarée et son activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 juin 2011) ; qu'en l'espèce, la première constatation médicale était du 12 janvier 2010, date à partir de laquelle il avait été indemnisé, et ne permettait pas de rétroagir à la date de la fin de l'arrêt de travail pour la maladie ; que si M. [O] produisait de multiples certificats médicaux, ceux-ci n'étaient pas contemporains de l'expertise et ne pouvaient établir son inaptitude au 16 août 2006, pas plus que son licenciement qui démontrait qu'il ne pouvait pas reprendre ses anciennes fonctions ou toute autre dans l'entreprise mais qui ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle quelconque, quand le taux d'incapacité permanente était à l'époque inférieur à 25 % tel que cela résultait du jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg ; que les conclusions de l'expert n'étant pas utilement combattues, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur la date d'aptitude, la demande au titre du caractère des arrêts de travail (maladie ou maladie professionnelle) n'étant pas l'objet du litige ; que le recours était mal fondé (jugement attaqué, p. 2, aliénas 8 à 12, et, p. 3, alinéas 1 à 7) ; ALORS QUE le droit aux indemnités journalières suppose l'impossibilité, eu égard à l'état de santé de l'assuré, d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'il résultait des éléments au débat que, depuis l'expertise du docteur [I] du 2 février 2007, d'autres expertises et décisions s'étaient prononcées sur l'origine de la maladie du salarié et avaient établi que celui-ci souffrait d'une affection l'empêchant de continuer de travailler depuis le 9 décembre 2005, laquelle était en rapport direct avec le traumatisme subi lors de ses deux voyages professionnels en Chine ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments et en concluant à la confirmation de la décision de la commission de révision amiable ayant déclaré que l'état de santé du salarié était incompatible avec une activité rémunérée à compter du 16 août 2006, le tribunal a violé l'article L. 321-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel