Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210197
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° J 16-13.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Manathan, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [G], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance en l'absence de diligences pendant le délai de deux ans à compter du jugement en date du 15 novembre 2010 et d'avoir constaté en conséquence l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE les appelants, principal et incident, reprennent la péremption d'instance soulevée en première instance et écartée par le tribunal, en faisant valoir que le jugement ayant ordonné le sursis à statuer n'a pas fixé de terme dans son dispositif auquel il ne peut être suppléé par un renvoi aux motifs, de sorte que le délai de péremption n'a pas été suspendu et que l'instance se trouve périmée en l'absence de diligence pendant le délai de deux ans, en faisant observer que la péremption vient sanctionner le défaut de diligence dans la procédure et aucunement le défaut de maîtrise des parties sur la procédure pénale ; que le liquidateur intimé réplique que les appelants tentent de profiter d'une imprécision rédactionnelle d'un dispositif qui, en cas d'imprécision, doit être éclairé par les attendus qui le sous-tendent, alors que le bon sens et la simple motivation du jugement de sursis à statuer suffisent à montrer nettement que les premiers juges souhaitaient attendre qu'une décision pénale définitive soit rendue, qui était de nature à apporter une preuve manifeste s'ajoutant aux preuves déjà apportées des manquements commis par les deux co-gérants ; que, toutefois, conformément à l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que par application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que pour que le sursis à statuer empêche la péremption d'instance, il est nécessaire que le terme en ait été fixé précisément par la décision qui l'a ordonné, soit pour un temps précis soit jusqu'à la survenance de tel événement, et ce dans le dispositif de la décision par lequel seul la juridiction statue sur le litige qui lui est soumis ; qu'à défaut de terme précisé au dispositif de la décision de sursis à statuer, le délai de péremption d'instance ne se trouve pas suspendu et continue à courir, à charge pour les parties d'accomplir toutes diligences afin de faire obstacle à l'acquisition de la péremption dans le délai de deux ans ; qu'or attendu que par jugement en date du 15 novembre 2010,1e tribunal de commerce de Chaumont a, dans son dispositif, "prononcé le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice et dit que l'affaire reviendra au fond à l'initiative de la partie demanderesse" ; que force est de constater que par son dispositif, le tribunal n'a fixé aucun terme au sursis à statuer qu'il a ordonné pour une durée qui ne peut dès lors être considérée que comme indéterminée ; que ce jugement a certes indiqué dans ses motifs : « Attendu par ailleurs que les faits reprochés aux deux co-gérants font l'objet d'une instruction judiciaire » ; que la juridiction pénale n'a pas rendu de décision à ce jour mais que l'affaire doit être prochainement audiencée ; que pour une bonne administration de la justice et pour permettre d'éclairer parfaitement et sereinement le tribunal de céans, il convient d'attendre la décision définitive de la juridiction répressive saisie ; que cependant les motifs, même s'ils peuvent éclairer la décision des juges, ne peuvent suppléer à ce qui n'a pas été décidé dans le dispositif de la décision ; qu'il ressort du dossier de première instance que, postérieurement au jugement de sursis à statuer en date du 15 novembre 2010, aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant le dépôt des conclusions prises par les deux co-gérants, dans lesquelles précisément ils excipaient de la péremption, ces conclusions portant le cachet d'entrée au greffe du 27 septembre 2013 ; que si les parties effectivement n'avaient aucune maîtrise de la procédure pénale alors en cours, il n'en demeure pas moins qu'elles étaient en mesure d'accomplir des diligences dans l'instance civile, notamment le liquidateur afin d'éviter que l'instance ouverte sur sa demande en sanction ne se périme, ne serait-ce qu'en fonction des différentes décisions intervenues et spécialement de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 21 octobre 2011 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toutes diligences des parties dans le délai de deux ans depuis le jugement du 15 novembre 2010, la péremption est acquise au 16 novembre 2012, de sorte que c'est à tort que le tribunal a dans la décision entreprise écarté la péremption expressément soulevée par les deux co-gérants ; qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de constater l'extinction de l'instance par péremption, et non l'irrecevabilité de la demande de sanction comme soutenu par les appelants dans leurs écritures ; ALORS QUE lorsque le juge sursoit à statuer en indiquant expressément et précisément dans les motifs de sa décision que le sursis est prononcé dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre instance, le cours du délai de péremption est interrompu jusqu'à la survenance de cet événement, peu important que le dispositif ait omis de reprendre cette indication, une telle omission matérielle n'affectant pas la portée de la décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel