Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210194
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° A 15-28.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Favorite, dont le siège est [Adresse 3], contre l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Bourgeois immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 6], 3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Trio, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Favorite, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Favorite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel