Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210214
- Date
- 23 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 16-15.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié chez Mme [K], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la déchéance de la garantie de M. [Y], et D'AVOIR débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 113-2 4° du code des assurances fait obligation à l'assuré « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » ; que l'article 40-2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] prévoit comme obligation pour l'assuré de « déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les cinq jours » ; que ce même texte ajoute : « nous pouvons vous opposer la déchéance si vous ne déclarez pas le sinistre dans les délais prévus ci-dessus ou si vous ne fournissez pas le récépissé de votre dépôt de plainte en cas de vol ; si vous n'avez pas respecté les autres formalités, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que nous aurons subi de ce fait. Ces dispositions ne sont pas applicables si vous pouvez invoquer un cas fortuit ou de force majeure » ; que ce même texte précise en outre, en ce qui concerne la garantie catastrophes naturelles, « l'assuré doit déclarer à la compagnie, ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle » ; que la société Generali fait justement grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de déchéance en considérant que s'il était apparu que des fissures avaient été constatées sur la grange de la propriété de M. [Y] après la sècheresse de l'été 2003, cause de prise à la demande du maire de la commune d'un arrêté de catastrophe naturelle le 25 août 2004, publié au Journal officiel le 26 août 2004, à la suite duquel aucune déclaration de sinistre n'a été faite par M. [Y], le sinistre était constitué par l'effondrement de la grange survenu près de trois années plus tard le 27 mai 2007 ; que le sinistre est en effet constitué par cette fissuration apparue en 2003, comme le constatent plusieurs attestations, contre laquelle rien n'a été fait faute de déclaration de sinistre par l'assuré, et qui a pu voir son aboutissement avec l'effondrement de la grange en 2007, avec d'autres causes possibles retenues par le premier juge pour débouter au fond M. [Y] de ses demandes ; qu'il convient de prononcer la déchéance de garantie de M. [Y] en raison du caractère tardif de sa déclaration de sinistre et, par ce motif substitué à ceux du premier juge, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes ; ALORS, 1°), QU'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il déclare un sinistre préalablement à sa survenance ; que M. [Y] demandait la garantie de son assureur au titre de l'effondrement de sa grange survenu en mai 2007, dont il faisait valoir qu'il avait notamment pour cause un épisode de sécheresse de l'été 2003, reconnu catastrophe naturelle par un arrêté du 25 août 2004 ; qu'en considérant que la déchéance de la garantie était valablement opposée dès lors que l'assuré n'avait pas procédé à une déclaration de sinistre dans les jours suivant l'apparition des premières fissures en 2003 ou la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2 du code des assurances et 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QU'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il déclare un sinistre préalablement à sa survenance ; que M. [Y] demandait la garantie de son assureur au titre de l'effondrement de sa grange survenu en mai 2007, dont il faisait valoir qu'il avait notamment pour cause une coulée de boue subie quelques jours auparavant ; qu'en considérant que la déchéance de la garantie était valablement opposée dès lors qu'il n'avait pas été procédé à une déclaration de sinistre dans les jours suivant l'apparition des premières fissures en 2003 ou la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, tout en retenant que la sécheresse de l'été 2003 et les fissurations du mur de la grange qu'elle avait provoquées ne constituaient qu'une cause parmi d'autres de l'effondrement de la grange, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2 du code des assurances et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel