Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210210
- Date
- 23 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° A 16-15.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la société GMF assurances ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'autorité de la chose jugée au pénal, en l'état de l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la cour d'appel de Montpellier, se limite au seul chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J] pour défaut de maîtrise de la vitesse, en application de l'article R. 413-17 du code de la route, d'AVOIR débouté, en conséquence M. [J] de cette fin de non-recevoir, d'AVOIR constaté que M. [J] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et d'AVOIR débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [C] [J] critique le jugement déféré en ce que, pour se prononcer sur son droit à indemnisation, le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est circonscrite aux faits visés et qualifiés par la prévention ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes de cet arrêt du 1er juillet 2009, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a notamment renvoyé M. [C] [J] des fins de la poursuite de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route ; que comme l'évoque justement M. [C] [J], l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; qu'autrement dit, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de l'arrêt du 1er juillet 2009, seulement en ce qu'ils sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J], en l'occurrence du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en application de l'article R. 413-17 ; que force est de constater qu'en application de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, M. [L] [W] et son assureur, la société GMF Assurances, n'entendent pas démontrer la faute de M. [C] [J] sur le fondement d'un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l'article R. 413-17 précité, mais seulement sur celui de l'interdiction du franchissement ou du chevauchement d'une ligne longitudinale continue, au sens de l'article R 412-19, ou celui d'un dépassement non conforme aux prescriptions de l'article R 414-4 du code de la route ; que dès lors, par ces motifs ajoutés, complétant le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué expressément sur cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour rejettera cette fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [J], au demeurant non énoncée au dispositif de ses conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à tout ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Montpellier a relaxé M. [J] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances en retenant que « nul élément du dossier ne vient étayer la thèse d'un choc occasionné par la motocyclette sur le véhicule automobile », que « la circulation erratique entre la droite et la gauche de la voie » de M. [W] était établie, et qu'il demeurait « un doute [ ] sur l'origine du heurt entre les deux véhicules qui, au vu des éléments du dossier, pourrait tout aussi bien provenir d'une perte de contrôle de l'automobiliste » ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de considérer que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'imposait à elle, que M. [W] et le GMF se fondaient sur des griefs distincts d'un défaut de maîtrise de la vitesse, sans vérifier si ces griefs ne se fondaient pas sur des faits qui avaient été le soutien nécessaire de la relaxe prononcée au profit de M. [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2) ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à tous les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale ; que dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Montpellier a relaxé M. [J] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances en retenant que « nul élément du dossier ne vient étayer la thèse d'un choc occasionné par la motocyclette sur le véhicule automobile », après avoir constaté « la circulation erratique entre la droite et la gauche de la voie » de M. [W], et qu'il demeurait « un doute [ ] sur l'origine du heurt entre les deux véhicules qui, au vu des éléments du dossier, pourrait tout aussi bien provenir d'une perte de contrôle de l'automobiliste » ; que, pour retenir une faute à l'encontre de M. [J], la cour d'appel lui a reproché d'avoir procédé à un dépassement dangereux ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de l'arrêt du 1er juillet 2009 que M. [W] avait adopté une conduite erratique entre la droite et la gauche et qu'il n'était pas établi que le heurt entre les deux véhicules avait été causé par la motocyclette, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ; 3) ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à tous les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale ; que dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Montpellier a relaxé M. [J] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu'en se fondant pour retenir une faute à l'encontre de M. [J], sur le témoignage de M. [R] qui attribuait le franchissement de la ligne continue à la vitesse excessive de M. [J], la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [C] [J] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et d'AVOIR débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il s'évince de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, abstraction étant faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations effectuées par les services de la gendarmerie que : * l'accident s'est produit hors agglomération, sur une portion de la route nationale 88 dont la vitesse est limitée à 90 km/h, le 5 septembre 2007, à 7h20, en plein jour avec des conditions atmosphériques qualifiées de normales ; * le choc entre les deux véhicules - motocyclette de M. [J] et automobile de M. [W] - s'est produit dans une courbe à gauche dans le sens de circulation de ces deux véhicules ; * la chaussée est d'une largeur de 7,60 mètres, composée de deux voies de circulation séparées par une ligne longitudinale continue ; que dans une première audition par les enquêteurs, le jour des faits à 10h50, M. [W] a déclaré : « Dans la ligne droite précédant la courbe où s'est produit l'accident, j'ai doublé une première voiture et je me suis rabattu normalement dans ma voie de circulation. Dans la foulée, j'ai remis mon clignotant pour doubler un deuxième véhicule. Au moment de déboîter, j'ai vu une moto qui était derrière moi à environ une soixante (lire, soixantaine) de mètres et qui était également en position de doubler. J'ai néanmoins eu le temps d'effectuer mon dépassement et je me suis rabattu normalement dans ma voie de circulation. La moto a doublé et s'est rabattue derrière moi. Nous arrivions sur une portion où une ligne blanche séparait les voies de circulation et la moto ne pouvant pas me dépasser. Dans mon rétroviseur, j'ai vu que la moto roulait derrière moi à une distance de sécurité normale. Je suis arrivé au début de la courbe, aucun véhicule ne se trouvait directement devant moi. Tout à coup, j'ai senti un choc à l'arrière de mon véhicule, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai aperçu la moto au niveau de l'arrière gauche de mon véhicule. Dans ce même laps de temps, mon véhicule est parti en travers sans que je puisse freiner, ni le diriger. J'ai effectué un tête à queue et j'ai fini ma course en travers au niveau du [Établissement 1] avec le CD 581. Dans cette manoeuvre, un véhicule circulant sens [Localité 1]/[Localité 2] m'a évité et est passé sur l'accotement » ; qu'il ajoutait : « J'ignore la raison pour laquelle la moto m'a percuté. A cet endroit, il y avait une ligne blanche et il ne pouvait pas me dépasser réglementairement » ; que dans une seconde audition en date du 19 octobre 2007, M. [W] apportait les précisions suivantes : « (...). Lors du dépassement du deuxième véhicule, j'ai aperçu à une cinquantaine de mètres derrière moi la moto. Cette dernière se trouvait dans la voie de gauche également en train de doubler. Je ne sais pas si cette moto s'est rabattue derrière moi, je n'y ai pas fait attention. Par la suite, je suis arrivé dans la courbe et c'est là que la moto m'a percuté. Il est vrai que je roulais près du bord droit de la chaussée mais ce n'était pas dans le but de faciliter le passage de la moto dans la mesure où je n'y faisais pas spécialement attention. Je ne l'ai pas vu en position de me doubler. (... ) je roulais bien sur ma droite. Je ne pense pas avoir fait un écart sur ma voie de circulation. De toute façon, à ce moment-là, je ne savais pas où se trouvait la moto » ; que dans l'intervalle, entendu le 16 octobre 2007 au centre hospitalier où il était hospitalisé, M. [J] a déclaré : « En ce qui concerne l'accident proprement dit, je me souviens avoir doublé quelques véhicules et je me suis retrouvé derrière la Renault Clio. J'étais dans ma voie de circulation. J'ai vu que le véhicule Renault Clio se déportait sur sa droite et j'ai pensé qu'il me laissait le passage pour que je puisse le dépasser en passant entre lui et la ligne blanche comme cela se fait habituellement. J'ai commencé à me déporter vers le milieu de la chaussée sans franchir la ligne blanche pour effectuer le dépassement. Alors que je me trouvais au niveau de son aile arrière, le conducteur de la Renault Clio s'est déporté légèrement à gauche et nous nous sommes percutés. Le véhicule Renault Clio est de nouveau parti sur sa droite avant de revenir me toucher une nouvelle fois. Sous le choc, j'ai tenté de stabiliser la moto. J'ai vu arriver un véhicule en sens inverse, j'ai donc tout tenté pour diriger la moto sur la droite de la chaussée. J'ai freiné mais je n'ai pas pu stopper la moto qui est partie dans l'accotement. (... ). L'accident s'est produit dans la courbe. Pour ma part, il est le fait que je pensais que le véhicule Renault Clio se serrait pour me laisser le passage et au dernier moment, il est revenu vers moi » ; qu'il s'évince de ces constatations et des seules déclarations des conducteurs des deux véhicules impliqués qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 414-4 du code de la route, B ne s'est d'évidence pas assuré qu'il pouvait entreprendre la mesure de dépassement sans danger, avec non seulement une possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci (paragraphe II 1º de cet article) mais aussi en ayant averti le conducteur de la Renault Clio qu'il voulait le dépasser (paragraphe III de cet article) et en se déportant suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il voulait dépasser (paragraphe IV de cet article) ; qu'en effet, il reconnaît lui-même qu'il dépassait dans une courbe, en ayant 'pensé' que le véhicule conduit par M. [W] se serrait sur sa droite pour le laisser passer, ce qui témoigne que même dans une telle hypothèse, sauf à franchir ou à chevaucher la ligne continue séparant les deux voies de circulation, il ne pouvait pas respecter une distance suffisante par rapport au véhicule qu'il dépassait, sans risquer de heurter ce dernier ; que de même, cette manoeuvre de dépassement ne pouvait être engagée sans une prise de risque importante et donc sans danger pour lui ou pour autrui, dès lors qu'il est établi qu'un véhicule venait en sens inverse, que M. [J] l'a vu et a dû tout tenté pour l'éviter tandis qu'aux dires de M. [W], ce véhicule a également dû faire une manoeuvre d'évitement en mordant sur l'accotement ; que dès lors, à s'en tenir aux seules déclarations de M. [J], le comportement de ce motocycliste caractérise dans les circonstances décrites auparavant, une faute d'une gravité certaine, faisant que sa manoeuvre de dépassement, même en demeurant dans son couloir de circulation, s'est nécessairement effectuée sans déport suffisant pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il s'apprêtait à dépasser, tandis qu'un véhicule venait en sens inverse et que l'usager qu'il s'apprêtait à dépasser n'en avait nullement été averti ; qu'enfin, il convient de relever que M. [R], entendu le jour même des faits, a déclaré, après avoir précisé qu'il se trouvait dans une file de cinq à six voitures dont la Renault Clio, en dernière position et confirmé le dépassement de deux véhicules par ce dernier, « le tout sans problème » : « Dans cette même ligne droite, une moto m'a doublé. Ce véhicule a poursuivi son dépassement dans la courbe qui a suivi, puis dans la ligne droite de '[Localité 3]' sans jamais se rabattre. La moto est arrivée au niveau de la courbe où a eu lieu l'accident et ne s'était toujours pas rabattu. C'est dans la courbe, en voulant se rabattre que le conducteur de la moto a percuté par l'arrière le véhicule Renault Clio. Suite au choc, le véhicule Renault Clio est parti en tête à queue tandis que la moto finissait sa course dans l'accotement. Je précise que la moto a fini de dépasser dans la courbe en franchissant la ligne continue. Je pense que le motard s'est laissé embarquer par sa vitesse. De plus un camion arrivait en sens inverse (et c'est) à ce moment-là que la moto s'est rabattu contre la Clio. Le conducteur de la Clio n'a effectué aucune manoeuvre pouvant surprendre le motard » ; que M. [J] conteste ce témoignage dès lors qu'il convient de s'interroger sur le fait que ce témoin et M. [W] demeurent dans le même village et se connaîtraient parfaitement selon l'attestation de [C] résidant dans la même commune ; que toutefois, outre que ces affirmations ne sauraient d'emblée ôter aux déclarations de M. [R] tout caractère probant, celui-ci ayant régulièrement déposé devant les enquêteurs, la cour fait observer que dans une telle hypothèse, le motocycliste aurait tout autant commis une faute d'une même gravité puisqu'il aurait franchi ou chevauché la ligne continue, au mépris des dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route ; que dans ces conditions, tenant ces circonstances, la faute commise par M. [J] a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; 1) ALORS QUE seule la faute de la victime conducteur est de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que de l'aveu même de M. [W], celui-ci roulait « près du bord droit » lorsque M. [J] a engagé sa manoeuvre de dépassement et d'autre part, que M. [W] avait heurté la moto en se déportant sur la gauche ; qu'il résultait de ces constatations que M. [J] avait effectué ce dépassement dans la croyance légitime que le véhicule de M. [W] lui laissait suffisamment d'espace pour cela compte tenu de sa position, sans risque de heurter le véhicule venant en sens inverse, sans qu'il soit établi qu'il n'avait pas signalé son dépassement ; qu'en affirmant qu'il résultait de déclarations des deux conducteurs impliqués et des constatations des services de gendarmerie que M. [J] avait commis une faute en procédant à un dépassement dangereux la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique ; qu'en déduisant du témoignage de M. [R] que « le motocycliste aurait tout autant commis une faute d'une même gravité puisqu'il aurait franchi ou chevauché la ligne continue », la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif purement hypothétique pour retenir une faute à l'encontre de M. [J], a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel