Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210221
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° Y 16-14.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Kelly services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ci-devant sise en son établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SA KELLY SERVICES, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône de l'accident déclaré par Mme [S] [I] le 12 avril 2011 ; AUX MOTIFS QU' « Est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion; le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l'existence du fait accidentel et d'une lésion soudaine, d'ordre physique ou psychique, à charge pour l'employeur ou à la Caisse qui conteste le lien de causalité, de démontrer que l'accident ou la lésion invoqué a une cause totalement étrangère au travail. La SA KELLY SERVICES soutient que la CPAM du Rhône ne disposait pas de présomption suffisamment précise, grave et concordante pour accepter la prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [S] [I] le 12 avril 2011. Il convient en effet de relever: - qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel rapporté par la salariée, - que Mme [S] [I] qui avait été mise à disposition de la société CEPOVETT en qualité de préparatrice de commande n'avait pas, à priori, à supporter des charges lourdes ni à effectuer des travaux de manutention, - que si la SA KELLY SERVICES n'a pas formulé de réserve lorsqu'elle a déclaré l'accident du travail dont s'agit, dès qu'elle en a été avisée par l'entreprise utilisatrice, elle a néanmoins pris soin de préciser dans cette Déclaration qu'il s'agissait ‘des dires de l'intérimaire.' Si la CPAM du Rhône, compte tenu de cette absence de réserve, n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est estimée insuffisamment informée et a souhaité obtenir des précisions sur les circonstances de cet accident avant de se prononcer ; ayant adressé à cet effet un questionnaire à la salariée, il aurait été opportun qu'elle fasse de même auprès de l'employeur, ce qui lui aurait permis d'apprendre que Mme [I] s'était plainte auprès de 2 collègues d'avoir mal au dos lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de travail à 7h50 le 12 avril 2011 et qu'elle a, peu de temps après, interrogé une collègue pour savoir si les intérimaires étaient bien payés lorsqu'ils étaient en accident du travail. La preuve de la matérialité ainsi que des circonstances d'un accident du travail ne peut se déduire des seules affirmations du salarié et force est de constater en l'espèce que la CPAM du Rhône ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de présumer, que la lésion constatée dans le certificat médical initial était bien imputable à un fait accidentel survenu sur le site de la société CEPOVETT. Il en résulte que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [I] le 12 avril 2011 doit être déclaré inopposable à la SA KELLY SERVICES. » ALORS QUE pour conclure à la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient retenu l'opposabilité à l'employeur de sa décision de reconnaître la nature professionnelle de l'accident dont Madame [I] avait été victime le 12 avril 2011, la CPAM du RHONE se prévalait du fait que le jour de l'accident, l'assurée avait été transportée dans un établissement de soins où un médecin avait établi, après l'avoir examinée, un certificat médical décrivant les lésions litigieuses ; que la cour d'appel a retenu, pour infirmer la décision du tribunal « que la CPAM du Rhône ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de présumer, que la lésion constatée dans le certificat médical initial était bien imputable à un fait accidentel survenu sur le site de la société CEPOVETT » ; qu'en reprochant ainsi à la CPAM de ne pas avoir apporté la preuve de ce que l'accident dont elle avait accepté la prise en charge était effectivement survenu au temps et au lieu de travail et devait être présumé accident du travail sans s'expliquer préalablement sur cette constatation médicale – intervenue dans un temps proche de l'accident une fois l'assurée immédiatement transportée à l'hôpital - dont était susceptible de se déduire une présomption faisant dès lors peser sur l'employeur la charge d'établir que l'évènement litigieux ne s'était effectivement pas produit au temps et au lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel