Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210190
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Q 16-14.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage travaux publics Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France. Premier moyen de cassation - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail de M. [C] était suffisamment motivée et que l'instruction de la Caisse était régulière ; aux motifs que, - sur l'instruction, selon les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que, cependant, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale précise en outre qu'en cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, après réception le 23 avril 2012 de la déclaration d'accident du travail de M. [C] faite le 19 avril 2012 par la société Eiffage Travaux Publics avec des réserves, a invité l'employeur les 26 et 30 avril 2012 à renseigner le questionnaire prévu à l'article R. 441-11, III, précité et à lui retourner complété ce que l'employeur a fait le 9 mai 2012 ; que le 16 mai 2012, ce dernier a été informé par la caisse de la nécessité pour elle de recourir à des investigations complémentaires ; que le 23 mai 2012, la caisse, après avoir recueilli l'avis de son médecin conseil, a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 12 juin 2012, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [C] a été notifiée à l'employeur le 13 juin 2012 ; qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie a accompli les diligences prescrites par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour instruire le dossier de M. [C] ; - sur la motivation de la décision : que, selon l'article R. 441-14, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mentions des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire ; que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'il est établi en l'espèce que la caisse a pris une décision, régulièrement notifiée à l'employeur, qui comporte l'indication, d'une part, des raisons de la prise en charge dans les termes suivants : "Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " et, d'autre part, des voies de recours ouvertes à l'employeur" ; que les exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ayant été respectées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est sans fondement ; - sur le défaut de pouvoir de l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie : qu'il est jugé de manière constante que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé ; que dès lors le moyen est également inopérant ; 1°) alors, d'une part, qu'il résulte des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur lors de la déclaration d'un accident, la caisse, qui doit envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire sur les circonstances de l'accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés, doit leur communiquer, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur qui avait émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident qu'il avait déclaré à la CPAM, a reçu les 26 et 30 avril 2012 un questionnaire qu'il a dument complété puis la caisse lui a indiqué le 16 mai 2012 qu'elle devait recourir à des investigations complémentaires et le 23 mai 2012 elle lui a indiqué qu'après avoir recueilli l'avis de son médecin conseil , l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'ainsi faute d'avoir communiqué à l'employeur dans les dix jours avant de prendre sa décision les résultats des informations qu'elle avait recueillies lors de ses investigations complémentaires et l'avis du médecin conseil, éléments qui étaient susceptibles de lui faire grief, la caisse n'a pas respecté les obligations de l'article R 441-14 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; 2°) alors que, d'autre part, selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle et selon l'article R 441-14 du même code la décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident doit être motivée ; qu'au cas présent, en l'état d'une décision de prise en charge mentionnant : « les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale », sans que soient précisés les circonstances de l'accident, la nature exacte des lésions prises en charge et leur lien avec le travail, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette décision permettait de connaître les raisons de la prise en charge de l'accident sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Second moyen de cassation - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de prise en charge de l'accident dont M. [C] a été victime le 18 avril 2012 était un accident du travail opposable à la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 19 avril 2012 par la société Eiffage Travaux Publics relate un événement déterminé survenu la veille à 8h15 puisqu'elle mentionne que M. [C], qui avait pris son service à 7H30, "conduisait son camion et en arrivant sur le chantier, après avoir arrêté le moteur, celui-ci a ressenti une douleur dans la poitrine " ; que le certificat médical établi le jour même de l'accident, le 18 avril 2012, par un médecin du centre hospitalier de [Localité 1], vers lequel la victime a dû être transférée, mentionne que M. [C] présentait une "douleur thoracique " et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2012 ; que selon les indications du questionnaire renseigné par l'employeur, deux personnes M. [L] [K], chef de chantier et M, [H] [G], ouvrier, étaient présentes sur les lieux à 5 mètres du camion et que le chef de chantier a été informé de l'accident par le salarié sur le chantier et en a avisé à 8H30 le jour même l'employeur ; qu'il en ressort, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que la preuve de la survenance d'un événement brutal au temps et au lieu du travail est rapportée en l'espèce puisque les déclarations de la victime sont non seulement corroborées par les constatations médicales faites le jour même mais également par le comportement du chef de chantier, présent sur les lieux, qui en a informé immédiatement l'employeur, peu important, que son témoignage n'ait pas été recueilli, même si on peut le regretter ; que dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que la lésion constatée le 18 avril 2012 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail ; que cette preuve, qui ne saurait résulter de la simple affirmation par l'employeur que M. [C] venait de prendre son poste et qu'il ne réalisait pas une tâche physique impliquant des efforts intenses et répétés au moment de l'accident, n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en l'absence de tout élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail par l'employeur, autrement que par l'affirmation d'une possible pathologie préexistante et le litige ne soulevant pas une difficulté d'ordre médicale, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire demandée par la société intimée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société Eiffage Travaux Publics la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 18 avril 2012 ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail que si est démontrée par des faits objectifs la réalité d'un accident au temps et au lieu de travail; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le chef de chantier qui se trouvait avec un ouvrier sur le chantier à 5 mètres du camion où était le salarié, a été informé par celui-ci de l'accident et qu'aucun témoignage n'a été recueilli ; qu'ainsi en l'absence de témoin direct d'un accident dénoncé par le seul salarié, la cour d'appel ne pouvait, motif pris de l'existence d'un certificat médical du même jour qui se bornait à faire état d'une douleur thoracique, décider de la matérialité d'un accident du travail sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'au cas présent, l'employeur qui s'opposait à la présomption d'imputabilité au travail d'une douleur thoracique ressenti par le salarié demandait que soit ordonné une expertise judiciaire aux fins de rechercher s'il n'existait pas chez le salarié une pathologie préexistante, ce qu'il n'avait aucune possibilité de démontrer ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la contestation de l'employeur et sa demande d'expertise médicale par une motivation fondée sur la seule absence de preuve d'une maladie pathologique préexistante que la mesure sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans méconnaître les exigences des textes susvisés ;
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale constiarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel