Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210227
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 47 226 993 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° J 16-14.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société des Deux Lacs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société des Deux Lacs ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait validé la contrainte à hauteur de son montant initial et condamné la société des Deux Lacs au paiement des frais de signification de la contrainte et au coût des actes de procédure, et d'avoir annulé la contrainte du 29 juillet 2014 et dit que les frais afférents ne seraient pas mis à la charge de la société des Deux Lacs, Aux motifs qu'au titre des pièces qu'elle produit, la MSA a émis : - une mise en demeure afférente au quatrième trimestre 2013 pour un montant de 36 342,25€, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 juin 2014 ; que sur cette mise en demeure est reprise une somme de 13 930,65€ qui paraît afférente aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2010 pour un montant strictement identique ; - une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 mai 2014 ; que la photocopie présentée à la cour, comme pour les autres, est en partie illisible puisque des parties entières sont noircies ; qu'y figurent au titre du deuxième trimestre 2010, un montant d'assurances sociales de 20,20€ et des sommes qui paraissent être des totaux en bas de trois colonnes illisibles (noircies) qui reprennent sur une ligne horizontale les sommes de 80 582,74€, 4 373,48€ et leur total, soit 84 956,22€ ; qu'à la page suivante ces trois mêmes sommes figurent horizontalement en haut d'un tableau et, en bas de ce même tableau dont les colonnes sont par ailleurs soit illisibles, soit vides, les sommes de 107 089,78€, de 5 804,77€ et leur total, soit 112 894,55€, total dont en l'état rien ne permet de déterminer la nature des cotisations dues, la période sur laquelle elles ont été calculées et la détermination de leur montant ; - une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 03 avril 2014 concernant les cotisations assurances sociales, allocations familiales et assurance vieillesse afférentes au 3ème trimestre 2013 pour un montant total de 237,85€ ; - que sur ce a été délivrée, le 29 juillet 2014, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 05 août 2014 pour un total de 149 306,05€ ; que cette somme est très proche du total des mises en demeure, différence qui peut s'expliquer par l'imputation d'un paiement, mais qu'en l'état il n'est pas possible de déterminer la nature des sommes pour lesquelles les mises en demeure ont été délivrées et que la MSA ne produit aucun historique du compte ; que les pièces produites par la MSA ne sont pas cotées ; que les pièces produites par la Société permettent de déterminer que : - la somme de 13 930,65€ correspond à une mise en demeure signée le 30 juin 2014 et afférente à des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2010 et le 3ème trimestre 2013 ; -la somme de 84 956,22€ correspond aussi au deuxième trimestre 2010 (mais uniquement pour un total de 20,20€) et au quatrième trimestre 2013 ; que le total de la première page est reporté sur la seconde et, en y ajoutant les autres cotisations dues pour le quatrième trimestre 2013, le total atteint la somme de 112 894,55€ ; qu'une dernière mise en demeure a été délivrée pour un montant total de 237,85€ afférent au 3ème trimestre 2013 ; que pour le reste, la Société produit le relevé des soldes qui lui avait été adressé par la MSA le 27 janvier 2015 pour un total de 472 269,93€ dont 35 966,75€ de majorations, dont part ouvrière de 214 831,81€ ; que dans ses écritures la MSA indique : « ATTENDU QUE la SARL DES DEUX LACS déclare ces cotisations par le biais de bordereaux de versements mensuels qui correspondent à une estimation de la part de la SARL du montant de leur cotisation, QUE les cotisations sont donc dans un premier temps appelées sur la base de ces estimations puis recalculées à réception des déclarations de salaires réellement effectuées sur la période, QU'un exploitant qui estime un montant de cotisations inférieur à la réalité de ses déclarations , recevra par conséquent une facture rectificative, QUE le montant réclamé par la contrainte du 29 juillet 2014 n'est en aucun cas passé de 141 795,90€ en principal à 180 623,49€. QUE cette différence correspond à des cotisations complémentaires sur ces périodes faisant l'objet de procédures contentieuses distinctes avec notamment une remise à l'huissier.QUE s'il est utile de le préciser, une situation de compte à une date donnée ne constitue pas une contrainte, de sorte que la SARL DES DEUX LACS ne peut raisonnablement pas faire un amalgame entre les deux. » ; que la MSA ne produit ni les bordereaux de versements mensuels correspondant à l'estimation par la Société du montant de ses cotisations, ni le calcul effectué à réception des déclarations de salaires alors que seuls ces éléments comptables peuvent justifier la contrainte qu'elle délivre ; qu'en l'état la MSA ne produit aucun document permettant d'établir les modalités selon lesquelles elle a fixé les cotisation alors que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que pour ce qui est de l'imputation des paiements, elle indique dans ses conclusions : « QU'il est rappelé que l'article D 725-4-3 du code rural fixe un ordre de priorité quant à l'imputation des paiements ; QUE l'article 725-3-3 du même code précise : "En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas d'un recouvrement forcé les contributions... sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé." ; QUE cela signifie que les sommes recouvrées doivent être affectées conformément au titre auquel elles se rapportent. QU'il est rappelé que les contraintes pour la SARL DES DEUX LACS sont régulièrement envoyées à un huissier pour le recouvrement des dettes post Redressement Judiciaire, QUE ces titres sont transmis pour un montant en principal auquel s'ajoutent des majorations de retard ; QUE l'huissier recouvre les sommes conformément à la contrainte signifiée, c'est à dire cotisations et majorations de retard, QUE les règlements que nous recevons de l'huissier en charge du dossier sont donc affectés sur les dettes mentionnées dans les diverses contraintes y compris sur les majorations de retard qui y figurent et ceux conformément à la législation en vigueur, QUE si les règlements d'huissier n'étaient pas affectés conformément au titre auquel il se rapporte, la contrainte ne serait jamais soldée et le recouvrement resterait pendant auprès de l'étude huissier ce qui engendrerait des frais supplémentaire, QU'en effet les procédures de recouvrement forcé entraînent divers frais de procédure que la SARL a pu régler, ce qui peut expliquer les problèmes rencontrés dans la lecture de la comptabilité de la SARL, QUE la Caisse ne saurait être tenue responsable de la complexité des décomptes de la SARL DES DEUX LACS, QUE contrairement à ce qu'affirme la SARL DES DEUX LACS, elle connaît parfaitement la nature, la cause et l'étendue de son obligation au regard des factures, rappels, mises en demeure contraintes et tout autre document qui lui ont été adressés. » ; que l'article L725-3-3 du code rural et de la pêche dispose : « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. » ; Et l'article D 725-4-3 du même code précise : « Le solde éventuel mentionné à l'article L 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant : - la cotisation d'assurance maladie et maternité ; - la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ; - la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ; - les cotisations d'assurance vieillesse de base ; - les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ; - les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; - les cotisations de prestations familiales. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente » ; que ces dispositions ne concernent pas les cotisations afférentes aux salaires et n'ont pour le surplus pas vocation à permettre à la MSA d'imputer les sommes recouvrées sur les majorations de retard avant de s'imputer sur celles dont le non versement expose le cotisant à des sanctions plus graves, conformément aux règles de l'imputation des payements prévues à l'article 1256 du code civil ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et d'annuler la contrainte émise le 29 juillet 2014 (arrêt attaqué, pp. 4 – 8), 1°/ Alors d'une part que le visa, dans la contrainte, des mises en demeure précédemment émises par une caisse de mutualité sociale agricole permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant la contrainte émise le 29 juillet 2014, par la considération que les photocopies des mises en demeure produites aux débats comportaient des cases partiellement noircies, après avoir pourtant constaté que les contraintes litigieuses mentionnaient les périodes pour lesquelles les cotisations ou les majorations de retard étaient dues, et que les trimestres et années concernées figuraient, en outre, sur les mises en demeure, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait au débiteur de connaître la période à laquelle se rapportaient les réclamations de la caisse, la cour d'appel a violé les article L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ Alors d'autre part qu'en retenant que faute de production, par la caisse, des bordereaux de versements mensuels correspondant à l'estimation par la société de ses cotisations et du calcul effectué à réception des déclarations de salaires, la contrainte litigieuse ne permettait pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, quand il résultait pourtant de ses constatations que les mises en demeure produites par la société étaient identiques à celles produites par la caisse et précisaient la nature, le montant des cotisations et des majorations de retard et la période concernée, et que la contrainte litigieuse reprenait elle-même la période et le montant des cotisations en cause, la cour d'appel a violé les article L.725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ Alors en tout état de cause que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites par une partie à l'appui de ses prétentions sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original ; qu'en retenant que les photocopies de mises en demeure produites aux débats par la caisse de mutualité sociale agricole, partiellement illisibles, ne permettaient pas d'établir les modalités de fixation des cotisations dues, sans s'être assurée de l'inexistence de l'original de ces documents ou de l'impossibilité dans laquelle la caisse serait trouvée de les présenter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1334 du code civil ; 4°/ Alors de plus qu'en se bornant, pour annuler la contrainte émise le 29 juillet 2014, à affirmer de façon générale et abstraite que la caisse aurait imputé les sommes recouvrées au titre de précédentes contraintes sur les majorations de retard, par priorité sur des sommes dont le non-versement exposait le cotisant à des sanctions plus graves, sans référence à un quelconque élément de preuve permettant d'étayer cette affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ Alors enfin, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article 1256 du code civil sont supplétives de la volonté des parties ; que les sommes recouvrées en exécution des contraintes émises par une caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes aux salaires sont imputées, sauf manifestation de volonté contraire du débiteur, conformément au titre auquel elles se rapportent, lequel comprend des sommes en principal et des majorations de retard ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas fondée à imputer, comme elle le soutenait, les sommes recouvrées au titre de précédentes contraintes sur ces mêmes titres, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel