Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210231
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° V 16-14.618 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [Adresse 2], agissant comme substitué dans les droits de la Caisse régionale RSI Corse, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [D] II. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 14 août 2012 pour la somme de 1.996 € au titre des cotisations des années 2011 et du premier trimestre 2012 outre les majorations y afférentes et ce sans préjudice du re-calcul des sommes dues au vu de la production des revenus 2012 et de la remise éventuelle des majorations de retard sur la demande du débiteur ensuite du paiement du montant restant dû de ses cotisations ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [D] conteste ici devoir les cotisations indiquées dues pour la période année 2011 et 1er trimestre 2012, qui font l'objet d'une contrainte décernée le 14 août 2012 ; que la recevabilité du recours n'est pas discutée. Qu'il résulte des articles L.311-3 11°, L.613-1 et D.612-2 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; que le principe de l'affiliation au régime social des indépendants (régime des non-salariés) du gérant majoritaire d'une SARL, découlant, comme invoqué par le RSI, de l'interprétation des dispositions des textes, notamment les articles L.613-1, L.621-1 et L.621-3, L.311-2 et L.311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, n'est pas discuté par Monsieur [D] ; qu'il est constant que celui-ci a été affilié en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL « Corse Immobilier Monte Astu » à compter du 16 mai 2011, date de l'immatriculation de cette société ; que monsieur [D], qui admet en toute logique « que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL dont l'activité est industrielle ou commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister et que ses fonctions n'avaient procuré au gelant aucun revenu... », ne peut utilement soutenir, ici, que l'interdiction à lui faite, par l'effet de la condamnation prononcée à son encontre, d'exercer l'activité professionnelle d'agent immobilier et le refus de délivrance d'une carte professionnelle opposé en conséquence par la préfecture, qu'il ne doit pas être assujetti aux cotisations comme n'ayant exercé aucune activité professionnelle alors même qu'il a continué d'être inscrit nonobstant le « mise en sommeil de la société », exerçant toujours et nécessairement les fonctions de gérant majoritaire, lesdites fonctions ne paraissant pas en tout état de cause pouvoir être confondues avec l'activité effective de la société ; que la modification des statuts portant changement de dénomination sociale « SARL AL ACQUA TURCHINA » ainsi que la cession de parts invoquée, enregistrée au, greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA à la date du 1er juin 2012, n'étant intervenue que le 14 mai 2012, le RSI apparaît fondé à réclamer à monsieur [D] le paiement de ses cotisations personnelles afférentes à la période visée, savoir année 2011 et 1er trimestre 2012 ; qu'en conséquence, la contrainte apparaît justifiée pour la somme de 1.996 € (suivant le détail des conclusions du RSI) et sera ainsi validée pour ce montant augmenté des majorations de retard, sans préjudice du re-calcul du montant réclamé au titre du premier trimestre 2012 en suite de la production des revenus du cotisant et étant en outre rappelé que celui-ci peut demander la remise de ces majorations de retard après paiement des cotisations. Que Monsieur [D] ne justifie ici d'aucun préjudice ; que sa demande tendant à l'allocation de la somme de 500 € ne peut prospérer » ; ALORS QUE la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée non à compter de son inscription au registre du commerce, mais à compter du début de l'exercice de sa profession ; qu'en l'espèce, la décision attaquée relève que Monsieur [D] s'est vu refuser le 16 novembre 2011 par la sous-préfecture de CORTE sa carte professionnelle d'agent immobilier, de sorte que la société qu'il dirigeait a cessé toute activité et a été mise en sommeil en raison de l'interdiction faite à son gérant d'exercer son activité professionnelle ; qu'en estimant que nonobstant ce défaut d'exercice, Monsieur [D] était redevable des cotisations au titre du régime social en cause à compter du 16 mai 2011,date de l'immatriculation de la société, et pour la période subséquente, la Cour d'appel a violé l'article D.633-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime, ensemble, les articles L.311-3-11°, L.613-1 et D..612-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel