Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210232
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° J 16-15.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pénélope, venant aux droits de la société Tea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de [Localité 1] (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pénélope, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pénélope aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pénélope et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pénélope PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit qu'il n'existait aucune décision implicite d'admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004, et d'AVOIR validé les redressements et condamné la société PENELOPE au paiement de la somme de 31.848,00 euros, hors majorations complémentaires de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une décision implicite d'admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004 ; Afin d'établir que la pratique de la société cotisante a été validée par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, il revient à ladite société cotisante de rapporter la preuve que : - elle a versé des indemnités de repas et des frais de transport, - le versement de ces indemnités n'était pas justifié, - l'inspecteur a admis l'exonération. En l'espèce, pour démontrer l'existence de ladite pratique, la société PÉNÉLOPE produit deux bulletins de paie de décembre 2002 délivrés à des salariés résidant à [Localité 2] (06), à [Localité 3] (68), et en 2002 et 2003 à une salariée de [Localité 1] sur lesquels figurent une ligne indemnité repas, et une ligne carte de transport ; ainsi que la première page de chacune des lettres d'observations de 2004 et 2010, sur lesquelles ne figure que la période vérifiée. Aucun élément n'est rapporté que le versement de ces indemnités n'était pas justifié. Il ne peut donc y avoir de décision implicite d'admission d'une pratique lors du contrôle de 2004. Le fait que l'URSSAF du Rhône aurait admis cette pratique ne lie pas l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la société PENELOPE faisait valoir en l'espèce que le contrôle dont a fait l'objet son établissement de [Localité 1] a été initié par l'URSSAF de [Localité 4] dans le cadre d'une opération de vérification de ses cinq établissements ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8]) ; qu'elle a souligné que si chaque URSSAF régionale, dont l'URSSAF de [Localité 1], avait été désignée pour assurer le recouvrement des sommes redressées, en revanche le redressement avait été initié et effectué par l'URSSAF de [Localité 4] dont les inspecteurs ont rédigé la lettre d'observations du 24 septembre 2010 ; que l'exposante s'est prévalue à ce titre de la validation tacite par l'URSSAF de [Localité 4], lors d'un précédent contrôle de la société TEA survenu en 2004, de la pratique consistant à accorder une prime forfaitaire de repas à ses salariés envoyés en mission client, ainsi qu'une prime forfaitaire de transport destinée à couvrir leurs frais de déplacement domicile / lieu de travail ; que pour apporter la preuve de la validation tacite par l'URSSAF de [Localité 4] de ces pratiques, l'exposante a produit, dans leur intégralité, les lettres d'observations de l'URSSAF de [Localité 4] du 4 août 2004 (pièce d'appel n° 6, production) et du 24 septembre 2010 (pièce d'appel n° 7, production) ; qu'en retenant au contraire, pour juger que la société exposante n'apportait pas la preuve de la validation tacite par l'URSSAF de [Localité 4] des pratiques en cause, que « pour démontrer l'existence de ladite pratique, la société PÉNÉLOPE produit ( ) la première page de chacune des lettres d'observations de 2004 et 2010, sur lesquelles ne figure que la période vérifiée », la cour d'appel a dénaturé les deux lettres d'observations susvisées, et a méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en se bornant à retenir que la société PENELOPE n'avait produit que la première page des deux lettres d'observations du 4 août 2004 et du 24 septembre 2010 pour retenir que l'existence d'une validation tacite des pratiques en cause n'était pas démontrée, sans tenir compte des lettres d'observations produites dans leur version intégrale en pièces n° 6 et 7, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie dans ses conclusions et dans le bordereau de communication de pièces, dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que la société PENELOPE produisait en pièces n° 6 et 7 la « lettre d'observations en date du 4 août 2004 » et la « lettre d'observations en date du 24 septembre 2010 » (cf. son bordereau de pièces annexées à ses conclusions) ; qu'en retenant néanmoins - pour écarter l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF de [Localité 4] des pratiques en cause au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale - que « pour démontrer l'existence de ladite pratique, la société PÉNÉLOPE produit ( ) la première page de chacune des lettres d'observations de 2004 et 2010, sur lesquelles ne figure que la période vérifiée », quand la communication intégrale des deux lettres d'observations en cause, visée dans le bordereau de communication de pièces et les conclusions d'appel, n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de les examiner sans avoir invité les parties à s'expliquer sur leur absence au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l‘exposante a soutenu que lors du précédent contrôle par l'URSSAF de [Localité 4] de la société TEA (à laquelle vient aux droits la Société PENELOPE) ayant abouti à la lettre d'observations du 4 août 2004, l'URSSAF de [Localité 4] avait validé les pratiques de la société consistant à accorder des indemnités forfaitaires de repas et de déplacement à ses salariés en mission client ; qu'elle a en conséquence fait valoir que, par application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, lors du nouveau contrôle initié et mis en oeuvre par la même URSSAF de [Localité 4] en 2010, cette dernière ne pouvait redresser ces pratiques tacitement validées lors du précédent contrôle de 2004 ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le motif inopérant, selon lequel « le fait que l'URSSAF du Rhône aurait admis cette pratique ne lie pas l'URSSAF Midi-Pyrénées », cependant que la société ne s'est jamais prévalue d'une quelconque décision rendue par l'URSSAF du Rhône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à retenir que « le fait que l'URSSAF du Rhône aurait admis cette pratique ne lie pas l'URSSAF Midi-Pyrénées », sans répondre aux écritures de la société soutenant que les deux contrôles de 2004 et 2010 avaient été effectués par la même URSSAF de [Localité 4] de sorte que pouvait être invoquée l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'AVOIR validé les redressements et condamné la société PENELOPE au paiement de la somme de 31.848 euros, hors majorations complémentaires de retard ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012, lorsque le travailleur est en déplacement hors les locaux de l'entreprise ou sur chantiers, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner son domicile ou son lieu habituel de travail, l'indemnité de repas est déduite de l'assiette des cotisations et réputée utilisée conformément à son objet, si elle n'excède pas un montant réglementaire. En l'espèce, compte tenu de l'activité de la société qui place des hôtesses sur les lieux de manifestations, le lieu de travail desdites salariées est celui de l'entreprise utilisatrice, elles sont donc en situation de sédentarité chez l'entreprise utilisatrice, et les frais de repas ne sont donc pas déductibles de l'assiette » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3 3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; que, selon la circulaire DSS n°2005-389 du 19 août 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, cette exonération doit s'appliquer quelle que soit la durée du déplacement ; qu'en l'espèce la société PENELOPE exposait que ses salariés, hôtes et hôtesses affectés chez les clients, ne travaillaient pas dans ses locaux mais sur les sites d'entreprises clientes, de sorte qu'ils se trouvaient « en déplacement hors des locaux l'entreprise » au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de repas versées aux hôtes(ses) en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire au motif que « compte tenu de l'activité de la société qui place des hôtesses sur les lieux de manifestations, le lieu de travail desdites salariées est celui de l'entreprise utilisatrice, elles sont donc en situation de sédentarité chez l'entreprise utilisatrice» (arrêt p. 4 § 2), cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité versée aux salariés n'est pas conditionnée au respect d'une condition de sédentarité mais uniquement à la preuve que les salariés exécutent leur prestation en dehors des locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en considérant que l'indemnité de repas constituait un avantage en nature sans constater que les salariés de la société PENELOPE avaient accès aux restaurants d'entreprise de ses clients et/ou qu'ils pouvaient regagner leur domicile pour déjeuner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU‘en vertu de l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 aout 2005 lorsqu'un salarié est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que « compte tenu de l'activité de la société qui place des hôtesses sur les lieux de manifestations, le lieu de travail desdites salariées est celui de l'entreprise utilisatrice, elles sont donc en situation de sédentarité chez l'entreprise utilisatrice» (arrêt p. 4 § 2), et en refusant en conséquence de faire application de cette circulaire publiée que le cotisant pouvait légalement opposer à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 aout 2005. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'AVOIR validé les redressements et condamné la société PENELOPE au paiement de la somme de 31.848 euros, hors majorations complémentaires de retard ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2012, les frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations s'entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Aux termes de l'article 2 dudit arrêté, en cas de versement d'allocations forfaitaires, leur déduction est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à son objet. La société verse à ses salariés une prime destinée à couvrir leurs frais de déplacement du lieu de résidence personnel à leur lieu de travail. Les transports domicile / lieu de travail ne sont pas des frais de transport déductibles, et l'entreprise ne verse aucune pièce établissant l'existence de déplacement au cours d'une même journée d'un site à l'autre. Les indemnités de transport ne sont donc pas déductibles » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, sous réserve de remplir certaines conditions légales d'exonération, telles que l'emploi hors de région parisienne ou l'obligation pour le salarié d'utiliser un véhicule personnel pour assurer ses déplacements, l'employeur peut verser une indemnité d'Aide aux frais de transport domicile/lieu de travail qui sera exonérée de cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant au contraire que, par principe, les frais déplacements du lieu de résidence personnel au lieu de travail ne constituent jamais des frais professionnels déductibles, et en validant par ce seul constat le redressement infligé sur ce point à la société exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 3261-2, L. 3261-3 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que, par principe, les frais de déplacement domicile/lieu de travail ne constituent jamais des frais professionnels déductibles, et en déduisant de ce postulat que le redressement infligé devait être validé, sans vérifier si la prime de transport versée aux salariés de la société PENELOPE remplissait les conditions légales pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3261-2, L. 3261-3 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel