Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210208
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° Q 16-13.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Germon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant aux établissements Les souscripteurs de Lloyd's de Londres, pris en la personne de son mandataire général, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Germon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des établissements Les souscripteurs de Lloyd's de Londres ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Germon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux établissements Les souscripteurs de Lloyd's de Londres la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Germon. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de la SCI GERMON visant à voir condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, pris en la personne la société LLOYD'S France, à la garantir à hauteur de 248.376,15 euros de ses frais de reprise des désordres survenus à la suite de la sécheresse de l'été 2005 sur l'immeuble situé [Adresse 3] ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 125-1 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la cause des désordres affectant l'immeuble de la SCI GERMON est le phénomène de retrait/gonflement des sols argileux supportant les fondations au cours d'années de déficits hydriques et périodes de sécheresse perdurant depuis 1989 ; que la Préfecture du Loir-et-Cher confirme dans un courrier produit au débat que la sécheresse sur la commune de [Localité 1] a fait l'objet de cinq arrêtés de catastrophes naturelles de 1989 à 1998 avant l'arrêté du 20 février 2008 concernant la période de sécheresse de juillet à septembre 2005 ; que la SCI GERMON, qui ne peut se prévaloir de la seule date d'apparition des fissures, ne rapporte donc pas la preuve que le dommage a eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel pendant la période de garantie d'assurance du 28 février 2003 au 7 novembre 2005 ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le sinistre et de débouter la SCI GERMON des demandes fondées sur la garantie d'assurance » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un sinistre trouve sa cause déterminante dans une succession de catastrophes naturelles, la garantie est due par l'ensemble des assureurs successifs concernés par les périodes visées aux arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, il était constant que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, garantissaient l'immeuble de la SCI GERMON lors la dernière période de sécheresse survenue au cours de l'été 2005 et reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 20 février 2008 ; qu'en prétextant de ce que l'expert avait conclu que l'origine des désordres résidait dans la succession des sécheresses survenues depuis 1989, en ce compris celle de 2005, pour exclure toute garantie de cet assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et au surplus, les juges sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la SCI GERMON faisait valoir, pour établir que la cause déterminante du sinistre résidait dans la dernière période de sécheresse, que la région n'avait plus connu de sécheresse depuis plus de sept ans avant celle survenue en 2005, que cette dernière était de loin la plus importante eu égard au fait que les conditions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle avaient été entre-temps renforcées, que les désordres étaient apparus quelques mois à peine après cette dernière sécheresse, et que leur évolution rapide ne permettait pas d'imaginer qu'ils pussent trouver leur origine dans une sécheresse survenue plus de sept ans plus tôt ; qu'en se bornant à se fonder sur l'affirmation de l'expert selon laquelle l'origine des désordres résidait dans la succession des sécheresses survenues depuis 1989, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la SCI GERMON visant à voir condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, pris en la personne la société LLOYD'S FRANCE, à l'indemniser de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI Germon ne rapporte pas la preuve d'une faute des Souscripteurs du Lloyd's de Londres lui ayant causé un préjudice moral et a été, à bon droit, déboutée de cette demande par le jugement entrepris » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « un tel préjudice ne peut pas découler de la seule responsabilité contractuelle, fondement choisi par la SCI GERMON pour son action, ainsi qu'il a été constaté plus haut ; qu'une jurisprudence constante confirme le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (jugement, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, le manquement de l'assureur à son obligation de couverture est constitutif d'une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts en cas de préjudice né du refus d'indemnisation ; que dès lors que doivent être annulées les dispositions par lesquelles l'arrêt attaqué a exclu toute obligation d'indemnisation de la SCI GERMON par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen doit entraîner l'annulation par voie de conséquence nécessaire du chef ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SCI GERMON à raison d'une absence de faute de l'assureur, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de son préjudice moral, la SCI GERMON s'appuyait notamment sur le rapport de l'expert judiciaire qui retenait notamment pour chefs de préjudice un logement devenu inhabitable, l'obligation de subir un relogement précaire dans un ensemble modulaire pendant toute la durée des travaux, les difficultés d'accès à ce logement provisoire, et les contraintes liées aux opérations d'expertise ainsi qu'aux travaux à venir (conclusions, p. 20-21, et rapport d'expertise, p. 23 et 26) ; qu'en se bornant à opposer pour toute réponse qu'il n'était pas établi l'existence d'une faute ayant causé un préjudice moral à la SCI GERMON, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la SCI GERMON soutenait notamment que le refus d'indemnisation de l'assureur l'avait contrainte à demeurer pendant plusieurs années dans un logement devenu inhabitable et à subir en outre les contraintes liées aux opérations d'expertise ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute ayant causé un préjudice moral à la SCI GERMON, sans procéder à la recherche qui lui était demandée quant au lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, la cour d'appel, à cet égard encore, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant à la fois, par motif éventuellement adopté du premier juge, que la SCI GERMON se fondait sur la responsabilité contractuelle, tout en signalant ensuite qu'il n'était pas possible d'invoquer la responsabilité délictuelle lorsque la responsabilité contractuelle était seule applicable, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, le juge saisi d'une demande indemnitaire à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement extracontractuel est tenu de déterminer lequel de ces deux régimes est applicable ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté du premier juge, que la SCI GERMON ne pouvait pas invoquer à la fois le fondement contractuel et le fondement délictuel pour soutenir sa demande de dommages-intérêts, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; ET ALORS QUE, sixièmement, le tiers victime d'un sinistre est fondé à mettre en cause la responsabilité délictuelle de l'assureur qui lui refuse sa garantie ; qu'en affirmant que la SCI GERMON ne pouvait pas, en tant que créancier d'une obligation contractuelle, mettre en jeu la responsabilité délictuelle des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, quand il était constant que la SCI GERMON agissait en tant que tiers victime du sinistre et non en qualité de souscripteur du contrat d'assurance, les juges du fond ont encore violé les articles 1147 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des assurances dispose que soarticle L. 125-1 du code des assurancesarticle L. 125-1 du code des assurances.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel