Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210235
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 2 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° Z 16-13.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2016, ayant été domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Mme [R] [N] veuve [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [O] [M], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de Me Blondel, avocat de Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valéo ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Honeywell matériaux de friction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Honeywell matériaux de friction et de la société Valéo ; condamne la société Honeywell matériaux de friction à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle (asbestose) déclarée par M. [O] [M] a pour cause la faute inexcusable de la société Honeywell Matériaux de Friction ; AUX MOTIFS QUE « La société [W], devenue VALEO en 1980, a été, à compter de 1923, une entreprise spécialiste de l'utilisation de l'amiante, développant notamment son activité de transformation de ce matériau dans les secteurs du textile et des équipements automobiles (système de freinage et d'embrayage). Elle a déployé son activité industrielle dans de nombreux établissements, notamment à Condé-sur-Noireau et sa région (établissements de la [Localité 1], de la Martinique, du Rocray, du [Localité 2], de [Localité 3] etc..). L'établissement de Condé-sur-Noireau, spécialisé dans la fabrication des disques d'embrayage, plaquettes de frein et segments, a été cédé par la société VALEO à la société Allied Signal, devenue Société Honeywell Matériau de Friction (EIMF) suivant traité du 12 octobre 1990 avec effet rétroactif au 30 juin 1990. Il n'y a plus de litige devant la cour entre les sociétés VALEO et HMF quant aux conséquences de cette cession. M. [O] [M], né en 1936, a été salarié de la société [W] puis VALEO en qualité d'ouvrier spécialisé puis d'agent spécialisé du 24 juillet 1961 au 29 juin 1990 et salarié de la société HMF du 30 juin 1990 au 26 juillet 1991 en qualité d'agent 2 de niveau 1. Il résulte du questionnaire de la caisse renseigné par la société HMF en suite de la déclaration de maladie professionnelle du 23 mai 2008 qu'il est successivement intervenu :-du 24 juillet 1961 au 18 octobre 1964 cuisson atelier de la [Localité 1], -du 19 octobre 1964 au 15 octobre 1973 : RTE Condésur-Noireau, -du 16 octobre 1973 au 29 août 1978 : façonnage détail à Condé-sur-Noireau, - du 30 août 1978 au 26 août 1980 : façonnage au Rocray, -du 27 août 1980 au 26 juillet 1991: élaboration des plaquettes à Condé-sur-Noireau." M. [O] [M] a pour sa part indiqué dans son questionnaire avoir exécuté les tâches suivantes : -cuisson des disques d'embrayage, -fabrication de plaquettes de frein, -réception/expédition de matériaux (10 ans). M. [O] [M] a formé une première déclaration de maladie professionnelle le janvier 1991 sur la base d'un certificat médical mentionnant des « plaques pleurales pariétales bilatérales ». Le caractère professionnel de cette pathologie a été admis par la caisse, un taux d'IPP de 35 % étant fixé. Par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en date des 18 janvier 2002 et 8 juin 2004, la société VALEO, dont la faute inexcusable à l'origine de cette pathologie a été retenue, a été condamnée à indemniser le préjudice de M. [O] [M] comme suit : -3 000 euros au titre du préjudice de la douleur, -4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, -23 500 euros au titre du préjudice moral. Bien qu'en lien avec une exposition à l'amiante, l'asbestose et les plaques pleurales sont deux pathologies différentes (pièce HMF PG 22, p.2) correspondant à des désignations distinctes (A et B) du tableau 30 des maladies professionnelles. Cette première décision judiciaire définitive n'interdit donc pas à M. [O] [M] de rechercher la faute inexcusable des société VALEO et HMF à raison de son asbestose. Il convient que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue. - Sur l'exposition au risque Bien que contestée, l'exposition à l'amiante de M. [O] [M] au cours de l'exécution de son activité professionnelle entre 1961 et 1991 est établie par plusieurs éléments. Les sociétés VALEO et HMF (pour l'établissement de Condé-sur-Noireau) utilisaient massivement de l'amiante pour fabriquer leurs produits. L'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante vise, s'agissant de la Basse-Normandie et selon les. époques, l'établissement [W] de Caligny, l'établissement [W] des Fontaines (à [Localité 4]), l'établissement [W]/ Evers, Ferlam/VALEO/Flertex des Vaux- de-Vère (à Athis-del'Orne), l'établissement [W]/VALF, de la Martinique (à [Localité 5]), l'établissement [W]/ VALEO/Ferlam/Evers-Filature de la Vère le Platfond (à [Adresse 6]), S'agissant plus particulièrement des établissements au sein desquels M. [O] [M] a travaillé, il vise également : -l'établissement [W]/ VALEO de la Petite Suisse (à [Localité 5]) de 1949 à 1994, -l'établissement FERODOJVALEO le Rocray (à [Localité 6]) de 1928 à. 1986, -l'établissement [W]/VALEO/Allied-Signal Allied-Signal matériaux de friction/Bendix de Condé-sur-Noireau de 1960 à 1996. Le seul établissement de Condé-sur-Noireau a consommé 1800 T, 1850 T, 1580 T et 1450 T d'amiante en 1988, 1989, 1990 et 1991 (pièce PG n° 19 HMF). Si tous les salariés de VALEO et HMF n'étaient pas assignés à des tâches en contact direct avec l'amiante, il résulte toutefois des qualifications et fonctions de M. [O] [M] précédemment évoquées qu'il a exécuté des tâches de déchargement et de production et non des tâches administratives. Il résulte du questionnaire de la caisse renseigné par la société HMF que M. [O] [M] a été exposé d'une manière habituelle et continue aux poussières d'amiante entre le 14 juillet 1961 et le 26 juillet 1991 (HMF précisant toutefois : « dans les limites légales à compter du décret d'août 1977). S'agissant des tâches de production, la société VALEO produit un document « Amiante et garnitures de Freins - le site industriel de Condésur-Noireau (1961-1996) » (sa pièce n° 2) duquel il résulte que ce site était spécialisé dans la fabrication de garnitures de freins, d'embrayage et de patins SNCF (uniquement des garnitures de freins à compter de 1988) requérant l'utilisation de fibres d'amiante en raison de « l'adéquation de leurs qualités physico-chimiques et des spécifications requises ». S'agissant des tâches de réception et expédition de matériaux, M. [O] [M] produit au débat trois attestations d'anciens salariés suffisamment évocatrices de l'exposition à l'amiante à l'occasion de leur exécution. -attestation de M. [S] [Q] qui déclare: « avoir eu comme collègue de travail (...) M [O] [M] (...) dans les années 1970 dans le service réception-transport-expédition des usines de Normandie. [O] faisait partie de l'équipe de quai chargée des manutentions des produits nécessaires au fonctionnement des usines. A cette époque les matières premières arrivaient en vrac dans les camion ou wagons. La manutention de ces produits était journalière et représentait plusieurs dizaines de tonnes certaines journées. L'amiante faisait partie des matières manipulées, conditionné en sac de jute de 46 kg environ à palettiser ». -attestation de M. [A] [A] qui « certifie avoir travaillé avec M. [O] [M] [O] en qualité de manutentionnaire à L'usine de Condé-sur-Noireau les années 1969 à 1978. M [O] [M] déchargeait les camions d'amiante, transport Dubus du Havre, cet amiante arrivait en socs de toile de jute c'est-à-dire non étanche. Travail sans sécurité à cette époque ». -attestation de M. [B] [X] qui indique : « J'ai connu M [O] [M] une dizaine d'années à L'usine de Condé-sur-Noireau. Il était employé au quai, son travail consistait au déchargement des camions et des wagons SNCF en gare [Établissement 1]. Je certifie que les employés du quai travaillaient dans des conditions lamentables, sans aucune protection, continuellement dans un nuage de poussière. Travaillant moi-même à proximité, ils allaient dépoussiérer leurs vêtements au garage à l'aide d'une soufflette ». Il est allégué par les sociétés défenderesses qu'il s'agit d'attestations lapidaires dénuées de force probante ou encore qu'elles ont été fournies par d'anciens salariés ayant agi ou agissant contre elle, de telles attestations, dites « croisées », ne pouvant constituer une preuve sérieuse et objective en dehors de tout autre élément. Cependant, le fait que ces attestations ont été établies par des salariés ayant agi ou agissant contre la société VALEO ne peut suffire à contredire la réalité des éléments matériels qu'elles rapportent. Il n'est pas contesté que les témoins sont d'anciens salariés et il n'est produit aucun élément de nature à contester le fait qu'ils ont pu, à l'occasion de l'exécution de leurs propres tâches, être les témoins de l'activité de M. [O] [M]. Les attestations sont distinctes par leur style et leur vocabulaire et elles sont suffisamment détaillées pour pourvoir être exploitées utilement. Cet ensemble d'éléments cumulés suffit à établir que M. [O] [M] a été exposé, pendant une durée continue minimum de 2 ans au moins à. l'amiante à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein des sociétés VALEO et HMF. - Sur l'existence de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Attachée au contrat de travail, l'obligation de sécurité ainsi définie pèse sur les employeurs successifs, indépendamment des dispositions des articles L. 230-2 et suivants recodifiés LA121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992 postérieure au départ de M. [O] [M] de l'entreprise. - Sur la conscience du danger Cet aspect est contesté au motif que les connaissances scientifiques et médicales de l'époque ne permettaient pas de connaître les risques engendrés par l'usage contrôlé de l'amiante. Il est également soutenu que les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'ont été précisément réglementés qu'à partir du décret du 17 août 1977, cette réglementation s'articulant autour d'un plafond et démontrant, qu'en l'état des connaissances de l'époque, il était estimé que la sécurité des salariés était assurée dès lors que ce plafond n'était pas dépassé. 11 est encore allégué que ce n'est que compte tenu de l'évolution progressive des connaissances que le taux plafond du décret de 1977 a ensuite été réduit par décrets du 27 mars 1987 et du 6 juillet 1992, l'usage de l'amiante étant finalement interdit par décret n° 96-98 du 7 février 1996 postérieur au départ de M. [O] [M] de l'entreprise. Il est affirmé que la conscience du danger ne peut donc pas être appréciée au-delà de ce que prévoyaient les textes alors applicables, étant observé que la très longue période de latence entre l'exposition au risque et la survenance d'une affection amène à ne juger qu'aujourd'hui des conditions dans lesquelles auraient été contractées des maladies dont l'origine remonte parfois à 40 ans. Cependant, si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite en France que par un décret du 24 décembre 1996, le danger pour la santé que constituait l'exposition des salariés à ce minerai avait été déjà été suffisamment établi par de nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet. Le document précité « Amiante et garnitures de Freins - le site industriel de Condé-sur-Noireau (1961-1996) » produit par la société VALEO indique ainsi que la relation entre le degré d'exposition à l'amiante et l'accroissement du risque de cancer du poumon est avérée depuis 1950 et depuis 1960 s'agissant du cancer de la plèvre (p. 12 et 13). Il faut par ailleurs mentionner la prise en compte déjà ancienne de ce risque par le pouvoir législatif et réglementaire à travers, notamment, la création dès 1945 d'un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation, de l'arrêté ministériel du 10 avril 1947 imposant une surveillance médicale spéciale des salariés effectuant des travaux exposant aux poussières d'amiante, de la réglementation générale sur les poussières existant depuis la fin du XIXème siècle et de celle spécifique sur l'amiante à compter du décret du 17 août 1977. Le prétendu retard de l'Etat à légiférer utilement, l'utilisation de l'amiante n'ayant été que progressivement limitée à compter de 1977 et finalement interdite en 1996, n'est pas de nature à exonérer les sociétés employeurs de leur propre responsabilité encourue à raison des manquements à l'obligation de sécurité dont elles sont tenues à l'égard de leur salarié. En leur qualité de sociétés utilisatrices professionnelles de l'amiante, il est exclu qu'au cours du temps de travail accompli par M. [O] [M] à leur service, la société VALEO et la société HMF aient pu ignorer le danger pour la santé que constituait l'exposition à ce minerai. Les sociétés VALEO et HMF ne peuvent par ailleurs pas raisonnablement soutenir que le respect de la réglementation résultant du décret de 1977 était considéré à l'époque comme une mesure suffisante pour préserver les salariés alors qu'il était connu que l'inhalation des poussières d'amiante exposait à un risque sanitaire, qu'en l'absence de certitude sur les taux de dangerosité, l'obligation de sécurité pesant sur elles en qualité d'employeurs impliquait de réduire l'empoussièremen.t au taux le plus bas possible, qu'au surplus le décret de 1977 prévoyait des mesures supplémentaires telle la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l'attribution personnelle à chaque salarié d'équipement respiratoire individuel et de vêtement de protection. Enfin, si le délai de prise en charge mentionné par le tableau 30 des maladies professionnelles est très long (35 ans ou 40 ans), il ne s'agit que d'un délai maximum et ce même tableau ne fixe qu'une durée d'exposition au risque de deux ou cinq ans. Utilisatrices professionnelles de l'amiante depuis 1923, la société [W] devenue VALEO, ainsi que la société HMF, employeurs de plusieurs centaines de salariés, avaient nécessairement conscience des effets sanitaires préjudiciables de l'exposition régulière à l'amiante au moment de la présence de M. [O] [M] au sein de l'entreprise. - sur l'absence de mesures de protection suffisante La société VALEO invoque en vain la violation de l'article 6 de la convention, européenne des droits de l'homme garantissant un procès équitable, en raison de l'ancienneté des faits la mettant prétendument dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense. Outre qu'elle a su en l'espèce produire au débat des pièces très anciennes, deux étant même contemporaines de l'entrée de M. [O] [M] dans l'entreprise, et qu'elle ne précise pas les autres pièces qu'elle aurait pu utilement produire, M. [O] [M], demandeur à l'instance dans le cadre d'une action non couverte par la prescription, se trouve en toute hypothèse dans une situation identique à la sienne. Les attestations précitées de M. [S] [Q], M. [A] [A] et M. [B] [X] établissent les conditions dans lesquelles M. [O] [M] a procédé sans aucune protection individuelle à la manutention des sacs d'amiante non étanches, l'atmosphère régulièrement poussiéreuse de son poste de travail et les moyens insuffisants mis à sa disposition pour dépoussiérer ses vêtements. La société VALEO produit au débat des « avis au personnel » émis entre 1969 et 1971 imposant le port obligatoire du masque sans établir qu'ils ont concerné le poste de travail de M. [O] [M] (ces avis ne concernent que les ateliers de fabrication de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 1]). Au cours d'une réunion le 23 décembre 1982, les délégués du personnel se sont plaints que les dispositions du décret de 1977 n'étaient pas respectées s'agissant de la mise à disposition et du nettoyage des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection (pièce de M. [M] n° 91, p.6), l'employeur contestant toutefois ce point. S'agissant des systèmes de protection collective au sein du site de fabrication des plaquettes de Condé-sur-Noireau, la société VALEO établit avoir procédé à l'installation de certains équipements de dépoussiérage (notamment en 1962 puis à compter des années 1975-1977, selon les pièces 6,10, 11-16 et les attestations [S], [G] et [T] produites par la société HMF). En l'absence notamment de données précises et localisées de contrôle de l'empoussièrement, cela ne peut cependant suffire à établir le caractère suffisant des moyens mis en place, étant en outre observé que le lien entre ces systèmes et l'environnement du poste spécifique de M. [O] [M] n'est pas démontré. Le compte-rendu de réunion du 23 décembre 1982 précité est un exemple des plaintes ou observations des délégués du personnel concernant les nombreuses difficultés relatives aux systèmes d'aspiration (soit inexistants, soit inefficaces). Toutes les difficultés ne sont pas contestées par l'employeur (pièce [M] 91). Un plan de dépoussiérage de 1967 (pièce 4) mentionne une nomenclature des points de prélèvements à refaire, des prélèvements à effectuer sur les nouveaux points de contrôle et l'établissement d'une liste des postes de travail avec port du masque obligatoire dès lors que les contrôles au niveau de certaines machines dépassent un certain seuil. Il est aussi « envisagé », et non imposé, l'utilisation de sacs étanches en plastiques pour l'emballage des déchets d'amiante, « solution adoptée par les anglais ». Aucune pièce relative à la bonne fin de ces différents projets n'est cependant produite. Il n'est pas établi que le rapport de [W] au service de l'Industrie et des Mines du 16 mars 1978 (pièce 17), dont toutes les annexes ne sont, d'ailleurs pas versées au débat, concerne les établissements de Condé-sur-Non-eau ou du Rocray (seuls les établissements de la [Localité 1], de [Localité 2], de Vaux-de-Vere, de la Martinique et du Réservoir sont en effet spécifiquement mentionnés). Une note de service du 30 septembre 1978 (pièce 18) impose bien le nettoyage systématique des postes de travail en fin d'équipe mais, pour effectuer ces nettoyages, ne fait que « recommander » et non imposer les moyens par aspiration. Seuls les « nettoyages plus difficiles », sans autres précisions, doivent être effectués au moyen d'aspirateurs individuels. L'attestation de M. [H] relative aux méthodes de prélèvements des taux d'empoussièrement produite par la société VALEO ne permet pas de conclure à une protection efficace alors que les travaux de mise en place, réfection ou amélioration des dispositifs destinés à capter et aspirer les poussières figurant au programme prévisionnel de la société. HMF pour les années 1990 et 1991 chiffrés respectivement à 300K et 160 RF démontrent qu'au 30 juin 1990, date de prise d'effet de la cession de l'établissement, il n'avait donc pas été remédié efficacement à l'insuffisance des installations de protection collective existantes. La société HMF produit pour sa part une documentation importante concernant les système de protection mis en place et les vérifications de rempoussièrement effectuées très régulièrement à différents points de contrôle situés dans l'établissement de Condé-sur-Noireau et faisant apparaître une réduction progressive se situant globalement et sensiblement au-dessous des limites fixées par la réglementation. Cependant, la partie la plus importante des développements de HMF et de ses pièces (concernant spécifiquement cet établissement) mit toutefois trait à une période pendant laquelle M. [O] [M] avait déjà quitté l'entreprise (ex PG n° 2,5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 39, 44). De tels éléments sont donc par hypothèse insuffisants pour démontrer que la société HMF a pris les mesures de protection utile pour protéger M. [O] [M] du risque présenté par une exposition à l'amiante. La société HMF produit bien certains tableaux de prélèvements visant la période courant du 30 juin 1990 au 26 juillet 1991 qui ne sont cependant pas en soi révélateurs de mesures de protection adéquates (pièces HMF PG n° 10, 35, 41), notamment en ce que ces pièces ne permettent pas de situer le lieu des prélèvements dans l'environnement du poste de M. [O] [M] dont il n'est par ailleurs pas établi que les conditions de travail ont été sensiblement modifiées pendant cette période. Au demeurant, et malgré ses dénégations de ce chef, la société HMF ne peut, sans contradiction, justifier avoir dii engager des investissements importants en 1990 et en 1991 pour lutter contre l'empoussièrement (pièces PG 36 et 37) et soutenir que les systèmes d'empoussièrernent existant à cette époque au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau étaient suffisamment efficaces. La pièce PG n°38 versée par la société HMF montre que des problèmes persistaient encore et n'ont été réglés qu'en 1992 dans certains lieux de production de l'établissement. Si, la société HMF produit en cause d'appel de nouveaux tableaux de contrôle de l'empoussièrement, détaillés et localisés, il convient d'observer qu'ils ne concernent pas l'année 1990 et que, s'agissant de la période courue entre janvier et juillet 1991, les contrôles de janvier, février et mai 1991 ont mis en évidence dans certains secteurs des taux de présence de fibres au cm3 supérieur au plafond réglementairement fixé par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987. Enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, les pièces versées au débat ne permettent pas de constater que des mesures de protection individuelle ont toujours été fournies aux salariés sur le site de Condé-sur-Noireau dès 1990 comme en attesteraient les justificatifs d'achats de masques (PG n° 5), le seul justificatif produit visant la période 1999-2006 postérieure à la cessation d'activité de M. [O] [M]. Il en est de même des déclarations d'anciens salariés dont se prévaut la société HMF (PS 23). L'attestation de M. [U] [J] vise une période postérieure (1994). Les questionnaires de la caisse renseignés par M. [C] [I] et M. [M] [Z] sont imprécis et équivoques. Ainsi, une seule période globale de travail est mentionnée (1970-2001 pour l'un et 1962-1994 pour l'autre, soit en partie postérieure à celle de M. [O] [M]) mais la période de mise à disposition des masques et gants ne l'est pas. Or, les attestations [Q], [A] et [X] précitées, outre d'autres attestations versées par M. [O] [M] (Pièces 64, 83, 85,. 86) interdisent de conclure que tous les salaries de VALEO de l'établissement de Condé-sur-Noireau ont été systématiquement munis de moyen de protection individuelle, a fortiori efficaces (cf pièce [M] 78, 84), dès 1962. En outre, il n'est pas établi que M. [C] [I] et M. [M] [Z] ont exéçuté les mêmes fonctions aux mêmes époques que M. [O] [M]. Ces pièces ne permettent donc pas de savoir â partir de quelle époque précisément M. [C] [I] et M. [M] [Z] ont été dotés de moyens de protection individuelle et de s'assurer que M. [O] [M] en a également été doté. Il est donc démontré que ni la société VALEO pour la période du 24 juillet 1961 au 29 juin 1990 ni la société HMF pour la période du 30 juin 1990 au 26 juillet 1991 n'ont pris les mesures adéquates de nature à préserver M, [O] [M] du risque sanitaire lié à l'exposition aux poussières d'amiante dont elles avaient conscience, ce manquement ayant directement participé au développement de l'asbestose dont souffre ce dernier. Le délai de prise en charge fixé par le tableau 30-A des maladies professionnelles est de 35 ans au maximum de sorte que la société HMF soutient vainement que l'asbestose dont souffle M. [O] [M], constatée pour la première fois en 2008, ne peut être due qu'à une exposition bien antérieure à 1990. En conséquence, c'est d'une manière justifiée que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de ce dernier eu reconnaissance de faute inexcusable de la société HMF et de la société VALEO » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Concernant la société HMF, présente sur le site de Condé-sur-Noireau depuis 1990, qui soutient avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour faire respecter les réglementations successives relatives à la protection des salariés et avoir respecté son obligation, les pièces qu'elle produit (n° 2 à 20) ne permettent pas de justifier du respect de son obligation de sécurité, ni de l'absence de conscience du danger de l'amiante connu de longue date. En effet, pour la période où M. [M] a travaillé sur le site de Condé-sur-Noireau à la production de produits à base d'amiante, la société ne démontre pas la pertinence de sa prétention sur le respect des nonnes d'empoussièrement avec sa pièce n° 6, qui ne permet pas de localiser précisément les lieux de prélèvements, leurs moments précis (jours et heures) ou encore leur auteur et la technique employée. De plus, il peut être relevé, à l'examen de la pièce n° 4, portant sur une réunion interne à la société du 3 mars 1993, que si la nécessité de recenser les « fibres actuelles » et de contrôler l'empoussièrement sont évoqués, la cartographie, le suivi et la périodicité des mesures restaient à définir (§ 5), cette réunion projetant de confier ces questions à un ou plusieurs stagiaires, autant dire que les moyens qu'il était prévu que la société se donne n'étaient pas à la hauteur de la dangerosité connue de l'amiante. Dans ce contexte, l'insuffisance fautive des mesures de protection contre les poussières d'amiante ne peut qu'être retenue, ce d'autant que l'utilisation de moyens de protection individuelle ou collective efficace n'est pas démontrée. Enfin, s'il y a eu carence des pouvoirs publics dans leur fonction normative ou de contrôle concernant l'utilisation de l'amiante, cela ne saurait donner lieu à la reconnaissance d'un fait justificatif de nature à exonérer l'entreprise de sa faute inexcusable. Dans ces conditions, la faute inexcusable des sociétés VALEO et HMF, employeurs successifs de M. [M] sur le site de Condé-sur-Noireau, doit être reconnue » ; ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable d'établir que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement au regard de la réglementation en vigueur à l'époque de l'exposition au risque, si bien qu'un employeur qui a respecté l'ensemble des règles de sécurité imposées par les pouvoirs publics ne peut en principe avoir conscience du danger auquel il expose son salarié ; qu'au cas présent, la société HMF exposait que les pièces produites par le salarié pour justifier son exposition concernaient toutes la période antérieure à juillet 1990 durant laquelle M. [M] était salarié de la société Valeo ; qu'elle produisait, par ailleurs, de nombreuses pièces démontrant qu'elle avait fait procéder, dès la reprise du site, à des prélèvements mensuels qui avaient révélé pour la quasi-totalité des concentrations très faibles inférieures au seuil réglementaire ; qu'en prétendant caractériser la faute inexcusable de la société HMF sans rechercher si M. [M] rapportait la preuve qui lui incombait d'une exposition au risque dans des conditions contraires à la réglementation en vigueur au cours de la période courant du 30 juin 1990 au 26 juillet 1991 au cours de laquelle la société HMF était l'employeur du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel