Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210212
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 37 335 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° A 16-13.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Areas dommages , société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Optique clin d'oeil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Optique clin d'oeil ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Optique clin d'oeil la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la compagnie Areas dommages à payer à la société Optique clin d'oeil la somme de 56 956,76 euros, en exécution du contrat d'assurance, déduction faite des 50 000 euros déjà versés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie des pertes financières d'exploitation, à l'appui de son appel, l'assureur fait valoir que, suivant les dispositions de l'article 45, et non 36, des conditions générales de la police, seuls se trouvent indemnisés la perte de marge brute et les frais supplémentaires qui sont la conséquence directe des dommages matériels survenus dans les locaux assurés et qu'en l'espèce, la garantie ne saurait s'appliquer dès lors que les dommages matériels ne sont pas survenus dans les locaux assurés mais dans le centre commercial où ils se situent ; que toutefois, le contrat garantissant également la difficulté ou l'impossibilité d'accéder à l'entreprise lorsque celle-ci trouve son origine dans des dommages matériels d'incendie ou d'explosion, l'indemnisation a pu se faire de ce chef, étant précisé que, conformément au contrat, la garantie est limitée à la période durant laquelle les résultats de l'assuré sont affectés par le sinistre, soit en l'espèce deux mois pour tenir compte de l'impossibilité d'accéder aux locaux et du temps nécessaire à la remise en état des lieux, avec un plafond égal à 20% du capital de base ; qu'en effet, les limites de 12 mois et de 250 000 euros qui sont prévues aux conditions particulières constituent des plafonds qui doivent être distinguées de l'obligation à garantie, dont les conditions se trouvent elles décrites aux dispositions générales du contrat ; que l'assurée répond qu'aux termes de l'article 48 des conditions générales, les pertes financières consécutives à un incendie sont garanties sans autre condition que les dommages doivent être la conséquence de l'incendie ; qu'en outre, s'agissant de la période garantie, elle court, conformément à l'article 45 des conditions générales, pendant toute la période durant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre, soit en l'espèce la durée pendant laquelle le sinistre a engendré une perte de marge brute ; qu'elle ajoute que la notion de conséquence directe des dommages matériels survenus dans les locaux assurés ne concerne pas la perte de marge brute, mentionnée au a) du texte susvisé mais uniquement le b) relatif aux dépenses d'exploitation supplémentaires, hors sujet en l'espèce ; que de même, le régime du dernier alinéa de l'article 45 B est distinct de celui du a), seul applicable en l'espèce ; qu'enfin, la limitation de l'indemnisation à 2 mois est contraire aux dispositions particulières qui ont retenu une période de 12 mois ; que l'article 48 des conditions générales prévoit que "sont garanties les pertes financières au titre, de l'incendie" ; qu'aux termes de l'article 45 B des conditions générales de la police est garanti au titre des pertes financières d'exploitation le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant de "a) la perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires" ; que ce cas d'indemnisation, autonome par rapport aux cas mentionnés en b) et c) du même article, ne suppose pas, pour sa mise en oeuvre, de justifier, contrairement au point b), que les dommages matériels soient intervenus dans les locaux assurés ; que l'indemnité visée au a) est donc due par l'assureur au titre de sa garantie et ce tant que l'activité de l'assurée subit une perte d'exploitation, sous réserve d'une double limite fixée aux conditions particulières et afférente à la période d'indemnisation (12 mois) et au montant maximum de l'indemnité (250 000 euros) ; que sur le montant de l'indemnisation, à titre reconventionnel, appliquant la règle proportionnelle à une marge brute déclarée de 250 000 euros alors que la marge réelle était de 373 356 euros, l'assureur sollicite le remboursement d'une somme de 4 059,80 euros ; que, pour solliciter la confirmation de ce chef et voir écarter l'application de la règle proportionnelle, rassurée estime qu'il ne peut être déduit de la formulation des conditions particulières "Pertes d'exploitation (période d'indemnisation de 12 Mois)", que la valeur garantie au titre des pertes d'exploitations à hauteur de 250 000 € corresponde nécessairement à la marge brute estimée de l'année ; que les conditions particulières prévoient que la valeur maximale garantie pour la perte d'exploitation est de 250 000 euros, que ce plafond, fixé par l'assureur, ne saurait ainsi être interprété comme constituant une déclaration de la part de l'assurée du montant annuel de sa marge brute et donnant lieu à application de la règle proportionnelle au cas où la marge brute réelle serait supérieure à ce montant ; qu'approuvant l'évaluation faite par l'expert [F], la cour fixe à la somme de 106 956,76 euros l'indemnité due, y inclus les frais d'expert, soit, compte tenu de l'acompte de 50 000 euros, un solde de 56 956,76 euros que la société AREAS DOMMAGES sera tenue de payer à son assurée, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale, selon l'article 1134 du code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; qu'en l'espèce, les éléments produits permettent d'établir sans conteste que, le 3 février 2012, les pompiers sont intervenus au centre Intermarché situé [Adresse 3] en raison d'un incendie ; que la société demanderesse est un magasin d'optique installé dans la galerie de Intermarché ; que le seul moyen d'accéder au magasin est de pénétrer par les portes vitrées du supermarché lesquelles sont fermées pendant le temps des travaux soit jusqu'au 2 mai 2012 ; qu'un cabinet d'expert, le cabinet Eurexo a été missionné par l'assureur, la société Areas dommages : que la société demanderesse a, de son coté, diligenté un cabinet, le cabinet [F] ; que ce dernier cabinet a indiqué à la société demanderesse que les deux cabinets avaient au contradictoire évalué les dommages sur la période du 4 février au 4 avril 2012 à la somme de 78.139 € ; que le dernier rapport du cabinet [F] a chiffré à 106.956,76 € le préjudice subi, estimant que le troisième mois devait également être indemnisé ; qu'il ressort d'un courriel en date du 10 juillet 2012 provenant de M. [W] [M] de la direction des règlements et coordination des sinistres de la société Areas dommages, que l'assureur n'est pas opposé à garantir mais limite cette garantie en rappelant que l'incendie a eu lieu dans l'Intermarché et non dans le magasin Optique clin d'oeil, que le dommage matériel de son assuré correspondant au temps nécessaire pour la remise en état des locaux n'est que d'un mois, et que la période d'indemnisation des pertes financières consécutives à la remise en l'état des locaux ne peut être supérieure à un mois, ; qu'il précise toutefois que cette garantie est "étendue aux pertes financier es résultant soit de difficultés ou de l'impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée, soit de l'interdiction d'y accéder émanant des Autorités, lorsque ces difficultés, cette impossibilité ou cette interdiction d'accès trouvent leur origine dans un incendie ou une explosion d'un risque voisin de l'entreprise assurée. Cependant cette extension de garantie est limitée à 20 % du capital et la période d'indemnisation à 1 mois ... " ; qu'il indique : "en aucun cas, nous ne pourrions en l'espèce être tenus à garantir les pertes financières subies ... au-delà de la période de 2 mois d'indemnisation" ; que dans ce courriel, l'assurance indique également ne pas s'opposer au versement d'une provision de 50.000 € dans l'attente du chiffrage définitif, celui-ci devant se faire sur la base de la reprise d'activité afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ; que même si la société demanderesse ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier qu'elle a subi directement des dégâts matériels engendrés par l'incendie, l'assurance Areas dommages reconnaît, par ce mail, le fait que son assuré en a réellement subi : il s'agit manifestement et principalement, du nettoyage des lunettes (1 800 paires) en raison des fumées et poussières déposées sur celles-ci et d'une plaque de placoplâtre qu'il convient de remplacer et de fixer ; qu'il ressort de l'article 36 des conditions générales d'assurance que les événements assurables sont notamment "l'incendie" et que "sont assimilés aux dommages d'incendie les dommages de fumées qui en résultent ; qu'en l'espèce, l'agence de la société Optique clin d'oeil a subi directement des dommages de fumées même si elles résultent d'un incendie extérieur aux locaux assurés ; qu'elle a donc subi des dommages directs mais la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont engendré une fermeture supérieure à un mois, en l'absence d'éléments concrets produits aux débats ; que si le magasin est resté fermé jusqu'au 2 mai 2012, c'est en raison de la fermeture générale de l'Intermarché, victime de l'incendie ; qu'il ressort des conditions générales que les pertes financières de l'incendie et événements annexes sont garanties, que ces pertes financières sont notamment les pertes d'exploitation définies à l'article 45 ; qu'il est également précisé au B de l'article 45 qu'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation sera également payée dès lors que, pendant la période d'indemnisation, il y a une impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée si cette impossibilité d'accès trouve son origine dans des dommages matériels d'incendie "survenant aux abords immédiats des établissements de l'entreprise assurée, dès lors que ces dommages auraient été couverts s'ils étaient survenus dans l'enceinte de l'entreprise assurée ", ce qui est le cas en l'espèce ; que les conditions particulières d'assurance précisent que la société Optique clin d'oeil a cotisé pour que soient garanties des pertes d'exploitation et ce, pendant 12 mois ; qu'en conséquence, compte tenu des éléments exposés, l'assuré doit obtenir réparation de ses pertes financières jusqu'à la réouverture de l'Intermarché, soit jusqu'au 2 mai 2012 et donc, pour une période de 3 mois ; que sur la base du rapport du cabinet [F], il convient de fixer les pertes financières de la société demanderesse à la somme de 106.956,76 € et de condamner la société Areas dommages à lui régler la somme de 56.956,76 €, prenant acte de ce qu'elle lui avait déjà versée 50.000 € à titre de provision ; 1°) ALORS QUE l'article 45B des conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société Optique clin d'oeil auprès de la société Areas dommages stipulait, s'agissant des pertes financières assurées, que les dommages garantis étaient « le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation de : a) la perte de marge brute due à la baisse de chiffre d'affaires ; b) l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation causés par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise assurée et qui sont la conséquences directe des dommages matériels survenus dans les locaux assurés » (en gras dans le texte) ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel propres et adoptées des premiers juges, que l'incendie litigieux est survenu dans le centre Intermarché où était situé le magasin de la société Optique clin d'oeil, lequel avait donc dû fermer pendant la durée des travaux de remise en état du centre commercial, terminés le 2 mai 2012, au cours desquels il était inaccessible, et que les dommages matériels subis par la société Optique clin d'oeil du fait de cet incendie extérieur aux locaux assurés, étaient exclusivement les poussières et fumées déposées sur les lunettes et le remplacement d'une plaque de placoplâtre, dommages dont la société Areas dommages rappelait sans être en cela contredite, qu'elle les avait indemnisés ; que pour condamner la société Areas dommages à garantir l'intégralité des pertes financières subies par la société Optique clin d'oeil du fait de son interruption d'activité jusqu'au 2 mai 2012, la cour d'appel, a retenu que les pertes financières d'exploitation étaient, suivant l'article 45B-a), indemnisables mêmes si elles ne résultaient pas de dommages matériels survenus dans les locaux assurés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 45B-a)-b) des conditions générales susvisé indiquait que la « perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires », comme « l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation » n'étaient, l'un comme l'autre, pris en charge par l'assureur que s'ils avaient été « causés » par une interruption de l'activité et qu'ils étaient (« sont ») la « conséquence directe des dommages matériels » dès lors que ces dommages s'étaient produits « dans les locaux assurés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en outre QU'il était stipulé à la suite de l'article 45Ba)-b), une extension de garantie suivant laquelle les pertes financières dues à une interruption de l'activité pouvaient en toute occurrence être indemnisées, même si elles ne résultaient pas de dommages matériels survenus dans les locaux assurés, si l'interruption avait pour cause l'impossibilité d'accéder à ceux-ci, la garantie ne pouvant dans ce cas, suivant le tableau récapitulatif des montants des garanties figurant aux conditions générales, excéder une période d'un mois, pour une prise en charge limitée à 20% des capitaux assurés au titre de la garantie pertes d'exploitation ; que pour condamner la société Areas dommages à garantir l'intégralité des pertes financières subies par la société Optique clin d'oeil du fait de son interruption d'activité jusqu'au 2 mai 2012, les premiers juges ont retenu que les dommages étaient couverts au titre de la clause indemnisant les pertes financières dues à une interruption de l'activité professionnelle elle-même causée par l'impossibilité d'accéder aux locaux assurés, et que les conditions particulières d'assurance précisaient que la société Optique clin d'oeil avait cotisé pour que soient garanties des pertes d'exploitation pendant douze mois, de sorte que l'assuré devait obtenir réparation de ses pertes financières jusqu'à la réouverture de l'Intermarché le 2 mai 2012 et donc, pour une période de trois mois ; que, dès lors, si la cour d'appel était considérée comme ayant adopté ces motifs, elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les modalités d'application de l'extension de garantie ouvrant droit à indemnisation par l'assureur des pertes financières dues à l'impossibilité d'accéder aux locaux assurés, même ne résultant pas de dommages matériels survenus dans les locaux assurés, qui limitaient l'indemnisation à une période d'un mois et à 20% du capital assuré, que faute de l'avoir fait, elle aurait privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 36 des conditions générales darticle 700 du code de procédure civilearticle 48 des conditions généralesarticle 1154 du code civilarticle 1134 du code civil.article 48 des conditions générales prévoit quarticle 45 des conditions généralesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel