Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210200
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° C 15-26.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que soit constaté que la société EDF n'avait pas exécuté sa condamnation à la délivrance d'une attestation amiante conforme aux dispositions légales ; Aux motifs propres que sur les pouvoirs du juge de l'exécution, les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire confèrent au juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution est donc compétent pour connaître du contenu de l'attestation amiante réclamée par M. [Y] à son ancien employeur, afin d'apprécier si ladite attestation est conforme à celle que le conseil de prud'hommes a condamné la société EDF à lui remettre, mais certainement pas pour réécrire, compléter ou modifier le dispositif de la décision ayant ordonné cette remise ; qu'aux termes de son jugement du 29 juillet 2011, confirmé sans plus de précision par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 mai 2012, le conseil de prud'hommes : « Condamne la société EDF à remettre à monsieur [X] [Y] une attestation amiante » ; que compte tenu de cette imprécision, la société EDF, dès la remise de la première attestation (pièce 8) et a fortiori par la transmission, le 10 janvier 2013, de la version mise à jour (pièce 7), a satisfait à l'obligation mise à sa charge par le conseil de prud'hommes ; Aux motifs, à les supposer adoptés, que s'agissant des signatures, il ressort des débats que dans le cadre de la communication des pièces dans le cadre de la présente procédure une page a été omise ; que la société EDF a justifié en cours de délibéré, sur autorisation du juge de l'exécution, la transmission d'une attestation amiante complète comportant des signatures ; que s'agissant du renseignement de la rubrique équipement de protection individuelle mis à la disposition du salarié, l'attestation mentionne « EPI disponibles fournis en tant que de besoin » ; que M. [Y] fait valoir que cette réponse est insuffisante dès lors que les EPI ne sont pas décrits ; que toutefois il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier le contenu de l'attestation établie par la SA EDF, M. [Y] pouvant le cas échéant faire valoir ses contestations dans le cadre d'une procédure au fond ; que dès lors que la SA EDF justifie avoir remis l'attestation amiante concernant M. [Y] il n'y a pas lieu d'assortir la décision lui faisant cette obligation d'une astreinte ; Alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il est tenu d'interpréter les décisions dont l'exécution est poursuivie ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait ni réécrire ni compléter ni modifier le dispositif de la décision de justice qui servait de fondement aux poursuites, pour refuser en réalité d'interpréter comme elle le devait la décision du 29 juillet 2011 dont le dispositif était rédigé comme suit « condamne la société EDF à remettre à M. [Y] une attestation amiante » et dont elle constatait elle-même qu'il était imprécis, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société EDF à lui communiquer l'attestation d'exposition à l'amiante conforme à la réalité dans ses dispositions relatives à l'équipement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; Aux motifs que sur la mention des équipements de protection individuels (EPI), la seule exigence encore maintenue par M. [Y] concerne les mentions de la rubrique relative aux EPI qui devrait ou bien désigner les équipements conformes au risque amiante dont a bénéficié le salarié, ou bien, à défaut de tels équipements, être renseignée par la mention « sans protection » ; que M. [Y] fonde cette prétention sur les dispositions de l'article R. 4412-120 du code du travail ; mais que ce texte régit la fiche d'exposition que l'employeur doit tenir pour chaque salarié pendant l'exécution du contrat de travail, alors que le texte régissant l'attestation amiante devant être remise au salarié au terme de son contrat de travail est l'article R. 4412-58 du même code, applicable lors du rendu de sa décision par le conseil de prud'hommes, qui ne définissait pas la teneur de ladite attestation ; qu'au surplus, la mention portée sur l'attestation transmise le 10 janvier 2013, précisant que les EPI fournis n'étaient pas spécifiques au risque amiante, répond à l'exigence de M. [Y], qui en a d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'il écrit en page 9 de ses conclusions que cette mention signifie qu'il a travaillé dans un contexte d'amiante sans équipement de protection individuelle conforme ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) Alors que lorsqu'une entreprise prévoit, dans un accord pour la prévention et la réparation de l'exposition au risque amiante, que l'attestation amiante transmise au salarié soit établie à partir de la fiche de l'historique d'exposition, cette attestation doit contenir les mentions énumérées à l'article R. 4412-120 du code du travail et notamment les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ; qu'en se bornant à affirmer que l'article R. 4412-120 du code du travail, qui exigeait que soient précisés les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés, ne régissait que la fiche de l'historique d'exposition et ne pouvait pas s'appliquer à l'attestation amiante remise à M. [Y], sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conformément à l'article 8.1 de l'avenant de l'accord pour la prévention et la réparation de l'exposition au risque amiante de la société EDF (cf. prod) l'attestation devait être établie à partir de la fiche de l'historique d'exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4412-120 et R. 4412-58 du code du travail ; 2°) Alors que l'article 4412-120 du code du travail exige que soient précisément indiqués dans la fiche de l'historique d'exposition les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ; que la simple mention qu'un équipement non spécifique pour risque d'amiante ait été fourni ne suffit pas à considérer que la fiche de l'historique d'exposition mentionne les moyens de protection individuelle utilisés ; qu'en considérant que la seule mention « EPI fournis non spécifiques pour risque amiante » suffisait à considérer que la fiche de l'historique d'exposition remplissait les exigences de l'article R. 4412-120 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4412-120 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel