Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210218
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° T 16-15.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lima-TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lévis, avocat de la société GAN assurances, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Lima-TP ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 1 500 euros et à la société Lima-TP la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à garantir la société LIMA TP des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 mars 2013 en principal ; AUX MOTIFS QUE « il est admis que la SA MAAF Assurances était l'assureur de la société Lima TP du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que les conditions particulières produites du contrat multirisque des professionnels de l'automobile (duplicata, daté du « 25 novembre 2010 » ? mentionnait notamment : ces dispositions annulent et remplacent les conditions particulières du 1er janvier 2006 à compter du 15 mai 2006) visent l'activité déclarée suivant : mécanicien matér(iel) trav(aux) publics ; que cela n'est pas en soi très explicite et en tout cas nécessairement significatif de la non garantie pour des ventes de véhicules ; et si les conditions générales (article 41 « ce qui est garanti ») disposent notamment : « nous garantissons la responsabilité que l'assuré peut encourir à la suite de dommages causés aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières » ; qu'elle mentionnent aussi : « la garantie s'applique quels que soient : l'époque de survenance du sinistre : en cours de travaux ou après la livraison ou vente Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment du fait : des vices des véhicules, objets, matières ou produits livrés ou vendus par l'assuré » ; que ces dispositions contractuelles font bien référence à la vente et notamment à des vices de véhicule vendu par l'assuré et elles stipulent que la garantie s'applique en ce cas ; que d'ailleurs, dans un courrier du 8 novembre 2006, la MAAF écrivait notamment : nous garantissons la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des vices au véhicule, objets et matières que vous rendez ; que cela est la reprise et l'application desdites dispositions contractuelles ; qu'il peut être considéré au moins que les diverses dispositions précitées du premier document et les conditions générales créent une ambiguïté qu'il convient d'interpréter en faveur de l'assuré et de la garantie pour les dommages consécutifs à un vice d'un véhicule vendu ; qu'en ce qui concerne l'article 45 sur les restrictions géographiques d'application de la garantie, cela vise les travaux et non les ventes de telle sorte qu'il est inapplicable en l'occurrence ; que si la SARL Lima Tp a obtenu la condamnation de la société Bigfloat Oy, société de droit finlandais, à la garantir des condamnations, cela est indifférent à l'existence ou non de la propre garantie de l'assurer SARL Lima TP et ne peut être une cause exonératoire à cet égard ; que cela ne conduit pas à une double condamnation mais à un double débiteur, ce qui est distinct » ; 1) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et que le défaut de réponse à conclusions s'analyse en un défaut de motifs ; qu'en condamnant la MAAF à garantir la société Lima TP des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur les conditions du contrat d'assurance, sans se prononcer sur l'exclusion de garantie stipulée à l'article 42 des conditions générales selon lesquelles sont exclues de la couverture les conséquences des actions en annulation de vente et les actions en restitution ou diminution du prix de vente du véhicule ainsi que les dommages subis par le véhicule vendu sans réparation, invoquée par la MAAF, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la MAAF et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter la force obligatoire du contrat et il ne peut sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis de ce dernier ; qu'en condamnant la MAAF à garantir la société Lima TP en se fondant sur l'article 41 des conditions particulières du contrat sans tenir compte des exclusions précitées mentionnées à l'article 42 des mêmes conditions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'existe pas de principe général d'interprétation du contrat d'assurance en faveur de l'assuré ; que ce principe n'existe qu'au profit de l'assuré consommateur et n'est qu'une application de l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation ; que pour condamner la MAAF à prendre en charge le sinistre, la cour d'appel a jugé qu'en raison de l'ambiguïté des clauses, celles-ci devaient s'interpréter en faveur de l'assuré alors qu'un tel principe d'interprétation n'existe pas lorsque l'assuré est un professionnel, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 113-2 du code de la consommation.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 42 des conditions générales selon lesqarticle 41 des conditions particulières du conarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel