Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210233
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° B 16-15.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de toutes ses demandes, et notamment de celle tendant au paiement d'indemnités journalières pour un montant de 7.300 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] reproche à la caisse du régime social des indépendants d'avoir refusé la prise en charge des arrêts maladie pour les périodes du 25 août au 31 décembre 2011, du 4 septembre au 31 décembre 2012, du 10 juin au 15 septembre 2013 aux motifs retenus par le médecin conseil de la caisse, qu'il n'étaient pas médicalement justifiés ; que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté la contestation de M. [Z] en relevant que l'assuré n'avait pas transmis à Harmonie Mutuelle le volet 1 des avis d'arrêt de travail alors même que tout assuré doit transmettre à l'organisme conventionné un avis d'arrêt médical comportant deux volets (un à destination du service médical de la caisse et un conservé par l'organisme conventionné) dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail; que faute pour M. [Z] de démontrer le respect de ces prescriptions, sa demande n'a pu qu'être rejetée (arrêt pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assuré aurait dû transmettre à l'organisme conventionné un avis d'arrêt médical comportant deux volets (un à destination du service médical de la caisse et un conservé par l'organisme conventionné) dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et après prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail (article D.163-23, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; circulaire CANAM n° 95-156 du 13 novembre 1995, p. 21) ; en l'espèce, en l'absence du volet 1, le service médical n'était pas en mesure de contrôler les motifs médicaux des arrêts de travail ; M. [Z] n'apporte pas la preuve que le volet 1 ait bien été envoyé à l'organisme Harmonie Mutuelle ; au dossier du demandeur ne figure qu'une attestation du médecin le docteur [E] certifiant avoir renseigné le motif médical des arrêts maladie ne permettant pas d'établir l'existence d'un litige médical sérieux susceptible d'accueillir une demande d'expertise ; force est de constater que le refus pour ces trois périodes d'arrêts de travail se réfère non pas à une absence de l'indication de la pathologie mais au bien-fondé sur le plan médical de ces arrêts de travail ; il s'ensuit que la prise en charge des arrêts de travail de l'intéressé aurait été rejetée même si ceux-ci avaient été présentés à l'organisme conventionné dès 2010 ; il s'agit d'une question indépendante de celle de son affiliation (jugement p. 4) ; ALORS, d'une part, QU'un organisme de sécurité sociale est fondé à refuser le bénéfice des seules indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que pour établir qu'en l'espèce, le RSI IDF Est était en mesure d'exercer un contrôle sur les arrêts de travail qu'il invoquait, M. [Z] produisait notamment aux débats deux courriers recommandés des 2 et 30 octobre 2013 (pièces n° 18, 19 et 41 de ses productions), qui informaient la caisse des arrêts de travail litigieux, ainsi qu'une attestation rédigée par le docteur [E] (pièce n° 32), confirmant la réalité de ces arrêts de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 al. 1 à 7), M. [Z] faisait valoir qu'au regard de ces éléments, le RSI IDF Est était parfaitement en mesure d'exercer un contrôle, tant sur la réalité que sur les motifs médicaux des arrêts de travail en cause ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Z] de ses demandes en paiement d'indemnités journalières, à retenir l'absence de transmission à la caisse du volet 1 des arrêts de travail sans rechercher si, au vu des éléments invoqués par M. [Z], le RSI IDF Est n'était pas en mesure d'exercer néanmoins un contrôle sur les arrêts de travail invoqués par l'assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE le défaut d'accomplissement des formalités tenant à l'envoi de l'avis d'arrêt médical, afin de permettre à l'organisme de sécurité sociale d'exercer son contrôle, n'entraîne pas la déchéance du droit aux indemnités journalières lorsque le défaut d'accomplissement n'est pas le fait de l'assuré ; qu'en refusant à M. [Z] le bénéfice des indemnités journalières sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, selon les propres explications données par le RSI IDF EST devant la cour d'appel, c'est à juste titre que M. [Z] n'avait pas adressé ses avis d'arrêt de travail antérieurement au 20 septembre 2013, date à laquelle il n'était plus en arrêt de travail, de sorte que, pour les années 2011 et 2012, le défaut d'accomplissement des formalités ne pouvait être imputé à M. [Z] auquel la déchéance du droit à ses indemnités ne pouvait être opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de toutes ses demandes, et notamment celles relatives à la validation de six trimestres de retraite et à la régularisation de son relevé de carrière ; AUX MOTIFS QUE M. [Z], radié en qualité d'auto entrepreneur le 31 août 2010, a été immatriculé pour la période du 1er septembre 2010 au 31 novembre 2011, en qualité d'artisan pour une activité de organisateur de spectacles vivants avec option d'un régime d'imposition "Micro Bic" ; qu'ayant déclaré des revenus nuls en 2010 et 2011, ses cotisations ont été appelées sur une base forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 464 euros en 2010 et 1.505 euros en 2011 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, M. [Z] a été affilié, à sa demande, en qualité d'auto entrepreneur et a déclaré un chiffre d'affaires trimestriellement ; que dans le cadre de sa contestation, la Caisse du Régime Social des Indépendants, le 25 juin 2014, a tenu compte d'un trop versé de sa part d'un montant de 915 euros sur son compte profession libérale et déduit de ses cotisations ce montant de sorte que le solde restant dû était ramené à la somme de 1.440 euros, somme à bon droit validée par les premiers juges ; que le Régime Social des Indépendants réclame à tort aujourd'hui que la créance soit portée de 2.050 euros au titre de la validation des cotisations 2010, le surplus ainsi réclamé ayant été réglé par M. [Z] le 11 décembre 2013 ; que M. [Z] indique dans ses écritures reprises à la barre qu'il accepte finalement de payer les cotisations pour 2010/2011 sous réserve qu'en soient déduits les jours de non activité et que lui soient validés des trimestres de cotisations enfin que soient annulées les majorations et pénalités ; que toutefois, les arrêts [allégués] ne sont pas justifiés ; qu'en outre M. [Z] a été avisé par l'Urssaf qu'une régularisation de ses trimestres était en cours auprès notamment de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sorte que la cour ne peut être saisie d'un litige pour l'heure inexistant ; qu'enfin, seule la caisse est compétente pour accorder une remise des pénalités et des majorations de retard de sorte que [Z] sera renvoyé devant cette dernière pour toute demande de ce chef (arrêt p. 4) ; ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse de se prononcer sur le litige qui lui est soumis ; que devant la cour d'appel, M. [Z] demandait que lui soit accordée la validation de six trimestres de retraite et la régularisation de son relevé de carrière ; qu'en refusant de statuer sur cette demande au motif que "M. [Z] a été avisé par l'Urssaf qu'une régularisation de ses trimestres était en cours auprès notamment de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sorte que la cour ne peut être saisie d'un litige pour l'heure inexistant" quand les juges du fond se trouvaient saisis d'une demande actuelle et précise, qui n'était pas satisfaite à ce jour par une simple promesse de l'organisme social de reconsidérer la situation de son assuré, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [Z] de sa demande tendant à la condamnation du RSI IDF Est à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] sollicite la condamnation de la Caisse du Régime Social des Indépendants pour le préjudice moral et financier qu'il a subi ; que la responsabilité de la caisse ne peut être engagée que s'il est démontré à sa charge une faute à l'origine du dommage allégué ; que force est de constater, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, que [Z] est défaillant dans la preuve qui lui incombe ; qu'en effet, tout d'abord, il est à l'origine de la confusion entretenue entre ses différents statuts, artisan et auto entrepreneur, et ne remet plus en cause, en définitive, les cotisations appelées par la Caisse du Régime Social des Indépendants ; qu'ensuite, informée pour la 1ère fois en juillet 2013 des difficultés qu'il a pu rencontrer, la caisse a aussitôt réagi pour procéder à une affiliation rétroactive de nature à préserver ses droits ; que s'agissant enfin du paiement des indemnités journalières, il ne pouvait y avoir droit, faute pour lui d'avoir observé les obligations de déclaration qui lui incombaient ; que le jugement sera de ce chef infirmé et M. [Z], débouté de toute ses demandes, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts (arrêt pp. 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, qui critique le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. [Z] en paiement d'indemnités journalières, entraînera, par voie de conséquence, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du dommage causé en raison du refus de la caisse de lui régler ces indemnités journalières, au motif, selon la cour d'appel, que M. [Z] n'aurait pas observé les obligations de déclaration qui lui incombaient sur ce point ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 al. 1er), M. [Z] faisait valoir que c'était à tort que le RSI IDF Est soutenait qu'il n'avait été informé de la situation de son assuré que le 30 juillet 2013, dans la mesure où la caisse avait été informée de cette situation dès le 20 juin 2011, par un courrier que M. [Z] produisait aux débats (pièce n° 2) ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 al. 2), M. [Z] rappelait précisément les carences et les erreurs commises dans la gestion de son dossier par le RSI IDF Est qui avait omis dans un premier temps de l'affilier pour les années 2010/2011, puis l'avait radié, puis l'avait réintégré, puis avait retourné tous ses envois, notamment ses arrêts de travail ; qu'en laissant sans réponse ces écritures circonstanciées, qui caractérisaient l'existence de la faute commise par l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en retenant que M. [Z] ne remettait plus en cause les cotisations appelées par le RSI IDF EST quand, dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 3), M. [Z] déclarait accepter de régler les cotisations litigieuses à seule fin « de ne pas alourdir davantage cette affaire » et en fonction de contreparties à attendre de la part de l'organisme social, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [Z] et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel