Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210222
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° X 16-15.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 28 d'Eure-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 25 octobre 2007 au titre de la législation professionnelle était opposable à la société [Adresse 1] ; aux motifs que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la caisse, lorsqu'elle reçoit la déclaration de maladie professionnelle, est tenue d'adresser un double de la déclaration à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que la caisse, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, envoie avant décision, à l'employeur et à la victime de la maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation pour la caisse d'adresser à l'employeur, simultanément à l'envoi de la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial ; qu'ainsi, dès lors que l'employeur a été mis en mesure de connaître, préalablement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la fin de la procédure d'instruction, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, le caractère contradictoire de la procédure est respecté ; que par ailleurs les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale prévoient la faculté pour l'employeur de solliciter la communication, par voie de consultation, du dossier constitué par la caisse lequel comprend : - la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire - les divers certificats médicaux - les constats faits par la caisse primaire - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties - les éléments communiqués par la caisse régionale - éventuellement le rapport de l'expert technique qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas usé de la faculté offerte par ce texte de consulter le dossier médical auquel était annexé tous les certificats médicaux et qu'il ne peut donc valablement arguer de la carence de la caisse à produire le certificat médical initial que l'employeur avait la possibilité de consulter ; que par ailleurs l'instruction de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne répond à aucun formalisme particulier en dehors de l'obligation qui incombe à la caisse de respecter le principe du contradictoire ; que l'absence de référence à la nomenclature du tableau de la maladie professionnelle dans le questionnaire adressé à l'employeur ne lui fait pas grief dès lors qu'il a été régulièrement invité par la caisse à venir consulter les pièces du dossier médical et que, n'y ayant pas déféré, il ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ce titre ; qu'enfin le poste occupé par M. [H] tel que décrit par l'employeur comprend des gestes répétés sollicitant le coude droit ; que la notification de la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 correspondant aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" renvoie expressément à la tendinite ou tendinopathie du coude et des muscles épicondyliens visées dans le certificat médical initial ; que le premier constat médical de la maladie est intervenu le 2 mai 2007 ainsi qu'en fait foi le certificat médical initial alors que l'arrêt de travail prescrit à M. [H] est intervenu à compter du 7 mai 2007, date correspondant à la fin de l'exposition au risque d'où il suit que le délai de prise en charge de 7 jours a été respecté ; que l'ensemble de ces constatations établissent que le principe du contradictoire a été respecté et, partant, l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle lequel ne justifie pas d'une contestation d'ordre médical de nature à fonder une expertise ; qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé et que la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 25 octobre 2007 au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société Eiffage qui déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief et qu'ainsi, saisie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle doit, préalablement à sa décision de prise en charge, impérativement informer l'employeur de la qualification de la maladie professionnelle qui sera instruite et de la référence au tableau des maladies professionnelles; qu'en l'espèce, la caisse qui s'est bornée à adresser le 26 octobre 2007 à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite droite » sans référence à une nomenclature du tableau des maladies professionnelles ainsi qu'un questionnaire également non renseigné sur le tableau, ne pouvait prendre sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau « 57- Epicondylite » le 14 avril 2008 sans avoir autrement informé l'employeur pendant toute la procédure d‘instruction sur la qualification de la maladie professionnelle, ce qui l'a privé de toute participation utile à l'instruction ainsi que de contester valablement le caractère professionnel de la maladie; qu'ainsi ce manquement de la caisse faisant nécessairement grief à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que la décision de la caisse était opposable à l'employeur sans violer les articles L 461-1 et s. et R 441-14 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, cette décision n'est pas opposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle, faisait état d'une « tendinite au bras droit » et la décision du 14 avril 2008 mentionnait que la maladie avait été prise en charge au titre du tableau « 57 B- Epicondylite » ; que la tendinite du bras droit ne correspondant précisément à aucune maladie du tableau 57, la seule tendinite visée au tableau des maladies professionnelles étant celle du tableau 57 C qui concerne le poignet, la cour d'appel ne pouvait décider que cette décision de prise en charge était opposable à l'employeur au motif erroné que « l'épicondylite » renvoie expressément à la tendinite du coude visée dans le certificat médical initial sans violer le texte susvisé, ensemble l' article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) alors que, par ailleurs, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la date de la première constatation médicale d'une maladie professionnelle est celle du premier constat effectif de la maladie professionnelle ; qu'au cas présent, le délai de prise en charge de l'épicondylite visée au tableau 57-B est de sept jours et que la première constatation médicale de l'affection déclarée maladie professionnelle de Monsieur [H] est celle du certificat médical initial du 28 septembre 2007 ; que Monsieur [H] n'étant donc exposé à aucun risque de maladie professionnelle jusqu'au 28 septembre 2007, la cour d'appel ne pouvait décider que le 7 mai 2007, date d'un précédent arrêt de travail étranger à la maladie professionnelle, était la date correspondant à la fin de l'exposition au risque sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile ensemble les articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale; 4°) alors qu'en outre, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies et donc de rapporter la preuve de la réalité de l'exposition pour prouver l'existence d'une maladie professionnelle telle qu'énumérée au tableau des maladies professionnelles ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle répertoriée au tableau «57 – épicondylite » était opposable à la société [Adresse 1] sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Eiffage (conclusions p. 24 et s.) si le salarié avait été exposé aux travaux « comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination », conditions nécessaires pour établir l'existence d'une épicondylite ; que faute de l'avoir précisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 5°) alors qu'enfin, il résulte des articles L 461-1 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d' éléments de fait essentiels pour le succès de ses prétentions ; qu'au cas présent, l'employeur qui, non informé de la qualification de la maladie professionnelle pendant l'instruction de la caisse, et versant au débat des éléments remettant en cause la décision de la CPAM, demandait à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier médicalement la décision de la caisse, ce qu'il n'avait aucune possibilité de démontrer autrement; que la cour d'appel ne pouvait refuser de se prononcer sur la mesure sollicitée sans méconnaître les exigences des textes susvisés ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel