Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210216
- Date
- 23 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° N 16-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel [Localité 1] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Interiale mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [R] et de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance [Localité 2] ayant rejeté toutes les demandes formées par Monsieur [C] [S] ; AUX MOTIFS QUE sur le droit à indemnisation de M. [S], le 14 février 2008, vers 18 heures, M. [S] qui circulait sur sa moto de marque Honda sur le CD 44, territoire de la commune de [Localité 3], dans le sens [Localité 2] – [Localité 4], a heurté un véhicule venant en sens inverse conduit par [X] [R] qui, au volant de son véhicule Fiat Punto et arrivant à l'intersection, s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans la rue du [Adresse 6] ; que projeté sur l'accotement herbeux M. [S] a perdu connaissance, été transféré sur l'hôpital [Localité 2], puis [Localité 1] ; que, confronté au refus d'indemnisation de la Matmut assureur de Mme [R] et fort de l'imprécision prétendue des témoignages recueillis et des conclusions d'un rapport technique réalisé par un expert automobile affirmant que Mme [R] avait "largement" franchi l'axe médian de la voie, coupant ainsi la route au motocycliste, M. [S] a saisi le tribunal pour entendre consacrer son droit intégral à indemnisation que le tribunal a rejeté considérant ce rapport insuffisant pour contredire les témoignages recueillis dont il résultait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de Mme [R] que M. [S] était venu percuter alors qu'il effectuait un dépassement de véhicules ; que M. [S] fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi alors que Mme [R] reconnaissait elle-même qu'elle avait entrepris de tourner à gauche avant le choc, que les témoignages recueillis étaient imprécis, que le point de choc sur la Fiat comme l'emplacement de celui-ci après la collision confortaient la thèse de l'expert [M] selon laquelle le véhicule n'était pas positionné parallèlement à l'axe médian de la voie et accusait un angle de 45° ; que plusieurs observations préalables s'imposent : - il faisait nuit ainsi que l'ont précisé M. [S] et un témoin (il était environ 18 heures un 14 février) de sorte que la visibilité était très réduite, - les photographies prises par l'expert [M] révèlent que dans le sens de circulation suivi ce jour-là par M. [S], des flèches implantées au sol, avant d'arriver à l'intersection de l'accident, indiquaient la nécessité de se rabattre vers la droite, après une période de dépassement autorisé, compte-tenu du caractère ascendant de la route et de l'absence totale de visibilité à quelques centaines de mètres, un trait de ligne blanche continue interdisant en outre tout dépassement quelques mètres avant et à hauteur du début de l'intersection litigieuse puis après celle-ci, - aucune interdiction similaire ne s'imposait aux véhicules venant en sens inverse qui bénéficiaient d'une possibilité de dépassement tel que cela ressort du marquage au sol, - selon M. [M], l'emplacement supposé de la Fiat au moment de la collision se trouvait juste avant (dans son sens de marche) le trait de ligne blanche continue précitée (voir sa représentation graphique) ; Que de ces observations, la cour déduit : - que M. [S], qui connaissait parfaitement cette route départementale pour l'emprunter quotidiennement, savait que tout dépassement éventuel devait être achevé bien avant d'arriver à l'intersection litigieuse, - que si le lieu de l'impact est bien celui décrit par M. [M], le choc s'est produit à hauteur de la ligne blanche rendant tout dépassement interdit ; Que le témoignage de M. [B] qui précédait M. [S], au volant d'un véhicule qu'il estimait à une vitesse de 80-90 km/heure, révèle que le motocycliste (roulant selon lui à quelques 100-110 km/heure, autrement dit à une vitesse excédant la limite autorisée) était en train de le dépasser, se trouvait sur la voie de gauche par rapport à leur sens de marche, "ne s'est pas rabattu" et a percuté le véhicule venant en sens inverse de Mme [R] ; que la cour constate que ce témoin ne prétend pas que Mme [R] avait entrepris de tourner à gauche, ce que n'aurait pas manqué de dénoncer devant les enquêteurs cet automobiliste qui, si tel avait été le cas, aurait été lui aussi mis en danger par un véhicule s'engageant ainsi sur sa voie de circulation et lui coupant la route pour tourner à gauche ; qu'or, M. [B] n'évoque ni crainte, ni gêne ni coup de frein de sa part (alors qu'il évoque une vitesse personnelle de quelques 80 km/heure) à la vue du véhicule de Mme [R], indiquant tout au plus aux enquêteurs : "ce véhicule semblait vouloir tourner sur sa gauche" ; que ce témoignage circonstancié de M. [B] est conforté par celui de la passagère de Mme [R] qui indique qu'alors que cette dernière était "presque" arrêtée et avait mis son clignotant pour indiquer son changement de direction, a vu surgir en sens inverse, à grande vitesse, une moto en train de doubler des véhicules : elle a juste eu le temps de dire "une moto" et la collision est intervenue ; qu'au vu de ces témoignages, la déclaration de Mme [R] disant qu'elle "s'était engagée" pour emprunter la rue du [Adresse 6] n'est pas suffisante pour établir qu'elle avait d'ores et déjà franchi la ligne médiane au moment du choc, la conductrice ayant pu entreprendre de tourner l'avant du véhicule vers la gauche sans nécessairement déborder de sa voie de circulation ; que d'ailleurs, l'impact du choc contredit sa déclaration puisque selon les gendarmes le point d'impact se situe sur l'avant droit de la Fiat et non sur le côté latéral droit du véhicule ; que le fait que, sous la violence du choc (aisément imaginable su la moti circulait à 100-110 km/heure) le véhicule ait été projeté sur la voie opposée à son sens de circulation après avoir pivoté sur lui-même comme l'indique M. [B] n'est aucunement significatif d'un engagement initial de Mme [R] sur l'autre voie ; qu'en ce qui concerne, M. [S], rendu amnésique par le choc, n'a pas été en mesure d'affirmer s'il avait eu le temps de se rabattre après avoir effectué sa manoeuvre de dépassement, se souvenant seulement avoir dépassé une file de véhicules en roulant sur la voie de circulation opposée ; qu'enfin, et même à supposer que l'avant du véhicule de Mme [R] ait empiété sur l'axe médian de la route, comme le soutiennent M. [S] et son expert, la cour considère que la cause exclusive de l'accident résulte dans le fait que celui-ci au mépris d'élémentaires règles de prudence qui s'imposaient de nuit, sur une route départementale étroite, et approchant à une vitesse excessive d'une intersection à hauteur de laquelle tout dépassement était interdit dans son sens de circulation (ce qu'il savait pour y passer quotidiennement) a poursuivi le dépassement d'une "file de véhicules" (selon ses propres termes auprès des enquêteurs) et n'a pas eu le temps de se rabattre avant d'arriver à l'intersection, gêné par le véhicule de M. [B] qu'il achevait de dépasser, venant ainsi percuter de plein fouet le véhicule Fiat de Mme [R] qui, selon sa passagère, était "presque" arrêté sur la voie opposée, l'éventuel positionnement de l'avant du véhicule sur l'axe médian n'ayant aucune incidence sur la survenance du choc et/ou son ampleur, M. [S] n'ayant alors aucune possibilité de se rabattre sur la voie et/ou d'éviter le véhicule qui se trouvait devant lui, compte-tenu du dépassement entrepris ; que ces fautes cumulées et contraventions au code de la route de M. [S] justifient que soit exclue toute indemnisation de l'intéressé en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par le conducteur terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure d'indemnisation des dommages qu'il a subis ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il est ainsi établi que l'accident est survenu alors que [C] [S] était en train de dépasser à grande vitesse un ou plusieurs véhicules et se trouvait sur la voie de circulation de [X] [R] qui amorçait seulement de "tourner à gauche" ; que [C] [S] est seul à l'origine de l'accident ; que sa faute a donc pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; qu'en conséquence ses demandes indemnitaires doivent être rejetées ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en retenant, pour se déterminer, que la cause exclusive de l'accident résultait dans le fait de M. [S], la cour d'appel s'est fondée sur une référence inopérante à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée, pour exclure le droit à indemnisation de M. [S], sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation du dommage, de sorte qu'en n'examinant pas si les fautes qu'elle relevait à l'encontre de M. [S] avaient contribué à la réalisation de son préjudice et sans avoir à rechercher si ces fautes étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel