Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210219
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° T 16-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [A] et le condamne à payer à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de ses prétentions et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] fait valoir qu'en 1953, a été institué le régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (la PRAGA) dont le taux de cotisation a été fixé à 3,60 %, qu'en 1971, a été envisagée la fusion du régime PRAGA avec la CAVAMAC, que le décret du 22 octobre 1971 a décidé que le taux de 3,60% fixé par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 serait remplacé par le taux de 6,30%, que cependant, les cotisations de retraite CAVAMAC RCO ont été réduites de 7,20% (3,60 + 3,60) à 6,30% et que c'est cette diminution qui pose difficulté ; qu'il estime, en effet, qu'il existe une imbrication étroite entre les deux décrets qui ne peuvent être dissociés ; que si, en 1967, la cotisation de 3,60% était supplémentaire, elle ne pouvait l'être que par rapport au taux de cotisation de retraite de la PRAGA de 3,60% et qu'en passant à 6,30% en 1971, la cotisation n'a pas perdu ce caractère supplémentaire puisque le décret renvoie explicitement au taux de l'article 2 du décret de 1967 et que par conséquent, elle doit s'ajouter aux 3,60% de la retraite PRAGA pour donner un total de 9,90% et non de 6,30% (en italiques dans les conclusions) ; que selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret de 1971 avait purement et simplement substitué un taux unique de 6,30% aux deux anciens taux de 3,60% et 3,60%, soit 7,2 % de taux cumulés, puisque l'article 1er du décret de 1967 instituant une cotisation supplémentaire en sus du régime général n'a jamais été modifié.ni supprimé et qu'il n'a été indiqué nulle part que ce nouveau taux de 6,30% fusionnait ou se substituait aux deux anciens taux ; qu'il relève, en outre, qu'en première instance, la CAVAMAC n'a produit ni les décrets de 1967 et de 1971 ni la convention entre la CAVAMAC et la PRAGA qui pourtant est expressément prévue par l'article 5 bis alinéa 2 du décret de 1971 et est rappelée par la circulaire du 22 juin 1972 qui prend acte de la modification des statuts approuvés par arrêté du 30 mars 1972 et qui demande l'établissement de cette convention ; qu'il estime qu'elle doit être produite, ce qui éclaircirait le débat ; que la CAVAMAC rappelle en premier lieu que M. [A] a reçu chaque année un récapitulatif du détail de ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et qu'il n'a jamais fait la moindre observation au sujet des bordereaux récapitulatifs sur lesquels étaient mentionnés les taux de cotisations et les points acquis en contrepartie ; qu'elle expose ensuite qu'elle est un organisme de sécurité sociale et une caisse de retraite, chargée de gérer les régimes de base et complémentaire obligatoires des agents généraux d'assurances, qui est distinct du régime PRAGA, régime de droit pive fonctionnant par répartition et géré par la FNSAGA c'est-à-dire par les seuls agents généraux d'assurance, que l'article 3 du décret du 22 octobre 1971 a organisé le transfert du régime de retraite PRAGA vers le régime RCO de la CAVAMAC et a porté de 3,60% à 6,30% le taux contractuel de cotisation du régime RCO de la CAVAMAC, que divers décrets ont ensuite augmenté le taux de cotisation mais sans ouvrir aucun droit supplémentaire, c'est à dire sans entraîner l'attribution de points supplémentaires au-delà de ceux résultant de l'application du taux contractuel de 6,30% ; qu'elle précise enfin qu'elle a toujours validé à M. [A] ses points conformément aux dispositions applicables sur la base d'un taux contractuel de 6,30% de 1989 à 2012 et qu'elle a calculé systématiquement les points de M. [A] conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du régime, qui prévoient que le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de l'adhérent d'un nombre de points de retraite obtenu par la division du montant de la cotisation contractuelle (CA) par la valeur du coefficient annuel de référence (CR), qui correspond à chaque fois à 6,30% ; que la cour rappelle que la caisse dite "section professionnelle des agents généraux d'assurance", désignée par le sigle CAVAMAC, a été instituée par la loi du 17 janvier 1948 et relève des articles L .641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale ; que depuis 1954, il existait également un régime contractuel de droit privé d'assurance vieillesse et de prévoyance, appelé PRAGA, qui était géré par les syndicats des agents généraux d'assurances ; que le règlement de ce régime de prévoyance et de retraite fixait à 3% le taux de cotisation à la charge de l'agent d'assurance ; que l'article 1er du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances prévoit : « il est institué en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VII, titre I, du code de la sécurité sociale aux agents généraux d'assurance qui, au cours d'une année, ont perçu un montant de commissions au moins égal à un minimum. fixé par les statuts prévus par l'article 4 du présent décret, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C.A.M.A.V.A.C) » ; que l'article 2 est rédigé ainsi : « La cotisation est fixée à 3,60 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts » ; que l'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) précisait : « la cotisation contractuelle due au début de chaque exercice est égale à 3,60 % du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime » ; que ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 22 décembre 1967 ; que l'article 1er du décret n° 71-878 du 22 octobre 1971 dispose que : « Le taux de 3,60 p.100 fixé à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par celui de 6,30 p.100 » ; que ce même décret contient un article 5 bis qui prévoit que les statuts de la CAVAMAC « fixent les conditions dans lesquelles le régime d 'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret prend en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A) en ce qu'elles concernent le régime de l'allocation de retraite » ; que précisément, l'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) a été modifié de la façon suivante : « la cotisation contractuelle due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime » ; que l'article 19 bis a indiqué, en outre, qu'au 1er janvier 1971, les points auxquels peuvent prétendre, au titre du régime dit PRAGA, les agents généraux d'assurance en activité, retraités ou en instance de retraite, sont transférés au régime de la CAVAMAC ; que ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 30 mars 1972 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que le décret du 22 décembre 1967 qui institue une cotisation supplémentaire ne concerne que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (RCO) des agents généraux d'assurance et que, par conséquent, cette cotisation supplémentaire s'ajoute à la cotisation du régime de base (RBL) et non, contrairement à ce que soutient M. [A], à la cotisation du régime PRAGA qui a été fusionné postérieurement à ce décret avec le RCO de la CAVAMAC ; que lorsque le décret de 1971 a organisé la fusion des deux régimes de retraite, a été créée une cotisation supplémentaire unique de 6,30 % qui ne vient donc pas se cumuler avec la cotisation prévue initialement par le régime PRAGA mais vient bien la remplacer, au nouveau taux de 6,30 % ; que les tableaux fournis à cet égard par l'appelant (sa pièce 12) et notamment celui de l'année 1971 intégrant la fusion des deux régimes de retraite, font bien ressortir que les deux taux distincts ont été réunis en un seul taux de 6,30 % auquel s'ajoutait le taux de la prévoyance PRAGA de 2,30 %, exclue de la fusion des deux régimes ; que la CAVAMAC qui ne pouvait qu'appliquer strictement les dispositions réglementaires en vigueur et rappelées ci-dessus, a retenu, à bon droit, à compter de 1971, le taux contractuel de 6,30% ; que la production de la convention signée entre la CAVAMAC et la PRAGA qui est visée par l'article 5 bis du décret de 1971 n'apparaît pas utile à la solution du litige en ce qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer les taux de cotisation des assurés concernés ; que la demande avant dire droit formée à cet égard n'est pas fondée et la cour ne peut que confirmer son rejet ; que surabondamment, il convient d'observer que, comme la caisse le fait valoir, M. [A] n'a jamais contesté les taux de cotisation qui ont fondé les appels de cotisation qui lui étaient communiqués périodiquement, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'à l'exception du taux de cotisation litigieux, M. [A] ne conteste pas les calculs établis par la CAVAMAC pour le calcul de ses droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CAVAMAC, créée par la loi du 17 janvier 1948, est chargée de gérer le régime de retraite de base des agents généraux d'assurances, ainsi que le régime d'assurance vieillesse complémentaire desdits agents ; que le décret du 22 décembre 1967 a institué, en sus de la cotisation générale, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire et obligatoire ; que ce régime obligatoire, géré par la CAVAMAC, est distinct de celui du régime PRAGA, de droit privé, géré par les syndicats des agents d'assurance suite à un échange de lettres, en 1952, avec la FNSA ; que selon l'article 2 du décret du 22 décembre 1967, la cotisation a été fixée à 3,60 % du montant des commissions brutes déclarées ; que l'article 4 des statuts du régime a repris ce taux ; que le décret du 22 octobre 1971 a d'une part, en son article 1er, remplacé ce taux de 3,60 % par celui de 6,30 %, d'autre part, en son article 5 bis, rappelé que le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par ce décret prenait en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite PRAGA ; que les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, approuvés par arrêté ministériel du, 30 mars 1972 avaient d'ailleurs prévu qu'au 1er janvier 1971, les points auxquels pouvaient prétendre, au titre du régime PRAGA, les agents généraux affiliés étaient transférés au nouveau régime ; qu'il y a eu ainsi transfert de régime, et le taux de cotisation a été augmenté en conséquence, par un décret sur le contenu duquel la CAVAMAC n'a aucune marge d'appréciation ; que c'est donc à tort que le demandeur s'étonne dans ses écritures que les cotisations sont passées de 7,20 % (soit 3,60 % + 3,60 %) à 6,30 % ; qu'en effet, un seul. taux était substitué aux deux anciens taux ; que logiquement, un seul bordereau d'appel de cotisations était alors émis ; que le taux a pu être réduit en vertu de l'article 5 ter à titre transitoire, mais cela ne concernait pas Monsieur [R] [A] eu égard à la date à laquelle il est devenu agent général d'assurance et à son âge ; que le décret du 29 décembre 1992 a augmenté le taux de 110 %, sans ouvrir de droits supplémentaires, ce qui donnait donc un taux de 6,93 % mais pour une prestation identique ; que l'article 2 du décret du 13 novembre 1997 a encore augmenté la cotisation à hauteur de 127,50 %, le taux passant à 8,03 %, cette majoration de cotisation n'ouvrant pas non plus à des droits supplémentaires ; que le décret du 17 septembre 2001 a encore majoré cette cotisation dans les mêmes conditions ; qu'ainsi que le fait justement remarquer la CAVAMAC, les points attribués à Monsieur [R] [A] ont été validés sur la base fixe de 6,30 %, nonobstant le fait que les cotisations étaient plus élevées (6,93 %, 8,03 %, 8,16 % et 9,0027 %), au fur et à mesure des années passées ; que l'expression sans ouvrir de droits supplémentaires figurant dans les décrets susvisés, était à cet égard dénuée de toute ambiguïté ; que les augmentations de cotisations appelées se faisaient sans accroissement corrélatif des points attribués à l'agent d'assurance ; que la CAVAMAC a calculé le nombre de points attribués à Monsieur [R] [A] année par année, conformément à ce qui précède, étant rappelé qu'elle était tenue de respecter les règlements en. vigueur, et l'intéressé a été rempli de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une pension prenant en compte les cotisations CAVAMAC de 6,30 % et PRAGA de 3,60 % sous peine de lui attribuer des prestations qui ne correspondent pas aux cotisations effectivement versées ; que c'est en vain que Monsieur [R] [A] sollicite la production forcée de la convention susvisée ; que conformément à l'article 5 bis du décret du 22 octobre 1971, le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime PRAGA correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 faisait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime PRAGA. approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en effet, ladite convention portait sur les conditions du transfert des dossiers et non pas sur les cotisations qui étaient fixées par décret, ni sur le montant de la pension de retraite servie aux intéressés ; que cette convention n'avait, de toute évidence, aucune incidence sur ces questions et donc sur le présent litige ; que la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée et Monsieur [R] [A] débouté de ses prétentions ; ALORS QUE l'article 1er du décret n° 67-1129 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances a instauré une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime complémentaire obligatoire ; que l'article 2 initial de ce décret a fixé la cotisation supplémentaire au taux de 3,60 % du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente ; que l'article 1er du décret n° 71-878 du 22 octobre 1971 a modifié l 'article 2 du décret du 22 décembre 1967 en énonçant que le taux de la cotisation de 3,60 % était remplacé par le taux de 6,30 % ; que l'article 3 du décret du 22 octobre 1971 a introduit, au sein du décret du 22 décembre 1967, un nouvel article 5 bis prévoyant, d'une part, que les statuts de la CAVAMAC fixeraient les conditions dans lesquelles elle prendrait en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations liées au régime de retraite complémentaire antérieurement assuré par le régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance (PRAGA), qui gérait un régime non obligatoire dont le taux de cotisation était de 3,60 %, d'autre part, que le transfert à la CAVAMAC des réserves du régime PRAGA ferait l'objet d'une convention entre elles devant être approuvée par arrêté ministériel ; que ni le décret du 22 octobre 1971, ni aucun autre texte, n'a prévu que le nouveau taux de cotisation de 6,30 % résulterait d'une « fusion » avec celui antérieurement pratiqué par la PRAGA (3,60 % également), en sorte qu'il y a lieu de considérer que depuis le décret du 22 octobre 1971, le nouveau taux de cotisation du régime complémentaire CAVAMAC était de 6,30 % (contre 3,60 % auparavant) et devait donc se cumuler avec le taux antérieurement pratiqué, de son côté, par le régime PRAGA (soit 3,60 %), aux droits duquel était venue la CAVAMAC au titre de la retraite complémentaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire qu'à la suite du décret du 22 octobre 1971, les taux du régime CAVAMAC et du régime PRAGA avaient « fusionné », en sorte que le nouveau taux de 6,30 % était réputé remplacer tant l'ancien taux de 3,60 % de la CAVAMAC que le taux de 3,60 % de la PRAGA, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1969 dans leur rédaction initiale, ensemble les articles 2 et 5 bis du même décret dans leur rédaction issue du décret n° 71-878 du 22 octobre 1971, ensemble les articles L. 641-1, L. 641-5 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de ses prétentions et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] fait valoir qu'en 1953, a été institué le régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (la PRAGA) dont le taux de cotisation a été fixé à 3,60 %, qu'en 1971, a été envisagée la fusion du régime PRAGA avec la CAVAMAC, que le décret du 22 octobre 1971 a décidé que le taux de 3,60% fixé par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 serait remplacé par le taux de 6,30%, que cependant, les cotisations de retraite CAVAMAC RCO ont été réduites de 7,20% (3,60 + 3,60) à 6,30% et que c'est cette diminution qui pose difficulté ; qu'il estime, en effet, qu'il existe une imbrication étroite entre les deux décrets qui ne peuvent être dissociés ; que si, en 1967, la cotisation de 3,60% était supplémentaire, elle ne pouvait l'être que par rapport au taux de cotisation de retraite de la PRAGA de 3,60% et qu'en passant à 6,30% en 1971, la cotisation n'a pas perdu ce caractère supplémentaire puisque le décret renvoie explicitement au taux de l'article 2 du décret de 1967 et que par conséquent, elle doit s'ajouter aux 3,60% de la retraite PRAGA pour donner un total de 9,90% et non de 6,30% (en italiques dans les conclusions) ; que selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret de 1971 avait purement et simplement substitué un taux unique de 6,30% aux deux anciens taux de 3,60% et 3,60%, soit 7,2 % de taux cumulés, puisque l'article 1er du décret de 1967 instituant une cotisation supplémentaire en sus du régime général n'a jamais été modifié.ni supprimé et qu'il n'a été indiqué nulle part que ce nouveau taux de 6,30% fusionnait ou se substituait aux deux anciens taux ; qu'il relève, en outre, qu'en première instance, la CAVAMAC n'a produit ni les décrets de 1967 et de 1971 ni la convention entre la CAVAMAC et la PRAGA qui pourtant est expressément prévue par l'article 5 bis alinéa 2 du décret de 1971 et est rappelée par la circulaire du 22 juin 1972 qui prend acte de la modification des statuts approuvés par arrêté du 30 mars 1972 et qui demande l'établissement de cette convention ; qu'il estime qu'elle doit être produite, ce qui éclaircirait le débat ; que la CAVAMAC rappelle en premier lieu que M. [A] a reçu chaque année un récapitulatif du détail de ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et qu'il n'a jamais fait la moindre observation au sujet des bordereaux récapitulatifs sur lesquels étaient mentionnés les taux de cotisations et les points acquis en contrepartie ; qu'elle expose ensuite qu'elle est un organisme de sécurité sociale et une caisse de retraite, chargée de gérer les régimes de base et complémentaire obligatoires des agents généraux d'assurances, qui est distinct du régime PRAGA, régime de droit pive fonctionnant par répartition et géré par la FNSAGA c'est-à-dire par les seuls agents généraux d'assurance, que l'article 3 du décret du 22 octobre 1971 a organisé le transfert du régime de retraite PRAGA vers le régime RCO de la CAVAMAC et a porté de 3,60% à 6,30% le taux contractuel de cotisation du régime RCO de la CAVAMAC, que divers décrets ont ensuite augmenté le taux de cotisation mais sans ouvrir aucun droit supplémentaire, c'est à dire sans entraîner l'attribution de points supplémentaires au-delà de ceux résultant de l'application du taux contractuel de 6,30% ; qu'elle précise enfin qu'elle a toujours validé à M. [A] ses points conformément aux dispositions applicables sur la base d'un taux contractuel de 6,30% de 1989 à 2012 et qu'elle a calculé systématiquement les points de M. [A] conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du régime, qui prévoient que le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de l'adhérent d'un nombre de points de retraite obtenu par la division du montant de la cotisation contractuelle (CA) par la valeur du coefficient annuel de référence (CR), qui correspond à chaque fois à 6,30% ; que la cour rappelle que la caisse dite "section professionnelle des agents généraux d'assurance", désignée par le sigle CAVAMAC, a été instituée par la loi du 17 janvier 1948 et relève des articles L .641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale ; que depuis 1954, il existait également un régime contractuel de droit privé d'assurance vieillesse et de prévoyance, appelé PRAGA, qui était géré par les syndicats des agents généraux d'assurances ; que le règlement de ce régime de prévoyance et de retraite fixait à 3% le taux de cotisation à la charge de l'agent d'assurance ; que l'article 1er du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances prévoit : « il est institué en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VII, titre I, du code de la sécurité sociale aux agents généraux d'assurance qui, au cours d'une année, ont perçu un montant de commissions au moins égal à un minimum. fixé par les statuts prévus par l'article 4 du présent décret, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre les personnes susmentionnées et ressortissant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (C.A.M.A.V.A.C) » ; que l'article 2 est rédigé ainsi : « La cotisation est fixée à 3,60 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts » ; que l'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) précisait : « la cotisation contractuelle due au début de chaque exercice est égale à 3,60 % du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime » ; que ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 22 décembre 1967 ; que l'article 1er du décret n° 71-878 du 22 octobre 1971 dispose que : « Le taux de 3,60 p.100 fixé à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par celui de 6,30 p.100 » ; que ce même décret contient un article 5 bis qui prévoit que les statuts de la CAVAMAC « fixent les conditions dans lesquelles le régime d 'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret prend en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (P.R.A.G.A) en ce qu'elles concernent le régime de l'allocation de retraite » ; que précisément, l'article 4 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances (CAVAMAC) a été modifié de la façon suivante : « la cotisation contractuelle due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % du montant des cotisations brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'Administration des Contributions Directes dans les branches visées par le Régime » ; que l'article 19 bis a indiqué, en outre, qu'au 1er janvier 1971, les points auxquels peuvent prétendre, au titre du régime dit PRAGA, les agents généraux d'assurance en activité, retraités ou en instance de retraite, sont transférés au régime de la CAVAMAC ; que ces statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 30 mars 1972 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que le décret du 22 décembre 1967 qui institue une cotisation supplémentaire ne concerne que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (RCO) des agents généraux d'assurance et que, par conséquent, cette cotisation supplémentaire s'ajoute à la cotisation du régime de base (RBL) et non, contrairement à ce que soutient M. [A], à la cotisation du régime PRAGA qui a été fusionné postérieurement à ce décret avec le RCO de la CAVAMAC ; que lorsque le décret de 1971 a organisé la fusion des deux régimes de retraite, a été créée une cotisation supplémentaire unique de 6,30 % qui ne vient donc pas se cumuler avec la cotisation prévue initialement par le régime PRAGA mais vient bien la remplacer, au nouveau taux de 6,30 % ; que les tableaux fournis à cet égard par l'appelant (sa pièce 12) et notamment celui de l'année 1971 intégrant la fusion des deux régimes de retraite, font bien ressortir que les deux taux distincts ont été réunis en un seul taux de 6,30 % auquel s'ajoutait le taux de la prévoyance PRAGA de 2,30 %, exclue de la fusion des deux régimes ; que la CAVAMAC qui ne pouvait qu'appliquer strictement les dispositions réglementaires en vigueur et rappelées ci-dessus, a retenu, à bon droit, à compter de 1971, le taux contractuel de 6,30% ; que la production de la convention signée entre la CAVAMAC et la PRAGA qui est visée par l'article 5 bis du décret de 1971 n'apparaît pas utile à la solution du litige en ce qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer les taux de cotisation des assurés concernés ; que la demande avant dire droit formée à cet égard n'est pas fondée et la cour ne peut que confirmer son rejet ; que surabondamment, il convient d'observer que, comme la caisse le fait valoir, M. [A] n'a jamais contesté les taux de cotisation qui ont fondé les appels de cotisation qui lui étaient communiqués périodiquement, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'à l'exception du taux de cotisation litigieux, M. [A] ne conteste pas les calculs établis par la CAVAMAC pour le calcul de ses droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CAVAMAC, créée par la loi du 17 janvier 1948, est chargée de gérer le régime de retraite de base des agents généraux d'assurances, ainsi que le régime d'assurance vieillesse complémentaire desdits agents ; que le décret du 22 décembre 1967 a institué, en sus de la cotisation générale, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire et obligatoire ; que ce régime obligatoire, géré par la CAVAMAC, est distinct de celui du régime PRAGA, de droit privé, géré par les syndicats des agents d'assurance suite à un échange de lettres, en 1952, avec la FNSA ; que selon l'article 2 du décret du 22 décembre 1967, la cotisation a été fixée à 3,60 % du montant des commissions brutes déclarées ; que l'article 4 des statuts du régime a repris ce taux ; que le décret du 22 octobre 1971 a d'une part, en son article 1er, remplacé ce taux de 3,60 % par celui de 6,30 %, d'autre part, en son article 5 bis, rappelé que le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par ce décret prenait en charge, à compter du 1er janvier 1971, les obligations du régime de prévoyance et de retraite PRAGA ; que les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, approuvés par arrêté ministériel du, 30 mars 1972 avaient d'ailleurs prévu qu'au 1er janvier 1971, les points auxquels pouvaient prétendre, au titre du régime PRAGA, les agents généraux affiliés étaient transférés au nouveau régime ; qu'il y a eu ainsi transfert de régime, et le taux de cotisation a été augmenté en conséquence, par un décret sur le contenu duquel la CAVAMAC n'a aucune marge d'appréciation ; que c'est donc à tort que le demandeur s'étonne dans ses écritures que les cotisations sont passées de 7,20 % (soit 3,60 % + 3,60 %) à 6,30 % ; qu'en effet, un seul. taux était substitué aux deux anciens taux ; que logiquement, un seul bordereau d'appel de cotisations était alors émis ; que le taux a pu être réduit en vertu de l'article 5 ter à titre transitoire, mais cela ne concernait pas Monsieur [R] [A] eu égard à la date à laquelle il est devenu agent général d'assurance et à son âge ; que le décret du 29 décembre 1992 a augmenté le taux de 110 %, sans ouvrir de droits supplémentaires, ce qui donnait donc un taux de 6,93 % mais pour une prestation identique ; que l'article 2 du décret du 13 novembre 1997 a encore augmenté la cotisation à hauteur de 127,50 %, le taux passant à 8,03 %, cette majoration de cotisation n'ouvrant pas non plus à des droits supplémentaires ; que le décret du 17 septembre 2001 a encore majoré cette cotisation dans les mêmes conditions ; qu'ainsi que le fait justement remarquer la CAVAMAC, les points attribués à Monsieur [R] [A] ont été validés sur la base fixe de 6,30 %, nonobstant le fait que les cotisations étaient plus élevées (6,93 %, 8,03 %, 8,16 % et 9,0027 %), au fur et à mesure des années passées ; que l'expression sans ouvrir de droits supplémentaires figurant dans les décrets susvisés, était à cet égard dénuée de toute ambiguïté ; que les augmentations de cotisations appelées se faisaient sans accroissement corrélatif des points attribués à l'agent d'assurance ; que la CAVAMAC a calculé le nombre de points attribués à Monsieur [R] [A] année par année, conformément à ce qui précède, étant rappelé qu'elle était tenue de respecter les règlements en. vigueur, et l'intéressé a été rempli de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une pension prenant en compte les cotisations CAVAMAC de 6,30 % et PRAGA de 3,60 % sous peine de lui attribuer des prestations qui ne correspondent pas aux cotisations effectivement versées ; que c'est en vain que Monsieur [R] [A] sollicite la production forcée de la convention susvisée ; que conformément à l'article 5 bis du décret du 22 octobre 1971, le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime PRAGA correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 faisait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime PRAGA. approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en effet, ladite convention portait sur les conditions du transfert des dossiers et non pas sur les cotisations qui étaient fixées par décret, ni sur le montant de la pension de retraite servie aux intéressés ; que cette convention n'avait, de toute évidence, aucune incidence sur ces questions et donc sur le présent litige ; que la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée et Monsieur [R] [A] débouté de ses prétentions ; ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime est protégée comme un bien ; que constitue une espérance légitime pour son bénéficiaire le montant d'une pension de retraite calculé d'une manière conforme à l'interprétation raisonnable et prévisible des textes en vigueur ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de M. [A] visant à ce que sa pension de retraite soit recalculée, motif pris de ce qu'elle supposait un taux de cotisation différent de celui appliqué par la CAVAMAC, réputé résulter de la « fusion », par le décret n° 71-878 du 22 octobre 1971, des taux précé demment appliqués, d'un côté, par la caisse au titre du régime complémentaire, d'un autre côté, par le régime PRAGA au même titre, avant que le volet « retraite » de ce dernier régime ne soit absorbé par la caisse, la cour d'appel, qui a ainsi retenu une interprétation s'écartant de la lettre des textes et qui n'était pas raisonnablement prévisible pour les cotisants, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. [A] et, partant, violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel