Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210202
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° G 16-10.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société European insurance services (EIS), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Olan associés, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée cabinet Yannick Le Maguer et associés, défendeurs à la cassation ; La société Olan associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société European insurance services et de la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D] et de la société Generali IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Olan associés ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi principal n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi incident n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés European insurance services, Gothaer Allgemeine Versicherung Ag et Olan associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés European insurance services et Gothaer Allgemeine Versicherung Ag à payer à M. [D] et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel