Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210201
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 5 173 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° J 15-22.171 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement n° RG 11-09-320 du 17 juin 2010 à la somme de 1 740 € pour la période ayant couru du 8 octobre 2010 au 31 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. [N] [J] fait valoir que dès la signification du jugement du 17 juin 2010, M. [Q] [P] lui a fait délivrer un congé, sachant qu'il était locataire depuis 18 ans ; que ce congé a été jugé nul par arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014, de sorte que l'astreinte continue de courir ; que se prévalant du procès-verbal de constat du 7 décembre 2010 démontrant que M. [Q] [P] n'a pas exécuté la condamnation, M. [N] [J] demande la liquidation de l'astreinte du 8 octobre 2010 au 31 mars 2011 à la somme de 1 740 € ; qu'il revendique par ailleurs la fixation d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard compte tenu de sa mauvaise volonté à compter du 1er avril 2011 et la liquidation de cette astreinte pour la période du 1er avril 2011 au 29 décembre 2014 à la somme de 51 730 € ; que M. [P] réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux aménagements dès lors que les locaux devaient être repris dès le 31 octobre 2010 date d'effet du congé ; qu'il affirme que M. [N] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2010, qu'il est redevable d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation depuis le prononcé de la résiliation du bail et qu'une procédure aux fins d'expulsion est pendante devant le tribunal d'instance de Sarreguemines ; qu'il précise qu'il produit les justificatifs de réaménagement des locaux ; qu'il doit être rappelé que M. [Q] [P] a été condamné par jugement du 17 juin 2010 à entreprendre diverses remises en l'état et aménagements sous astreinte de 10 € par jour de retard commençant à courir 3 mois après la signification du jugement, laquelle a eu lieu le 7 juillet 2010 ; qu'il résulte du procès-verbal de Me [O] du 7 décembre 2010 qu'aucune de ces remises en état ou aménagements n'ont été effectués à cette date ; que M. [Q] [P] qui indique produire les justificatifs du réaménagement des locaux ne produit qu'un devis du 15 juin 2011 « de livraison et d'installation de matériel de fabrication de chocolat et mise en place d'une climatisation » sans aucun rapport avec les travaux qu'il était condamné à exécuter ; qu'il est donc établi que M. [Q] [P] n'a pas satisfait à son obligation ; que, pour échapper aux conséquences de la condamnation assortie d'une astreinte, prononcée par le jugement du 17 juin 2010, M. [Q] [P] a, après 17 années de location, signifié à M. [N] [J] un congé par acte du 30 juillet 2010 pour le 31 octobre 2010 ; que la validité de ce congé a été contestée par M. [J] et que cette contestation a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014 considérant que le congé délivré le 30 juillet 2010 était nul et de nul effet et rejetant la demande de M. [Q] [P] en validation du congé et en expulsion ; que si M. [Q] [P] a depuis le prononcé de cet arrêt introduit une demande en résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers, il ne peut qu'être constaté que M. [N] [J] est à ce jour toujours titulaire d'un bail sur les locaux considérés ; que le jugement du 17 juin 2010 avait fixé une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et a fixé le terme de cette astreinte au 31 mars 2011 ; qu'à défaut d'exécution par M. [Q] [P] de son obligation ou de démonstration de l'existence d'un obstacle à son exécution, il convient de liquider l'astreinte ayant couru du 8 octobre 2010 au 31 mars 2011 à la somme de 1 740 € ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'obligation, sous astreinte, d'effectuer des travaux de remise en état du bien loué ne pèse sur le bailleur que durant le temps d'exécution du contrat de bail ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [P] faisait valoir qu'ayant donné congé au locataire pour le 31 octobre 2010, et alors qu'il ne pouvait prévoir que, par arrêt, ultérieurement rendu le 1er avril 2014, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, invaliderait le congé délivré, il avait légitimement pu croire ne plus être tenu d'aucune obligation à compter du 31 octobre 2010 ; qu'en se bornant, pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2010 à la somme de 1 740 €, à relever le défaut d'exécution de l'obligation et l'absence de démonstration de l'existence d'un obstacle à son exécution, sans examiner le comportement du débiteur ni rechercher si ce dernier avait pu légitimement croire qu'il n'était plus, à compter du 31 octobre 2010, tenu d'aucune obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter de la signification du présent arrêt le montant de l'astreinte définitive assortissant la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2010 à la somme de 50 € par jour de retard et ce pour une durée de quatre mois à compter de la signification ; AUX MOTIFS QUE M. [N] [J] fait valoir que dès la signification du jugement du 17 juin 2010, M. [Q] [P] lui a fait délivrer un congé, sachant qu'il était locataire depuis 18 ans ; que ce congé a été jugé nul par arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014, de sorte que l'astreinte continue de courir ; que se prévalant du procès-verbal de constat du 7 décembre 2010 démontrant que M. [Q] [P] n'a pas exécuté la condamnation, M. [N] [J] demande la liquidation de l'astreinte du 8 octobre 2010 au 31 mars 2011 à la somme de 1 740 € ; qu'il revendique par ailleurs la fixation d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard compte tenu de sa mauvaise volonté à compter du 1er avril 2011 et la liquidation de cette astreinte pour la période du 1er avril 2011 au 29 décembre 2014 à la somme de 51 730 € ; que M. [P] réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux aménagements dès lors que les locaux devaient être repris dès le 31 octobre 2010 date d'effet du congé ; qu'il affirme que M. [N] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2010, qu'il est redevable d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation depuis le prononcé de la résiliation du bail et qu'une procédure aux fins d'expulsion est pendante devant le tribunal d'instance de Sarreguemines ; qu'il précise qu'il produit les justificatifs de réaménagement des locaux ; qu'il doit être rappelé que M. [Q] [P] a été condamné par jugement du 17 juin 2010 à entreprendre diverses remises en l'état et aménagements sous astreinte de 10 € par jour de retard commençant à courir 3 mois après la signification du jugement, laquelle a eu lieu le 7 juillet 2010 ; qu'il résulte du procès-verbal de Me [O] du 7 décembre 2010 qu'aucune de ces remises en état ou aménagements n'ont été effectués à cette date ; que M. [Q] [P] qui indique produire les justificatifs du réaménagement des locaux ne produit qu'un devis du 15 juin 2011 « de livraison et d'installation de matériel de fabrication de chocolat et mise en place d'une climatisation » sans aucun rapport avec les travaux qu'il était condamné à exécuter ; qu'il est donc établi que M. [Q] [P] n'a pas satisfait à son obligation ; que, pour échapper aux conséquences de la condamnation assortie d'une astreinte, prononcée par le jugement du 17 juin 2010, M. [Q] [P] a, après 17 années de location, signifié à M. [N] [J] un congé par acte du 30 juillet 2010 pour le 31 octobre 2010 ; que la validité de ce congé a été contestée par M. [J] et que cette contestation a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014 considérant que le congé délivré le 30 juillet 2010 était nul et de nul effet et rejetant la demande de M. [Q] [P] en validation du congé et en expulsion ; que si M. [Q] [P] a depuis le prononcé de cet arrêt introduit une demande en résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers, il ne peut qu'être constaté que M. [N] [J] est à ce jour toujours titulaire d'un bail sur les locaux considérés ; ( ) ; que M. [N] [J] demande à la cour de fixer le taux de l'astreinte à compter du 1er avril 2011 au taux définitif de 50 € par jour et, ce, de manière rétroactive et de liquider cette astreinte ayant couru jusqu'à ce jour ; que la mauvaise volonté évidente de M. [Q] [P] qui n'a pas exécuté la condamnation assortie d'une astreinte ni ne justifie d'une difficulté d'exécution conduit à recourir à une astreinte définitive et d'un montant augmenté à compter de ce jour ; qu'il convient d'assortir la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2010 d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois ; 1 – ALORS QUE le juge doit motiver sa décision au regard des moyens contenus dans les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, M. [P] faisait expressément valoir qu'il ne pouvait lui être reproché « de ne pas avoir procédé aux aménagements dès lors que les locaux devaient être repris aux fins d'un usage exclusivement professionnel et personnel dès le 31 octobre 2010, date d'effet du congé délivré à Monsieur [J] », (conclusions, p.3, in fine) ; qu'en se bornant, pour dire que la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2010 sera assortie d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois, à relever « la mauvaise volonté évidente de M. [Q] [P] qui n'a pas exécuté la condamnation », sans répondre au moyen tiré de ce que M. [P] pouvait légitimement croire qu'il n'était plus tenu d'aucune obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 – ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge que si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que, dans ses conclusions, M. [P] faisait expressément valoir que M. [J], à l'encontre duquel il avait intenté une procédure d'expulsion, n'avait payé aucun loyer ni indemnité d'occupation depuis 2011 ; qu'en se fondant seulement, pour assortir d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois, la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2010, sur l'inexécution du bailleur, sans rechercher si, eu égard à l'absence de tout paiement du loyer par le locataire, les circonstances justifiaient la nécessité d'une astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel