Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210204
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° E 16-14.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [R], 2°/ Mme [S] [O], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société BNP paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable ou mal fondées les prétentions de M. et Mme [R] tendant à voir constater qu'en l'absence de déchéance du terme, la banque exerce une poursuite sur la base d'une créance non exigible ; Aux motifs qu' « afin d'échapper à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leurs prétentions à voir prononcer la nullité du commandement de payer, relevée par le premier juge, les époux [R] concluent à ce que l'absence de déchéance du terme est un moyen de fond ayant pour conséquence l'absence d'exigibilité de la créance ; que compte tenu de la délivrance d'actes de poursuite, cette absence d'exigibilité ne peut avoir pour conséquence que la nullité des actes de poursuite, et il en résulte que cette prétention est irrecevable ; qu'en outre, elle est en toute état de cause infondée, l'acte de prêt prévoyant que toute défaillance de l'emprunteur rend la créance du prêteur immédiatement exigible et une mise en demeure non suivie d'effet ayant été délivrée aux emprunteurs préalablement au commandement de saisie » ; 1/ Alors que, d'une part, le créancier ne peut procéder à la saisie immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la créance doit être exigible avant la mise en oeuvre de la saisie par le commandement de saisie ; que l'absence d'exigibilité de la créance constitue un moyen de fond ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence d'exigibilité de la créance de la BNP Paribas Personal Finance, invoquée en défense par les époux [R], ne pouvait avoir pour conséquence que la nullité des actes de poursuites, pour en déduire l'irrecevabilité de ce moyen de défense en ce qu'il n'avait pas été soulevé avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 71 et 72 du code de procédure civile ; 2/ Alors que, d'autre part, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en exigeant le remboursement immédiat du capital restant dû ; que dès lors qu'il n'a pas, avant toute saisie, demandé le remboursement du capital restant dû et ainsi prononcé la déchéance du terme, le prêteur ne peut se prévaloir d'une créance exigible portant sur ce capital, justifiant une procédure de saisie immobilière ; que par sa mise en demeure du 14 juin 2010, la BNP Paribas Personal Finance n'a exigé que le paiement des échéances impayées, sans prononcer la déchéance du terme en exigeant paiement du capital restant dû ; que la banque a, par la suite, directement fait délivrer aux époux [R] un commandement valant saisie ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de la banque était immédiatement exigible en vertu de l'acte de prêt, tandis que la banque n'avait pas exigé le remboursement immédiat du capital restant dû avant d'introduire la procédure de saisie, la cour d'appel a violé les articles L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution et L.312-22 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel