Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210185
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° A 16-14.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Lavera concerne M. [E] domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Naphtachimie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SA Naphtachimie la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 26 juin 2008 de prendre en charge la maladie professionnelle au titre du tableau 98, déclarée par M. [E] le 31 janvier 2008. AUX MOTIFS QUE « Sur les critères du tableau 98 : La société Naphtachimie soutient que l'inopposabilité résulte de l'absence des conditions posées par le tableau 98: liste (limitative) des travaux et leur caractère habituel et que la cause réelle des lésions résulterait des activités sportives de l'intéressé: en effet, l'employeur a rappelé que M. [E] avait signalé, lors de son embauche, pratiquer plusieurs activités sportives: rugby, volley, basket et culturisme. Courant mai 1977, il avait déclaré avoir subi un « traumatisme cérébral » (et vertébral ?) : il mentionnait en effet une « spina-bifida avec épine dorsale fêlée », et surtout une 5ème lombaire fendue et six disques pincés: faisant état de ces problèmes vertébraux (et neurologiques?), il avait demandé et obtenu un changement de poste (lettre du 25 mai 1977). Or, c'est précisément la L5 qui est mentionnée dans le certificat médical initial en 2008. L'appelante a considéré que la cause réelle de la lésion prise en charge par la caisse pouvait donc être rattachée à un état pathologique étranger à l'activité professionnelle. Enfin, elle a noté que, si la caisse a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, la lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 en juin 2008 (décision contestée), elle a cependant rejeté sa demande concernant une « rechute pour sciatique droite » en mars 2009, alors que la localisation des deux lésions est la même, preuve que sa décision de 2008 était infondée. La caisse a contesté ces arguments en faisant valoir d'une part que les auditions des témoins lors de son enquête avaient révélé que la victime transportait régulièrement des charges lourdes (25 ou 800 kilos) et d'autre part que la présomption d'imputabilité excluait toute expertise médicale. Elle n'a pas expliqué son refus relatif à la pathologie déclarée en 2009, sinon par l'absence de rechute. Dans les relations entre la caisse et l'employeur, ce dernier est toujours recevable à contester le caractère professionnel de la maladie préalablement reconnu par l'organisme social et il sera fondé à le faire s'il rapporte la preuve que l'une des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles faisait défaut et que la caisse ne justifie pas du contraire. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale crée une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu'il prévoit. La charge de la preuve que les conditions exigées étaient réunies pèse sur l'organisme social lorsque l'employeur conteste sa décision de prise en charge. L'application du tableau 98 est possible pour « les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes », dans le frêt, le bâtiment, les mines, les ramassages d'ordures, les déménagements, les abattoirs, et dans les cas de « chargement et déchargement en cours de fabrication », de « livraison ( ... ), le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers. » En l'espèce, M. [E] qui a toujours travaillé pour la société Naphtachimie, a été embauché en mai 1972 comme aide-opérateur puis opérateur au service des PPG, après sa scolarité en CET et un stage spécifique de conducteur d'appareils dans l'industrie chimique. En 1977, il a été muté dans un secrétariat puis des laboratoires, pour raisons médicales (cf. infra). Il n'y a au dossier aucun avis défavorable ou d'inaptitude du médecin du travail. La société Naphtachimie a rappelé que son salarié avait travaillé au poste des PPG (cf. supra), puis comme secrétaire technique (Services dérivés) puis comme employé de laboratoire Atochem puis aide-chimiste au laboratoire Appryl, et que son travail consistait à analyser des produits des produits issus de la fabrication (poudres, granulés), saisir les résultats de ces analyses et veiller à la maintenance des appareils de son laboratoire. Ce n'est qu'occasionnellement (une ou deux fois par mois) qu'il aurait porté des sacs pour les apporter au laboratoire dans une voiture puis déposés sur un diable, puis pour stocker ou évacuer des déchets. Ces sacs pesaient 25 kilos. Un poids de 25 kilos ne peut pas être considéré comme une charge lourde, surtout pour un sportif comme M. [E] qui pratiquait (ou avait pratiqué) le culturisme et le rugby. A cette même fréquence, il pouvait transporter également des « octodons », cartons pesant 800 kilos, sur une dizaine de mètres, au moyen d'un transpalette hydraulique manuel utilisé également par trois autres laborantins travaillant avec lui (cf. attestations de MM. [C] et [H]). M. [E], au cours de l'enquête de la caisse, a fait valoir que ces manutentions se produisaient environ deux fois par semaine et que le transpalette manuel était très lourd à manoeuvrer. Il a précisé que le transpalette électrique était en panne depuis 1999. Avant son changement de poste en 1977, M. [E] utilisait donc un transpalette électrique. Après 1977, son travail habituel était donc un travail d'analyse de produits en laboratoire et non pas un travail de manutentionnaire. De plus, un transpalette, même manuel, sert à soulever des produits stockés sur des palettes et ensuite de les déplacer sur de courtes distances. Il ne suffit pas de dire qu'un chargement de 800 kilos est lourd pour décider que le critère du tableau 98 est rempli. Or, ni la caisse ni M. [E] n'ont fait la démonstration qu'un chargement de 800 kilos excèderait le poids maximal susceptible d'être supporté et transporté par un homme seul au moyen d'un transpalette hydraulique manuel, et lui ferait encourir un danger pour sa santé. En conséquence, les éléments de fait versés aux débats permettent à la Cour de dire que le travail habituel de M. [E] ne consistait pas à effectuer des « manutentions manuelles habituelles de charges lourdes » et ne correspondait donc à aucune des tâches visées par ce tableau. L'employeur a amplement démontré que le travail habituel de son salarié n'entrait pas dans les prévisions du tableau 98. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les éléments médicaux proprement dits de ce litige et la demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire seulement par l'appelante, la Cour infirme le jugement déféré et fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse. » ALORS D'UNE PART QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que le tableau n°98 des maladies professionnelle vise les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » sans viser un poids minimum ; qu'en l'espèce, pour décider que la CPCAM des Bouches du Rhône ne pouvait opposer à l'employeur de Monsieur [E] la présomption d'imputabilité au travail de la maladie litigieuse apparue en 2008 la cour d'appel a retenu qu' « un poids de 25 kilos ne peut pas être considéré comme une charge lourde » surtout pour un sportif comme Monsieur [E] qui avait pratiqué dans les années 70 (soit trente années plus tôt) le culturisme et le rugby ; qu'en subordonnant ainsi le jeu de la présomption de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale au port de poids supérieurs à 25 kilos pour un homme, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°98 des maladies professionnelles. ALORS D'AUTRE PART QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que le tableau n°98 des maladies professionnelle vise les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » qu'en l'espèce, pour décider que la CPCAM des Bouches du Rhône ne pouvait opposer à l'employeur de Monsieur [E] la présomption d'imputabilité au travail de la maladie litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'« Il ne suffit pas de dire qu'un chargement de 800 kilos est lourd pour décider que le critère du tableau 98 est rempli » et que « ni la caisse ni M. [E] n'ont fait la démonstration qu'un chargement de 800 kilos excèderait le poids maximal susceptible d'être supporté et transporté par un homme seul au moyen d'un transpalette hydraulique manuel, et lui ferait encourir un danger pour sa santé » ; qu'en subordonnant ainsi le jeu de la présomption de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale à la démonstration du fait que la manutention de chargements de 800 kilos réalisée par l'assuré excèderait le poids maximal susceptible d'être supporté et transporté par un homme seul au moyen d'un transpalette hydraulique manuel, et lui ferait encourir un danger pour sa santé, la cour d'appel a ajouté au tableau et violé ensemble l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article L461-1 du code de la sécurité sociale au porarticle 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale crée uarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale et learticle L 461-1 du code de la sécurité sociale à la darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel