Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210187
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 72 654 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° M 15-23.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 18 juin 2012, confirmé l'affiliation de M. [J] comme cotisant de solidarité depuis le 15 juillet 2010, ET DE L'AVOIR condamné à rembourser à la MSA la somme de 12.726,54 € pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011 et débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que M. [G] [J] exploitait des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] d'une superficie totale de 7 ha, 15 appartenant à la commune d'[Localité 1] et qu'il a déclaré cesser son activité d'exploitant agricole à compter du 15 juillet 2010 faisant valoir ses droits à la retraite ; pour prouver qu'en réalité M. [J] n'avait pas arrêté son exploitation, la MSA produit : - le document de fin de contrôle établi le 17 octobre 2011, dans le cadre d'une vérification opérée conformément aux dispositions des articles L. 724-9 et 11 du code rural, entre le 18 avril et le 1er août 2011 auprès de M. [G] [J], duquel il ressort d'une part que M. [J] a reconnu avoir continué à exploiter et entretenir les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] après le 15 juillet 2010, a déclaré y avoir semé du trèfle violet en août 2010, a précisé que pour 2011, il avait continué à faire valoir ses droits sur ces parcelles en tant que locataire en attendant qu'elle soient louées au GAEC du Pommerot dirigé par M. [O] comme la commune s'y était engagée, a réitéré sa position en présence de M. [U], potentiel repreneur, le 18 octobre 2011, confirmant ne pas avoir résilié le bail, et d'autre part que M. [B] [O] et M. [P] [O] ont tous deux affirmé en juin et août 2011 avoir fauché le foin et ramassé la récolte sur lesdites parcelles sous la directive de M. [J] et lui avoir payé la récolte ; - les deux courriers adressés à la Mairie les 28 juin et 30 octobre 2010 par lesquels M. [J] demandait la prolongation de son bail, si elle n'acceptait pas de louer les parcelles au GAEC du Pommerot ; - le courrier du 1er février 2011 de la commune confirmant que M. [J] n'avait pas quitté les terres à cette date ; - la déclaration de la PAC 2010 établie par M. [J] indiquant qu'il exploitait bien les parcelles litigieuses ; pour résister à la demande M. [J] fait état du bulletin de mutation de terres rempli le 16 juin 2010 indiquant que M. [J] cédait la totalité des terres qu'il exploitait à M. [B] [O] mentionné comme nouveau preneur; ce bulletin porte la signature des trois parties, le propriétaire, l'exploitant /cédant et le nouveau preneur ; toutefois ce document ne constitue qu'un outil mis en place par la MSA dans le cadre de sa mission de mise à jour des fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ; qu'il ressort de la réponse de l'assemblée nationale à une question écrite du 20/09/2011, que le bulletin de mutation des terres, est un formulaire destiné à formaliser les mutations de parcelles afin d'assurer un suivi exhaustif du parcellaire agricole ; qu'ainsi en cas de mutation de terres entre exploitants, qu'ils en soient propriétaires ou non, le preneur est invité à indiquer les parcelles reprises au cédant afin que la MSA attribue alors les terres au preneur dans le fichier des bases cadastrales ; les éléments ainsi recueillis par les MSA auprès des exploitants n'ont de valeur qu'au regard des seules missions exercées par la MSA à qui il appartient d'apprécier uniquement une situation de fait consistant en la mise en valeur effective d'une exploitation et non une situation de droit impliquant le contrôle, pour chaque parcelle, de la capacité juridique de l'exploitant à la mettre en valeur; compte tenu des conséquences juridiques qui y seraient attachées et de la gestion exhaustive et pérenne qu'elle nécessiterait, il n'est pas prévu, pour l'heure, de confier une telle mission à la MSA; en tout état de cause, les informations transmises à la MSA n'ont pas vocation à se substituer aux actes ou documents officiels (bail rural, acte notarié en cas de mutation,...) ; qu'il en résulte que ce simple formulaire déclaratif constate une situation de fait et non une situation de droit et ne saurait donc prouver le statut de fermier du GAEC du Pommerot ; M. [J] produit également un courrier signé de MM. [O] revenant sur leurs déclarations faites lors du contrôle pour affirmer qu'ils exploitent les terres depuis le 25 novembre 2010 et payent le fermage depuis novembre 2011 mais que leur chèque a été retourné par le bailleur ; que toutefois ces dernières déclarations faites en juin 2012 sont en totale contradiction avec celles de M. [J] qui devant l'agent assermenté de la MSA reconnaissait avoir continué à exploiter les terres pour son compte et entendait poursuivre cette exploitation jusqu'à ce qu'elles soient cédées à M. [O] ; que M. [J] soutient que du fait de son âge (72 ans) et de la complexité de la situation, il avait fait des déclarations lors du contrôle dont il ne maîtrisait pas la portée ; qu'aucun élément ne vient démontrer un quelconque affaiblissement intellectuel ou physique ou psychique de M. [J], l'âge ne pouvant à lui seul, le caractériser étant observé que les courriers de M. [J] attestent plutôt d'une bonne appréciation de la situation et de sa détermination à faire reconnaître le GAEC comme repreneur ; certes, il ressort du dossier que le propriétaire des terres, la commune d'[Localité 1] a reçu le 20 septembre 2010, une demande de location d'un second repreneur M. [U] et qu'il existe un litige depuis lors puisque la commune a accepté dans sa séance du 18 novembre 2010, M. [U] comme repreneur, alors que M. [J] souhaitait céder les terres au GAEC du Pommerot et qu'il considère que la commune en signant le bulletin de mutation avait ainsi manifesté son accord en faveur du GAEC ; que le choix du repreneur par le propriétaire est sans emport dans le présent litige dès lors qu'il est établi que M. [J] a bien continué à exploiter les parcelles litigieuses postérieurement à sa déclaration de cessation d'activité du 15 juillet 2010, restant ainsi titulaire d'un bail rural et que de fait, c'est à juste titre que la MSA a fait application des dispositions de l'article L. 731-23 du code de la Sécurité sociale, M. [J] exploitant une superficie de 7 ha 15 au-delà de la tolérance administrative pour les agriculteurs retraités fixée à 4ha et a affilié M. [J] au titre de cotisant de solidarité et enfin, qu'elle a suspendu au visa de l'article L. 732-39 du code de la Sécurité sociale le paiement de la retraite ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 1376 du code civil, M. [J] sera condamné au remboursement des prestations indûment perçues d'un montant non contesté de 12.726,54 € pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011 ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale dans toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE selon l'article D. 724-9 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole, à l'issue du contrôle et avant de prendre sa décision, invite la personne contrôlée à présenter ses observations ; que le non-respect de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt (p. 2), d'une part que dans le « document de fin de contrôle » du 17 octobre 2011, la caisse a invité M. [J] à présenter ses observations alors qu'elle avait d'ores et déjà pris ses décisions de l'affilier en qualité de cotisant solidarité à compter du 15 juillet 2011, de suspendre le paiement de la pension de retraite à compter du mois d'août 2011 et de récupérer le montant des sommes versées au titre de cette pension pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011, et d'autre part, qu'aucune notification de ces décisions n'est intervenue ensuite des observations adressées par M. [J]; qu'il résulte de ces constatations que la MSA a pris les décisions contestées sans avoir préalablement invité M. [J] à présenter ses observations ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article D. 724-9 du code rural et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article D. 724-9 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole à l'issue du contrôle, adresse en lettre RAR aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant notamment les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que l'absence ou l'inexactitude de ces mentions entraîne la nullité du contrôle; qu'en l'espèce le document de fin de contrôle du 17 octobre 2011 tout en mentionnant au titre des périodes vérifiées : « du 1er août 2011 à ce jour », retient le caractère indu des pensions de vieillesse versées entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2011 et décide qu'elles doivent être remboursées; qu'en condamnant M. [J] au remboursement de ces sommes, perçues au titre du versement d'une pension sur une période ne figurant pas comme « période vérifiée » par le document de fin de contrôle, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le document de fin de contrôle du 17 octobre 2011, la MSA indique à M. [J] qu'elle procède à son « affiliation en qualité de cotisant de solidarité pour une superficie de 7 hectares 15 ares à compter du 15 juillet 2011 » ; qu'en tenant pour constant le fait que la MSA avait décidé cette affiliation à compter du 15 juillet 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document fixant la date d'affiliation au 15 juillet 2011, et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'affiliation en qualité de cotisant solidarité, en application de l'article L. 731-23 du Code rural, suppose l'exercice effectif d'une activité agricole procurant un revenu professionnel, sur une surface minimale fixée par l'article D.731-34 du même Code, dont les dispositions précisent également que « la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 » ; qu'en outre selon l'article L. 732-39 du Code rural, l'absence de droit pour un assuré parvenu à l'âge de la retraite, de percevoir une pension de retraite de la MSA, suppose que l'intéressé poursuive une exploitation agricole pour son propre compte, et en tire un revenu ; que M. [J], dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt, p. 4, al. 6), a fait valoir qu'il n'avait perçu aucun revenu d'une exploitation des parcelles concernées au cours de la période contrôlée (conclusions, p. 6, al. 9) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. [J] avait perçu des revenus professionnels d'une exploitation agricole des deux parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 731-23, L. 732-39 du Code rural, et 1376 du code civil ; 5°) ALORS QUE M. [J] dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt, p. 4, al. 6), auxquelles étaient incorporés les motifs du jugement dont il a sollicité la confirmation, a fait valoir que ses déclarations lors du contrôle de la MSA, suivant lesquelles il poursuivait l'exploitation des parcelles litigieuses, ne correspondaient pas à la réalité et étaient dictées par sa volonté de faire respecter la cession d'exploitation desdites parcelles consentie à M. [O] (GAEC du Pommerot) par la commune d'[Localité 1] en juin 2010, et de faire obstacle à une éventuelle reprise de cette exploitation par M. [U], candidat à la reprise ensuite préféré par la même commune, et qu'il ignorait totalement la portée de ses déclarations à l'égard des règles de l'assurance vieillesse et d'affiliation en qualité de cotisant solidarité; qu'à cet égard l'arrêt relève que M. [J] avait écrit à deux reprises à la commune afin de solliciter la prolongation de son bail si elle n'acceptait pas de louer les parcelles au GAEC du Pommerot, avait déclaré lors du contrôle continuer à exploiter les parcelles « en attendant qu'elles soient louées au GAEC du Pommerot comme la commune s'y était engagée », et que M. [J] avait montré sa détermination à faire reconnaître le GAEC comme repreneur (arrêt, pp. 5, § 1er, 4 § 10 et 5 in fine); qu'en s'abstenant comme ses propres constatations le lui imposaient, d'examiner les déclarations de M. [J] lors du contrôle à la lumière de la posture qu'il avait adoptée dans le cadre du conflit pour la reprise des parcelles anciennement exploitées par lui, qui était de nature à leur retirer toute portée pour l'application des règles de l'assurance vieillesse et de l'affiliation en qualité de cotisant solidarité, comme l'avait décidé le premier juge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 731-23, L. 732-39 du Code rural, et 1376 du code civil ; 6°) ALORS ENFIN QUE les premiers juges, dont M. [J] a sollicité la confirmation de la décision, ont estimé que les déclarations de celui-ci lors du contrôle de la MSA, suivant lesquelles il exploitait les parcelles litigieuses pour y récolter du trèfle, se référaient de toute évidence à la tolérance administrative accordée aux agriculteurs retraités, d'exploiter une superficie de 4 hectares à titre de subsistance alimentaire ; que la cour d'appel pour infirmer le jugement, a considéré sans s'expliquer sur ce point, que M. [J] au regard de ses déclarations lors du contrôle, devait être considéré comme ayant poursuivi l'exploitation de l'intégralité des parcelles litigieuses ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 731-23 du Code ruralarticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 731-23 du code de la Sécurité socialearticle L. 732-39 du Code ruralarticle L. 732-39 du code de la Sécurité sociale le paiarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA