Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210192
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° C 16-15.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande en condamnation de la caisse à prendre en charge 21 consultations, désignées dans le jugement par leur date et un nom de patiente ; AUX MOTIFS QUE « concernant les 21 actes réalisés entre le 10 juin 2011 et le 15 décembre 2011, dont le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la prise en charge, la caisse oppose la prescription d'une demande nouvelle ; que cependant, le fait que le Tribunal a opéré une distinction entre les différentes demandes que lui avaient été soumises M. [V] [Y], pour n'en recevoir que 21, ne confère pas à celles-ci la qualité de demandes nouvelles ; que néanmoins, comme l'observe la Cour après lecture des CD-ROM produits en appel et comme le fait également remarquer la caisse, aucun de ces 21 actes retenus par le tribunal ne figure au nombre des 291 que la caisse s'était engagée à rembourser, ni, par conséquent, des 51 dont Monsieur [V] [Y] poursuit le remboursement ; que la Cour ne trouve pas en la cause les éléments d'information suffisants pour condamner la caisse à prendre en charge de telles consultations, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne désigne que par des dates et des noms, sans indication supplémentaires d'état civil ou d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à prendre en charge 21 consultations, désignées par leur date et un nom de patiente » (arrêt, p. 6, § 3) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en jugeant qu'elle « ne trouv[ait] pas en la cause les éléments d'information suffisants pour condamner la caisse à prendre en charge de telles consultations, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne désigne que par des dates et des noms, sans indication supplémentaires d'état civil ou d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale » (arrêt p.6 § 3) , quand l'exposant avait produit aux débats les feuilles de soins attestant des actes effectués (pièces 20 et 27 des conclusions de M. [Y]), sur la base desquelles le Tribunal avait fait droit à la demande de M. [Y] (jugement p. 4, al. 3), la Cour d'appel a dénaturé par omission des éléments de preuve versés aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 61.908 euros en réparation de son préjudice financier né du manque à gagner résultant de l'absence de facturation de ces actes consécutif au refus injustifié de la CPAM de cumuler le remboursement des actes de consultation et d'échographie réalisés le même jour ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la somme de 61.908 euros, correspondant à la valeur de 2.211 consultations, est réclamée par M. [V] [Y] sur le fondement délictuel, comme manque à gagner, du fait de la poursuite par la caisse d'une pratique contraire aux règles dégagées par la Cour de cassation dès le 31 octobre 2002. Par courrier du 9 octobre 2007, M. [V] [Y] avait déploré auprès de la caisse le fait qu'elle ait, depuis 18 mois, cessé de rembourser le cumul des consultations prénatales et d'échographies foetales. Il soutenait sa demande en développant que cette pratique était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui par un arrêt prononcé le 31 octobre 2002 avait validé un tel cumul. La caisse avait répondu le 22 octobre 2007 que cette décision, prise en interprétation de la CCAM, n'était pas transposable à la matière de la tarification NGAP que pratiquait M. [V] [Y]. Aucun recours n'était alors exercé par Monsieur [V] [Y], de sorte que n'a pas été soumise à décision de justice la validité du motif invoqué par la caisse. Il n'est, en conséquence, pas établi que le refus de celle-ci de prendre en charge un cumul de soins en principe interdit par l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 soit injustifié, et par ce fait, fautif. Faute d'établir la faute de la caisse, Monsieur [V] [Y] sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande tendant à voir sanctionner de ce chef la responsabilité délictuelle de l'organisme social » (arrêt, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la demande de dommages et intérêts du docteur [Y] quant à la position de la Caisse depuis 2007 lui ayant été préjudiciable, L'indemnisation d'un préjudice, à le supposer avéré, suppose parallèlement, le docteur [Y] se plaçant sur le terrain de la faute de la Caisse, la démonstration d'une intention de nuire de la Caisse ou d'une mise en oeuvre de mauvaise foi des textes applicables. En l'espèce, la pratique contestée par le docteur [Y] n'était pas propre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes-d'Armor contre laquelle il agit. En effet, les décisions produites rendues par la Cour d'appel de Rennes et par la Cour de cassation, démontrent qu'un tel désaccord existait également avec les Caisses du Finistère et de la Loire, Par ailleurs, cette interprétation a donné lieu à un débat national, comme en témoigne le courrier de la Commission de recours amiable, en date du 14 novembre 2011, faisant état de "négociations nationales en cours entre les syndicats et la CNAMTS, s'agissant du cumul d'un acte d'échographie foetale et d'une consultation prénatale". Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une pratique fautive et préjudiciable propre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes-d'Armor dans le but de nuire au docteur [Y], celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (jugement, p. 5) ; 1°) ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; qu'en refusant de statuer sur l'action en responsabilité engagée par un médecin à l'encontre de la CPAM qui avait, à tort, refusé de prendre en charge certaines des prestations qu'il réalisait pour le compte de ses patientes, au motif que le praticien n'avait pas exercé de recours à l'encontre de la décision de la Caisse qui avait refusé de prendre en charge ces prestations et que « n'a pas été soumise à décision de justice la validité du motif invoqué par la caisse » (arrêt p.7, al. 2), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en violation des articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur peut résulter d'une simple négligence ou de la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire, mais ne suppose pas nécessairement l'existence d'une intention de nuire ou la mauvaise foi ; qu'en déboutant M. [Y] de ses demandes à l'encontre de la CPAM des Côtes d'Armor au motif erroné que « l'indemnisation d'un préjudice, à le supposer avéré, suppose parallèlement, le docteur [Y] se plaçant sur le terrain de la faute de la Caisse, la démonstration d'une intention de nuire de la Caisse ou d'une mise en oeuvre de mauvaise foi des textes applicables » (jugement p. 5, al. 10), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité civile l'organisme de sécurité sociale qui refuse de prendre en charge cumulativement la consultation prénatale et l'échographie foetale pratiquée par le gynécologue-obstétricien, après que la Cour de cassation a jugé que ces actes pouvaient être cotés chacun à taux plein, alors même qu'ils étaient effectués le même jour et sur les mêmes patientes (Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-10.508, B. V no 337) ; qu'en déboutant M. [Y] de son action en responsabilité engagée à l'encontre de la CPAM qui avait refusé, à compter de 2007, de prendre en charge cumulativement les consultations et échographies pratiquées par l'exposant, le même jour, sur les mêmes patientes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a débouté le docteur [Y] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« une somme de 60 000 euros est réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, résultant d'une atteinte à l'intégrité et la réputation du praticien ; que le succès d'une recherche de responsabilité délictuelle exige la démonstration d'un dommage et de la relation causale entre l'une et l'autre ; que la Cour n'a pas jugé fautive la décision de la caisse de ne pas prendre en charge, avant 2011 le cumul d'une consultation de grossesse d'une échographie foetale, le fait par elle d'avoir répondu aux demandes de remboursement présentées par les assurées en leur exposant les motifs de ce refus ne saurait être constitutif d'une faute, alors que le courrier adressé aux patientes, rédigé en termes généraux, ne comportait aucune connotation personnelle péjorative à l'égard du médecin prescripteur » (arrêt p. 7, al. 4) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a, par des motifs indivisibles, débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE en déboutant M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à l'indemniser de son préjudice moral, après avoir constaté que cet organisme social avait « répondu aux demandes de remboursement présentées par les assurées en leur exposant les motifs de ce refus » (arrêt p.7, al. 5) et que ces courriers étaient de nature à discréditer le praticien et à mettre en doute sa probité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210192
Données disponibles
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