Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210189
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° V 16-14.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [B]-[V], domiciliée [Adresse 3], contre le jugement rendu le 3 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse du Régime social des indépendants de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Harmonie mutuelle , dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Prevadies, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [B]-[V] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B]-[V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B]-[V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B]-[V]. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme [Z] [B] de sa demande de prise en charge des frais de transport exposés par elle ; AUX MOTIFS QUE Mme [Z] [B] ne peut prétendre ne pas avoir été examinée par le docteur [S] alors que celui-ci décrit précisément les séquelles dont elle souffre au niveau de l'extrémité céphalique, description que Mme [B] ne conteste d'ailleurs pas, une erreur de 3 cm sur sa taille, uniquement justifiée par la comparaison avec celle mentionnée sur sa carte nationale d'identité, ne pouvant venir démontrer que cet examen n'aurait pas été pratiqué ; que le docteur [R] confirme dans le certificat du 10 août 2015 versé aux débats qu'il a bien reçu le dossier d'expertise, ce qui confirme que le docteur [S] l'a contacté afin de recueillir son avis ; que l'expert n'indique pas dans son rapport avoir reçu un avis du docteur [R] ; que Mme [B] ne démontre nullement que les autres médecins interrogés par le docteur [S] n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de son dossier médical, ni d'ailleurs que cette connaissance intégrale était nécessaire à l'émission d'un avis pertinent ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du rapport du docteur [S] ; que le rapport du docteur [S] est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté ; que ses conclusions s'imposent dès lors tant à la caisse qu'à l'assurée et par conséquent au tribunal ; qu'il y a donc lieu de confirmer les refus de prise en charge par la caisse du régime social des indépendants (RSI) – Bretagne, et de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis technique du médecin expert sollicité sur une difficulté médicale dont dépend la solution du litige ne lie le juge que s'il est clair et précis ; que cet avis technique doit être motivé et faire preuve par lui-même de la régularité des opérations d'expertise ; qu'en retenant que Mme [B] ne pouvait pas prétendre n'avoir pas été examinée par le médecin expert, cependant qu'il ressortait seulement du rapport d'expertise médicale que le docteur [S] avait « reçu » Mme [B] en son cabinet, mais non qu'il avait procédé effectivement à un examen médical de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'estimant lié par cet avis dont les constatations sur ce point n'étaient ni claires ni précises, a violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 141-4 et R. 142-24 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis technique du médecin expert sollicité sur une difficulté médicale dont dépend la solution du litige ne lie le juge que s'il est clair et précis ; que cet avis technique doit être motivé et faire preuve par lui-même de la régularité des opérations d'expertise ; que le médecin expert ayant indiqué successivement dans son rapport avoir reçu un avis du docteur [R] sur la difficulté d'ordre médicale qui l'occupait, puis n'avoir pas reçu cet avis, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'estimant lié par l'avis du docteur [S] dont les mentions sur ce point n'étaient ni claires ni précises, a violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-24 du même code ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'avis technique du médecin expert sollicité sur une difficulté médicale dont dépend la solution du litige ne lie le juge que s'il est clair et précis ; que cet avis technique doit être motivé et faire preuve par lui-même de la régularité des opérations menées par l'expert ; que le médecin expert a conclu que « les injections de toxine botulique dans l'indication évoquée, ainsi que la rééducation par kinésithérapie spécifique, sont possibles dans la région, notamment au CHR de [Localité 1] », sans répondre à Mme [B] qui s'inquiétait expressément de ne pas trouver de kinésithérapeute spécialisé dans la paralysie faciale dans la région de [Localité 1] qui accepte de prendre en charge ses injections de toxine botulique et sa rééducation spécifique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en s'estimant lié par l'avis technique de l'expert dont les conclusions, faute d'être motivées sur ce point, n'étaient ni claires ni précises, a violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 141-4 et R. 142-24 du même code.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel