Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210223
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° Q 16-16.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KME Brass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement usine de [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KME Brass France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KME Brass France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME Brass France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société KME Brass France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours introduit par la société KME Brass mal fondé, de l'en AVOIR déboutée, en ce qui concerne la maladie déclarée le 24 novembre 2008, d'AVOIR déclaré irrecevable son recours au titre de la rechute du 29 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société KME Brass France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 225 euros au titre du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise en charge initiale, la société KME soutient qu'aucune des conditions du tableau des maladies professionnelles applicable n'est constituée ; qu'en l'espèce, la maladie déclarée par M. [R] [O] le 24 novembre 2008 a été prise en charge par la caisse au titre du tableau « 57 A - épaule douloureuse » ; que dans sa rédaction applicable à la cause, les mentions de ce tableau étaient les suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies -A- Epaule Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. que s'agissant de la désignation de la maladie, la société KME soutient que pour pouvoir être prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit correspondre précisément à une des maladies désignées dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ; qu'elle indique que M. [R] [O] a noté « calcification importante de l'épaule droite » sur sa déclaration du 24 novembre 2008, maladie qui n'est pas inscrite au tableau 57-A des maladies professionnelles ; que cependant, si M. [R] [O] a mentionné « calcification importante de l'épaule droite» sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial établi le 7 novembre 2008 par le docteur [H], joint à cette déclaration, est la suivante: « tendinopathie épaule droite » ; que par ailleurs, le juge ne doit pas se borner à une analyse littérale du certificat médical initial mais rechercher concrètement si l'affection déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau réglementaire applicable ; qu'en l'espèce, la société KM conteste le fait que la calcification importante de l'épaule droite corresponde à la maladie dési née dans le tableau 57 §A mais elle ne s'explique pas sur la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial ; que de fait, le certificat médical initial évoque une tendinopathie, soit une pathologie des tendons localisée en l'espèce au niveau de l'épaule ; que le médecin conseil de la caisse a été d'avis de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, estimant donc que la maladie déclarée correspondait à la maladie réglementairement désignée ; que cet ensemble d'éléments suffit à démonter que la maladie déclarée est la pathologie désignée dans le tableau n° 57-A ; que s'agissant du délai de prise de charge, la société KME fait valoir que le dernier jour de travail de M. [R] [O] a été le 9 juin 2008, ce dernier ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du lendemain, alors que le certificat médical initial du Dr [H], joint à la déclaration de maladie professionnelle de M. [R] [O], est daté du 7 novembre 2008 ; qu'elle allègue donc que le délai de prise en charge imposé par le tableau 58-A n'est pas respecté ; que toutefois, la déclaration de maladie professionnelle mentionne que la première constatation médicale de la maladie est intervenue 19 juin 2008, date confirmée par le colloque médico-administratif du 30 mars 2009 produit par la casse évoquant un arrêt de travail pour tendinopathie de l'épaule droite ; que la société KME ne discute pas, a fortiori utilement, cette date de la première constatation médicale de la maladie ; que cette première constatation étant intervenue pendant le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau 57-A des maladies professionnelles, c'est donc d'une manière non fondée que la société KME conteste ce point ; que s'agissant enfin de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la société KME soutient que : - M. [R] [O] n'a pas précisé dans son questionnaire en quoi le travail qu'il effectuait comportait des mouvements répétés ou forcés de l'épaule droite, se contentant de généralités, soit des gestes répétés du bras, de gauche à droite et de bas en haut, sans préciser lequel, - l'exposition au risque de contracter cette maladie est d'autant moins établie que le poste qu'occupait M. [R] [O] avant de cesser toute activité durant 3 ans (du 10 juin 2008 au 14 juin 2011) avait été choisi en appliquant les recommandations du médecin du travail, et avec son accord confirmé par sa fiche d'aptitude, qu'il ressort du questionnaire établi par l'employeur que M. [R] [O] : - a été embauché le 2 mai 1981 comme ouvrier spécialisé métallurgie dans l'atelier d'étirage où il travaillait comme lamineur, - a rejoint en 1987 l'ate1ier de tréfilerie, intervenant sur les fours de recuits, puis comme tréfileur, dresseur et finalement comme polyvalent, intervenant sur différentes machines, - a travaillé soit le week-end, soit selon le régime des 3 x 8 comme polyvalent jusqu'en 2003, - a été en congé maladie du 30 mai 2003 au 14 mai 2004 puis, à son retour, a été affecté sur des machines ne nécessitant que peu d'efforts physiques, - est devenu ouvrier principal, à partir de septembre 2006, toujours dans l'atelier de tréfilerie, qu'il ressort du questionnaire renseigné par M. [R] [O] que ce dernier a indiqué : - s'agissant des travaux réalisés: tréfilage et laminage, - s'agissant des gestes exécutés pendant ces travaux : déplacement des ébauches, enfilage, conditionnement, - s'agissant des outils utilisés: barre à mine, palan, pince, cercleuse, - s'agissant des travaux, produits ou outils à l'origine de la survenue de la maladie : gestes répétés du bras de gauche droite et de haut en bas, les épaules étant en permanence sollicitées ; que les travaux indiqués ainsi que les outils utilisés mentionnés par M. [R] [O] ont imposé des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; que le rapport d'enquête de la caisse en date du 25 mars 2009, établi notamment après audition de l'assuré, retient ainsi l'existence de mouvements répétés ou forcés de l'épaule, à savoir lors d'utilisation de barres à mine afin de manipuler les bobines, lors du conditionnement des paquets en caisse, lors de l'utilisation de la cisaille, annuelle et lors des différentes manipulations de tréfilage ; que le fait, au demeurant relevé dans le rapport d'enquête de la caisse, que M. [R] [O] a été relativement moins exposé depuis mai 2004 en ayant été affecté sur des machines moins pénibles d'un point de vue physique est un élément juridiquement indifférent dès lors que le tableau applicable n'impose l'existence d'aucun temps minimum d'exposition aux risques et que l'exposition au risque, si elle a été moindre depuis mai 2004, n'a en réalité cessé que le 9 juin 2008, la société KME ne fournissant à cet égard aucun détail précis concernant la ou les machines sur lesquelles son salarié est intervenu à partir de cette époque permettant de démontrer que leur usage n'impliquait au contraire aucun mouvement forcé ou, surtout, répété de l'épaule ; qu'il apparaît donc que toutes les conditions du tableau 57-A sont réunies et que la caisse a justement pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE SUR LA MALADIE DECLAREE LE 24 NOVEMBRE 2008, si Monsieur [O] a indiqué sur sa déclaration de maladie qu'il était atteint d'une calcification importante de l'épaule droite, ce qui ne correspond à aucune dénomination du tableau 57, la caisse n'était pas tenue par cette appellation, au demeurant non reprise dans le certificat médical initial du 7 novembre 2008 qui mentionne une tendinopathie épaule droite, ce qui correspond à l'épaule douloureuse du tableau 57 A qui sera en définitive prise en charge ; que la société KME n'est donc pas fondée à contester la prise en charge de ce chef ; que le tableau 57 A vise comme travaux susceptibles d'entraîner cette maladie les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; que si le questionnaire rempli par l'assuré au cours de l'instruction de sa demande ne précise pas les gestes qu'il était amené à pratiquer, il résulte de l'enquête de l'inspecteur des accidents du travail qu'il est salarié depuis 1981, qu'il a été notamment affecté à des fonctions de lamineur jusqu'en 1987, puis affecté à l'atelier de tréfilerie d'abord aux fours, puis comme tréfileur et travailleur polyvalent ; que si depuis 2004, il est affecté principalement sur des machines diverses, ce qui limite l'exposition aux risques cela n'exclut pas des gestes répétés ou forcés de l'épaule, notamment lors des différentes étapes du tréfilage, en particulier lorsqu'il se sert de la cisaille à main, ou en sortie de machine lorsqu'il utilise une barre à mine pour manipuler les bobines conditionnées n paquets de 25 kg, pouvant se cumuler de 300 kg à plusieurs tonnes par jour ; que la société KME n'apporte aucun élément contraire et ne démontre par aucune pièce que Monsieur [O] ne serait pas amené de façon habituelle à avoir ainsi des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et sera donc déboutée également de ce chef ; quant au délai de prise en charge, qui est de sept jours à compter de la fin d'exposition au risque, si le certificat médical initial est établi le 7 novembre 2008, alors que Monsieur [O] est en arrêt de travail depuis le 9 juin 2008, soit cinq mois après, ce même certificat mentionne le mois de mai 2008 comme époque de première constatation médicale, en conséquence le délai de prise en charge a été respecté ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recours au titre de la maladie professionnelle sera rejeté ; 1) ALORS QUE la prise en charge d'une maladie professionnelle par le jeu d'une présomption d'imputabilité suppose que l'affection corresponde exactement à l'une des maladies désignées dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ; que le tableau 57 A vise la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » ; que la déclaration de maladie professionnelle visait une « calcification importante de l'épaule droite », tandis que le certificat médical du 7 novembre 2008 accompagnant ladite déclaration faisait état quant à lui d'une « tendinopathie de l'épaule droite » ; qu'aucun de ces documents ne mentionnaient donc la maladie telle qu'expressément désignée par le tableau n° 57 A ; qu'en décidant néanmoins que la maladie déclarée était la pathologie désignée par ledit tableau, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge à titre professionnel sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que lorsque le libellé du certificat médical initial ne correspond pas exactement à celui de la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence de ladite maladie qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'en l'espèce, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical du 7 novembre 2008 accompagnant ladite déclaration ne mentionnaient la maladie telle qu'expressément désignée par le tableau57 A ; qu'en se référant à l'avis du médecin conseil pour estimer que l'existence de la maladie désignée par le tableau n° 57 A était établie, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; 3) ALORS QUE la société KME contestait expressément que la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [O] puisse être un certificat médical d'arrêt de travail du 9 juin 2008 accordant au salarié un arrêt de travail pour tendinopathie de l'épaule droite ; que la Société KME rappelait en effet que cet arrêt de travail ne pouvait lui être opposé faute d'avoir figuré dans le dossier constitué par la Caisse en application de l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale (cf . concl. p. 7 § 8) ; qu'en affirmant que la société KME ne discutait pas, et a fortiori pas utilement, cette date, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie à condition que l'employeur ait été mis en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier qui lui a été soumis les éléments de preuve retenus par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau des maladies professionnelles ; qu'en retenant comme date de première constatation médicale celle du 9 juin 2008 portée sur un prétendu arrêt de travail pour tendinopathie de l'épaule droite, sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance de cet élément médical permettant de justifier la date ainsi retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; 5) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir qu'il avait au cours de son activité professionnelle effectué habituellement des mouvements répétés et forcés de son épaule ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de démontrer que le salarié n'était pas affecté sur une machine lui imposant des mouvements répétés et forcés de l'épaule, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 461-1 et L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions du tableau des maladies professionnelles n° 57A 6) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'en considérant que M. [O] avait subi des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, sans relever leur caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A.
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que siarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210223
Données disponibles
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