Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210191
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° S 16-14.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adecco France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Adecco France la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [M] le 6 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; que ces dispositions n'imposent pas à la caisse d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère produit copie de la lettre de clôture de l'instruction du dossier qu'elle a adressée à la société Adecco le 10 décembre 2007 ; qu'or, la société Adecco reconnaît dans le recours qu'elle a formé devant la commission de recours amiable qu'elle avait reçu la correspondance précédant et suivant cette lettre, soit une lettre du 3 décembre 2007 l'informant du délai complémentaire et une lettre du 26 décembre 2007 l'informant de la prise en charge de l'accident ; que la copie de la lettre du 10 décembre 2007 produite par la CPAM de l'Isère et celles invoquées par la société Adecco comportent les mêmes références du dossier suivi ainsi que le nom de la personne qui les a établies ; que la reconnaissance par Adecco de la réception de lettres ayant précédé et suivi celle du 10 décembre 2007 fait présumer que la lettre d'information de clôture du dossier lui a également été adressée ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a bien respecté l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société Adecco ; 1) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse, qui doit effectivement respecter le caractère contradictoire de la procédure lorsque celui-ci s'impose, doit donc établir qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information de l'employeur ; que si cette preuve est libre, elle ne saurait s'appuyer exclusivement sur une présomption tirée de ce que d'autres lettres adressées par la caisse à l'employeur lui sont bien parvenues, sauf à dispenser purement et simplement la caisse de la charge de la preuve ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire qu'il devait être présumé que la prétendue lettre datée du 10 novembre 2007 produite par la CPAM de l'Isère, dont la société Adecco France contestait avoir jamais été destinataire, lui avait bien été adressée, dès lors que la société reconnaissait avoir reçu la lettre précédente du 3 décembre 2007 et la lettre suivante du 26 décembre 2007, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la caisse de la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce) ; 2) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce qu'une partie au procès soit placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, notamment en matière probatoire ; que le procédé consistant à présumer, au bénéfice de la caisse pourtant débitrice de l'obligation d'information et assujettie à la charge de la preuve, que la lettre informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier a bien été envoyée dès lors que d'autres correspondances de la caisse adressées à l'employeur ont bien été reçues par lui, aboutit à renverser la charge de la preuve et à la reporter sur l'employeur, en lui imposant qui plus est une preuve négative impossible à rapporter, à savoir celle qu'il n'a pas reçu la lettre en question ; qu'en admettant au cas d'espèce un tel procédé, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce) ; 3) ALORS QUE le droit au procès équitable suppose que la partie qui est habilitée par la loi à former un recours contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale ne se voie pas imposer une charge probatoire qui, par sa difficulté, porte atteinte à la substance même du droit au recours ; qu'au cas d'espèce, en présumant, au bénéfice de la caisse, que la prétendue lettre du 10 décembre 2007 avait bien été adressée à la société Adecco France, dès lors que d'autres correspondances adressées à celle-ci par la caisse avaient bien été reçues, imposant de la sorte à la société la charge de démontrer le contraire, soit une preuve négative techniquement impossible à administrer, la cour d'appel, qui a ainsi consacré une atteinte disproportionnée à la substance même du droit au recours de l'employeur, a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce).
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel