Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210199
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 16-14.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [P], 2°/ Mme [R] [K], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [X], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], de Me Occhipinti, avocat de M. [H] [F] ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que l'instance enrôlée sous le n° 14/01388 était périmée ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la péremption de l'instance, les époux [P] soutiennent que constituent des diligences interruptives d'instance, une demande de renvoi en vue de pourparlers transactionnels, qu'il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mai 2012, que loin de sanctionner un défaut de diligence des parties, le juge, en radiant l'affaire, a au contraire constaté l'accord exprès des parties pour poursuivre leurs pourparlers transactionnels, leur permettant en cas d'échec de pouvoir rétablir l'affaire au rôle du tribunal ; qu'ils exposent que par cette ordonnance sollicitée par les parties (une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait de rôle) pour permettre la poursuite des pourparlers en cours, les parties ont manifesté leur volonté de ne pas abandonner la procédure mais au contraire d'y trouver une solution amiable et de la reprendre en cas d'échec des pourparlers ; qu'ils prétendent que par suite, cette décision du juge de la mise en état scelle l'accord des parties pour continuer à faire avancer la procédure en tentant de lui donner une solution amiable, de sorte que cette ordonnance constitue un acte interruptif de la péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'ils ajoutent que le retrait du rôle a été expressément sollicité par [L] [F], que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, de sorte qu'il n'est pas recevable à tirer profit de la lenteur et de l'échec des pourparlers pour se dérober à la reprise de l'instance en brandissant la péremption à laquelle il a participé activement à interrompre et ce faisant, a renoncé à se prévaloir d'une cause de péremption qui serait antérieure à l'ordonnance du 24 mai 2012, moins de deux ans s'étant écoulés entre cette décision et les conclusions de demande de rétablissement au rôle signifiées le 22 mai 2014 ; que [L] [F], qui rappelle les principes régissant la péremption d'instance, la notion de diligences des parties interruptive de péremption, réplique qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 21 décembre 2011, date des dernières conclusions signifiées à l'initiative des époux [P] et celles du 22 mai 2014, date des conclusions de demande de rétablissement au rôle par les époux [P] ; qu'il fait valoir qu'ainsi, faute de diligences pendant plus de 2 années, l'instance est atteinte de péremption en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'il expose que l'existence de pourparlers transactionnels et l'ordonnance de radiation en date du 24 mai 2012 n'ont aucun effet sur le cours du délai de péremption ou sur le déroulement de l'instance dans la mesure où elles ne traduisent pas la volonté de poursuivre l'instance ; qu'il souligne que l'ordonnance de radiation n'est pas interruptive de péremption, que les demandes de renvoi formées entre décembre 2001 et cette ordonnance ne constituent pas des diligences faisant progresser l'instance ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption de l'instance ne peut être valablement interrompue que par l'accomplissement de diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance ; que ne sont pas interruptives de péremption une ordonnance de radiation qui suspend l'instance sans priver les parties d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, ou même une ordonnance de retrait du rôle sollicitée conjointement par les parties qui ne peut s'analyser comme une diligence visant à continuer l'instance ou à la faire progresser ; que ne constituent pas davantage des diligences manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance, des demandes de renvoi ou des pourparlers transactionnels dont l'aboutissement est aléatoire ; que l'ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2012, retient dans ses motifs : attendu qu'une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait du rôle; qu'il convient en conséquence d'ordonnance la radiation de cette affaire ; que cette ordonnance ne fait que reprendre le contenu du message RPVA adressé au greffe par le conseil des époux [P] : J'ai saisi Me [Q] d'une nouvelle offre transactionnelle, le conseil de [L] [F] faisant savoir au greffe par un message RPVA que Les parties s'accordent pour un retrait du rôle ; que cette ordonnance de radiation, qui ne constitue pas une diligence des parties visant à continuer l'instance ou à la faire progresser n'a aucunement interrompu le délai de péremption, peu important qu'elle fasse état d'une offre transactionnelle, puisque des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs de péremption et ne donnent aucune impulsion processuelle ; que dès lors, les époux [P] ne sauraient soutenir que cette ordonnance aurait interrompu l'instance en cours ; qu'il leur appartenait de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent, d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis et d'interrompre la péremption en temps utile par des diligences interruptives du délai de péremption ; que les époux [P] ne peuvent se retrancher sur une prétendue commune intention des parties de poursuivre le procès en cas d'échec des pourparlers et sur l'accord donné par [L] [F] au retrait du rôle pour prétendre que celui-ci aurait renoncé par avance à se prévaloir d'une cause de péremption, tenterait de revenir sur un acte interruptif de péremption, bafouant le principe de loyauté des débats auquel il est tenu envers son adversaire et à l'égard du juge ; que force est de constater que les dernières conclusions signifiées par les époux [P] datent du 21 décembre 2011 ; que pensant à tort que l'ordonnance de radiation du 24 mai 2012 faisait courir un nouveau délai de péremption de deux années, ils ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle le 23 mai 2014 ; que toutefois, à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'aucune des partie n'accomplisse de diligences, de sorte que l'instance était périmée depuis le 21 décembre 2013 ; que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance, sera confirmée ; 1. ALORS QUE la péremption d'instance est interrompue, non seulement par tous les actes concourant à un avancement du processus juridictionnel tels que conclusions ou communications de pièces mais également par toutes les initiatives visant à un traitement amiable du différend dès lors que les parties informent le juge, d'une part, de l'existence de pourparlers, et, d'autre part, de leur volonté de poursuivre l'instance, à défaut d'accord ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le juge de la mise en l'état a radié l'affaire du rôle, à la demande conjointe des parties, aux motifs « qu'une nouvelle offre transactionnelle a été proposée par les demandeurs et que les défendeurs ont opiné pour un retrait du rôle » (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en posant cependant en principe que des pourparlers transactionnels ne donnent lieu à aucune impulsion processuelle, après avoir dénié tout effet interruptif au prononcé de l'ordonnance de radiation qui ne constitue pas une diligence des parties visant à continuer l'instance ou à la faire progresser, tout en refusant de tenir compte de ce qu'elle mentionne une offre transactionnelle des demandeurs et l'acceptation d'un simple retrait du rôle par le défendeur, ce qui impliquait leur volonté commune de reprendre l'instance en cas d'échec des pourparlers, la Cour d'appel a violé les articles 2, 386 et 392, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il est loisible aux parties de suspendre ou d'interrompre d'un commun accord le délai biennal de la péremption d'instance pour leur permettre de se concilier sereinement ; qu'en décidant que les époux [P] « ne peuvent se retrancher sur une prétendue commune intention des parties de poursuivre le procès en cas d'échec des pourparlers et sur l'accord donné par [L] [F] au retrait du rôle » (arrêt attaqué, p. 7, § 1), la Cour d'appel qui a refusé de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'étaient pas convenues de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption pendant la durée de leurs pourparlers, en sollicitant d'un commun accord que le juge de la mise en l'état radie l'affaire après plusieurs renvois, le temps nécessaire à la conclusion d'un accord transactionnel, a violé les articles 2, 386 et 392, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel