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Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210183
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° H 16-14.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Ephigea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING en date du 29 février 2012 de prendre en charge la maladie de Madame [X] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société EPHIGEA PHILDAR SA ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable à la date du certificat médical initial, antérieur à la modification du tableau par le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 publié au Journal Officiel du 19 octobre 2011, qu'est présumée d'origine professionnelle l'épaule enlaidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle médicalement constatée dans un délai de quatre-vingt dix jours après l'accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; Que dans les rapports avec l'employeur, la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles incombe à l'organisme de sécurité sociale ; Que la preuve de la date de la première constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat médical ; que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie ; Qu'il est constant que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 27 septembre 2010, en raison d'un arrêt de travail ; Que le certificat médical initial établi le 17 octobre 2011 par le Docteur [E] ne mentionne pas la date de première constatation médicale de la maladie ; que dans ce certificat médical, le Docteur [E] indique avoir examiné [X] [H] à plusieurs reprises, sans préciser les dates de ces examens, et que la patiente a « actuellement » une douleur chronique de l'épaule ; qu'il ajoute qu'une échographie, dont il ne précise pas non plus la date, a montré une tendinopathie chronique sus scapulaire et supra-épineuse avec calcifications ; que ce document ne permet pas d'établir que les manifestations de la pathologie déclarée ont été médicalement constatées dans le délai de prise en charge prévu au tableau ; Que l'avis du médecin conseil du 9 février 2012 mentionne une date de première constatation médicale au 27 septembre 2010 en se référant à l'arrêt de travail ; que les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire ; Que la photocopie produite par la caisse primaire du volet 1 de l'avis d'arrêt de travail du 27 septembre 2010 destiné au service médical ne fait pas apparaitre les éléments d'ordre médical à l'origine de cet arrêt ; que suite à la réouverture des débats, la caisse primaire n'a pas produit d'autre copie de cet avis d'arrêt de travail ; que l'avis d'arrêt de travail produit ne permet pas en conséquence d'établir au titre de quelle pathologie il a été prescrit ; Que le certificat établi par le médecin traitant de [X] [H] le 3 mai 2012 selon lequel l'assurée est en arrêt de maladie depuis le 27 septembre 2010 et par lequel ce médecin précise se battre depuis cette date pour obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle, ne permet pas d'établir que l'arrêt de travail en cause a été prescrit pour la pathologie ayant donné lieu à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle objet du présent litige, laquelle date du 1er décembre 2011 et constitue une première demande ; qu'en outre, il ne peut être tenu compte d'un certificat postérieur à celui joint à la déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une apparition de la maladie antérieure à ce dernier pour apprécier si la maladie est apparue dans le délai de prise en charge ; Qu'il n'est donc pas établi que la condition du délai de prise en charge de quatre-vingt dix jours visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles est remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant déclaré inopposable à la société EPHIGEAPHILDAR la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 29 février 2012 la maladie de [X] [H] » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats au prétexte que les mentions de ce document n'ont aucune valeur probatoire, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que l'attestation du Dr [K], en date du 3 mai 2012, sollicitée en vue de démontrer que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 27 septembre 2010, date de l'arrêt de travail, et attestant que Mme [H] est en arrêt depuis cette date, n'établissait pas que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TRIOSIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 27 septembre 2010, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date et à l'attestation du Dr [K] n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel