Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210228
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° H 16-10.075 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Ministère des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la Sécurité Sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Zribi et Texier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [D] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de majoration de sa pension de réversion pour enfants à charge et d'avoir confirmé cette décision, AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Mme [D] soit mère de cinq enfants, nés respectivement : le [Date naissance 1] 1983, le [Date naissance 2] 1985, le [Date naissance 3] 1987. et, pour deux d'entre eux, le [Date naissance 4] 1989 ; Ainsi au moment de sa demande initiale, en 2003, Mme [D] avait quatre enfants de moins de 20 ans ; Elle avait encore deux enfants de moins de 20 ans, du 05 mars 2007 au 13 avril 2009 inclus ; Aux termes de l'article L. 353-5 du code de a sécurité sociale (tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) : Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge en sens de l'article L. 313-3 et n'a pas atteint un âge déterminé ; Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait ; Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 ; Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3 ; Il convient de noter que les dispositions des paragraphes 3 à 5 ci-dessus ont été applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : . Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ; . La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'une autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; . Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ; . Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse ; Il résulte expressément des dispositions de la loi que la majoration pour enfant n'est pas due au conjoint survivant lorsqu'il « bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait » ; Mme [D] affirme qu'il résulte des pièces qu'elle fournit que telle n'est pas sa situation ; S'agissant de l'attestation délivrée par la CNASATMP de [Localité 1], le 05 août 2003 (pièce n° 1), elle indique que Mme [J] [D] a cinq enfants à charge « au sens de l'assurance maladie de notre pays », à savoir au sens de la loi algérienne ; Ce point n'est pas contesté et permet seulement de vérifier, si besoin était, que Mme [D], à la date de l'attestation, avait bien cinq enfants à charge ; Cette attestation n'est donc pas pertinente pour le litige en cause ; S'agissant de l'attestation de « non perception des allocations familiales », délivrée par la CNR (caisse nationale des retraites), agence de [Localité 1], le 23 novembre 2014 (pièce n° 7), elle indique que Mme [D] « (n)e perçoit aucune indemnité familiale auprès de la Caisse Nationale des Retraités de l'agence locale de : [Localité 1] » ; La question est ainsi d'interpréter l'expression « indemnité familiale » ; Selon Mme [D], cela signifie qu'elle ne bénéficie d'aucun supplément, d'aucune majoration de retraite du fait des enfants à charge ; Selon la CNAV, cette attestation indique seulement que Mme [D] ne perçoit pas de supplément familial mais ne signifie pas que Mme [D] ne perçoit pas de majoration de retraite ; Pour s'orienter dans sa réflexion, la cour dispose de deux lettres de la CNR, agence de [Localité 1], en date du 11 août 2003, adressées à la CNAV en réponse à une lettre qu'elle avait adressée le 16 juillet 2003 (non communiquée à la cour) ; Le premier de ces courriers, référence B3L117547, n° 430/2003, indique que la CNR verse à Mme [D] des montants mensuels nets de 2478,10 (dinars) payés depuis le 1er mai 2002 ; Le tableau apparaissant dans ce courrier montre qu'aucune « BONF ENFANT » n'est versée, la ligne « MAJ. CONJOINT » est nulle ; Ce courrier précise que Mme [D] est bénéficiaire d'une pension de réversion sous le n° B33321215 ; Cette référence est celle du second courrier de la CNR, n° 430/2003 ; Le montant mensuel net payé est de 2647,63 (dinars) ; Le tableau apparaissant dans ce courrier montre qu'aucune « BONIF ENFANT » n'est versée, la ligne « MAJ. CONJOINT » est nulle ; Contrairement à ce qu'indique la CNAV, il n'est ainsi pas établi que Mme Larbi perçoit une pension d'ayant droit au profit des enfants de l'assuré décédé, attribuée au titre d'un régime obligatoire ; Mais il résulte incontestablement de ces documents que Mme [J] [D], qui bénéficie d'une pension de réversion non majorée, bénéficie par ailleurs « d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire » au sens de la loi précitée, et ce, depuis le 1er mai 2002 au moins ; Dès lors, Mme [D] n'est pas fondée à solliciter une majoration forfaitaire de pension pour enfant à charge ; Même si pour des motifs différents, la décision du TASS sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « vu l'article L. 353-5 du code de sécurité sociale selon lequel le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé ; cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait ; en l'espèce, Mme [D] [J] perçoit de la caisse algérienne une prestation de même nature ; que les deux prestations ne sont pas cumulables ; dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que la caisse a fait une juste application des textes régissant la situation de la requérante ; il convient en conséquence de rejeter le recours comme mal fondé et de confirmer la décision critiquée » ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que devant la cour d'appel, la Caisse nationale d'assurance vieillesse invoquait l'application du second alinéa de l'article L. 353-5 du code de sécurité sociale, excluant la majoration de la pension de réversion pour enfant à charge en cas de versement par une autre caisse d'assurance vieillesse de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait (arrêt, p.2) et non pas l'application de son premier alinéa excluant le bénéfice de cette majoration en cas de perception d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et qui n'a pas atteint un âge déterminé ; que la cour d'appel a relevé que Mme [D] était veuve et mère de cinq enfants ; qu'elle a en outre constaté que les courriers du 11 août 2003 adressées par l'agence de [Localité 1] de la caisse d'assurance vieillesse algérienne à la CNAV faisaient état d'une pension de réversion perçue par Mme [D] et ne faisaient apparaitre aucune bonification pour enfant à charge ; que par ailleurs, elle a relevé que l'attestation de « non perception des allocations familiales » délivrée par la caisse nationale des retraites algérienne, indiquait qu'elle ne « perçoit aucune indemnité familiale auprès de la caisse nationale des retraités de l'agence locale de [Localité 1] » ; qu'en retenant toutefois, pour exclure la majoration de la pension de réversion de Mme [D] pour enfant à charge, qu'il « résulte incontestablement de ces documents que Mme [D], qui bénéficie d'une pension de réversion non majorée, bénéficie par ailleurs d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire », sans s'expliquer davantage sur l'avantage personnel de vieillesse dont bénéficierait ainsi Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE, pour l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient réputés adoptés par la cour d'appel, les juges doivent viser, ou analyser fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant que Mme [D] n'avait pas droit à une majoration forfaitaire pour enfant à charge, dans la mesure où elle « perçoit de la caisse de vieillesse algérienne une prestation de même nature et que les deux prestations ne sont pas cumulables », sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer ce fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code de la sécurité sociale et quiarticle L. 353-5 du code de sécurité sociale selon leqarticle L. 353-5 du code de sécurité socialearticle L. 353-5 du code de a sécurité socialearticle L. 356-1 du code de la sécurité sociale contin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel