Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210237
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 16-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salzgitter Mannesmann précision étirage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann précision étirage Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la SMPE, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et d'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 12 octobre 2007, dont restait atteint M. [B] justifiaient à l'égard de la société SMPE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 45 % à la date de consolidation du 12 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe trois types de surdité: la surdité de transmission (ou conductive), résultant d'une atteinte de l'oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu'à l'oreille interne ; la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d'une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif; la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à une atteinte de l'organe sensoriel cochléaire, et présentant la particularité de s'accompagner de distorsions sonores; (la surdité rétrocochléaire, par compression du nerf auditif ou par atteinte des voies auditives centrales, étant quant à elle plus rare) ; la surdité mixte, conjuguant la surdité, de transmission et la surdité de perception. Il convient ensuite de rappeler qu'un test audiométrique comporte plusieurs évaluations, dont: 1'évaluation tonale en conduction aérienne (la personne coiffée d'écouteurs diffusant des sons purs), l'évaluation tonale en conduction osseuse (la personne étant coiffée d'un vibreur placé sur l'os mastoïdien), l'évaluation vocale (la personne devant distinguer des mots prononcés). Lorsque la courbe d'audiométrie en conduction aérienne et celle obtenue en conduction osseuse sont superposées, il s'agit d'une surdité de perception ; lorsque la courbe d'audiométrie en conduction osseuse reste normale tandis que la courbe de conduction aérienne s'en écarte, il s'agit d'une surdité de transmission. L'audiométrie vocale permet quant à elle de mettre en évidence les distorsions du champ auditif (ainsi lorsque les sons d'intensité faible ne sont pas perçus et que les sons de forte intensité sont également mal perçus): une courbe décalée vers la droite et plus inclinée sur l'horizontale que la courbe normale confirme une surdité de perception, et permet ainsi de contrôler l'examen tonal, application des dispositions du tableau N° 42 du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale: l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels constitutive de maladie professionnelle est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes; le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale (qui doivent être concordantes, à défaut de quoi il est procédé à une impédancemétrie et à une recherche du réflexe stapédien ou par l'étude du suivi audiométrique professionnel) ; cette audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB (calculé selon la formule : DT = d (500 Hz) + d (1.000 Hz) + d (2000 Hz) + d (4000 Hz)/ 4). Par ailleurs, pour chiffrer le taux d'incapacité permanente résultant de l'hypoacousie, l'article 5-5 du barème indicatif d'invalidité stipule notamment que: le déficit moyen en audiométrie tonale est calculé sur quatre fréquences selon la formule: « DT= 2 d (500 Hz) + 4 d(l.000 Hz) + 3 d (2,000 Hz) + l d (4.000I Hz) / 10; lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse. Il découle de l'ensemble de ces éléments que: pour apprécier si une hypoacousie relève du tableau N° 42 il convient de disposer des données issues de l'audiométrie tonale ainsi que de l'audiométrie vocale (et le cas échéant d'autres examens complémentaires). pour évaluer ensuite l'incapacité permanente résultant d'une hypoacousie classée comme relevant du tableau N° 42 il est nécessaire - et suffisant - de disposer des données issues de l'audiométrie tonale osseuse (dès lors que la surdité est qualifiée de cochléaire, les données de l'audiométrie tonale aérienne, en ce qu'elles concernent la surdité de conduction, ne sont en effet pas utiles, et les données de l'audiométrie vocale, requises pour confirmer l'existence de la surdité de perception, ne sont pas indispensables, étant ajouté que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse - et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite - sont des fréquences conversationnelles, qui donc permettent de satisfaire au principe liminaire rappelé par l'article 5-5-2 selon lequel « l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation »). En l'espèce: la surdité dont Monsieur [B] est atteint a été reconnue comme maladie professionnelle, sans contestation de la part de l'employeur devant la juridiction du contentieux général (seule compétente, en application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, pour apprécier s'il est satisfait aux conditions fixées par le tableau N°42). Le principe de l'existence d'une hypoacousie de perception a donc lieu d'être tenu pour acquis. Dans le cadre du contentieux technique il convient d'apprécier le taux d'incapacité permanente résultant de cette hypoacousie de perception, ce par référence aux dispositions de l'article 5-5-2 du barème indicatif d'invalidité. Le rapport du médecin conseil de la caisse a été adressé par le Service Médical au tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon le 23 mai 2012, puis a été de nouveau transmis dans le cadre de la procédure d'appel. Il n'est pas invoqué que ce document ne rapportait pas les données chiffrées résultant de 1'audiométrie tonale. Le docteur [V], médecin conseil de l'employeur, indique dans son rapport daté du 15 mars 2013 (produit par l'appelant) avoir reçu un exemplaire de ce rapport, et indique également avoir obtenu communication de l'audiogramme réalisé par le docteur [A] le 29 mai 2007. Le docteur [G], également médecin conseil de 1'employeur, déclare quant à lui dans son rapport du 29 octobre 2013 que les données de l'audiogramme apparaissent répondre aux conditions requises pour son exécution. Cet audiogramme est celui qui a servi à la reconnaissance de la maladie professionnelle au 12 octobre 2007 (le docteur [A] indiquant dans son certificat en date du 12 octobre 2007 que l'audiogramme réalisé le octobre 2007 est stable par rapport à celui réalisé le 29 mai 2007. La courbe correspond donc nécessairement à la conduction osseuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (seule étant invoquée l'absence de données vocales). Cette courbe fait apparaître pour l'oreille droite un déficit de 35 dB à 500 Hz, de 40 dB à 1.000 Hz, de 65 dB à 2.000 Hz et de 80 dB à 4.000 Hz, et pour l'oreille gauche un déficit de 50 dB à 500 Hz de 70 dB à 1.000 Hz, de 75 dB à 2.000 Hz et de 80 dB à 4.000 Hz. Après application de la formule mentionnée à l'article 5-5-2 du barème indicatif ci-dessus rappelée, ces données font ressortir une surdité de 50,5 dB pour l'oreille droite et de 68,5 dB pour l'oreille gauche, et donc un taux d'incapacité permanente de 45% conformément au tableau reproduit dans ledit article, lequel ne prévoit pas de réfaction au regard de l'âge de 1'assuré; il n'est par ailleurs pas caractérisé en l'espèce de presbyacousie de cet assuré. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision attributive de rente, de dire n'y avoir lieu à expertise, et enfin de dire que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 45% à l'égard de la Société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ; 1. – ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour reconnaître la nécessité de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B], la CPAM de la Marne ayant elle-même sollicité, à titre principal, une expertise par un ORL afin d'éclairer la cour sur l'incapacité à retenir ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à expertise et en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle de 45 %, contesté par les deux parties, la Cour nationale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'incapacité permanente partielle d'une personne atteinte d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire, maladie professionnelle du tableau n° 42, est fonction de la voix de conversation et doit être évaluée en tenant compte des données acoumétriques et des examens audiométriques, qui comprennent l'audiogramme tonal en conduction aérienne et en conduction osseuse et l'audiogramme vocal ; qu'en affirmant que, pour déterminer l'incapacité permanente en cas de surdité qualifiée de cochléaire, seules seraient nécessaires les données de l'audiométrie tonale osseuse, la CNITAAT a méconnu l'article 5.5.2. du barème indicatif d'invalidité pris en application de l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE, en cas de recours de l'employeur à l'encontre d'une décision fixant le taux d'incapacité d'un salarié, l'employeur ou le médecin qu'il a désigné doit obtenir communication des pièces médicales du dossier dans un délai de dix jours à compter de la réception de la déclaration du recours, sous peine d'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que lorsque la discussion médicale porte sur l'état d'incapacité d'un salarié causé par une surdité, l'employeur ou le médecin qu'il a désigné doit, dès la saisine du tribunal, obtenir communication des examens audiométriques tonal et vocal ayant permis la prise en charge de la surdité professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'audiométrie tonale n'a été obtenue par le docteur [V], désigné par la société en première instance, qu'après en avoir fait la demande ; qu'il n'est pas contesté l'absence de toute communication d'une quelconque audiométrie vocale ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, que la décision attributive de rente était opposable à l'employeur, la CNITAAT a violé les articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense ; 4. – ALORS QUE, conformément à l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, s'il l'estime utile, le juge du contentieux de l'incapacité peut ordonner la désignation d'un médecin expert chargé de donner son avis sur l'affaire ; que si cet avis n'est que consultatif, le juge doit néanmoins l'examiner, en particulier si l'une des parties s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la CNITAAT a désigné le docteur [H] lequel, aux termes de son rapport du 28 avril 2015, a conclu qu'il existe « deux solutions à ce litige : soit déclarer le taux de 45 % inopposable à l'employeur puisque la CPAM ne fournit pas un audiogramme complet, soit demander une expertise par un ORL avec un examen ORL avec audiogramme complet interprété et détermination du taux d'IPP » ; que la SMPE se prévalait de l'avis du médecin consultant pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la caisse (cf. conclusions p. 8 § 10 s.) ; qu'en déclarant opposable à l'employeur la décision attributive de rente, sans examiner l'avis émis par le médecin expert qu'elle avait désigné, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans son rapport du 29 octobre 2013, le docteur [G], médecin-conseil désigné par la société SMPE devant la CNITAAT, après avoir indiqué que « les données de l'audiogramme, bien qu'obtenues à des dates différentes, semblent répondre aux conditions requises pour son exécution », a ajouté « on note que l'audiométrie vocale est jugée de « qualité insuffisante » à gauche », ce dont il a conclu que « l'audiogramme tonal et l'audiogramme vocal ne semblent pas avoir été réalisés simultanément et l'audiogramme vocal est jugé de qualité insuffisante par l'évaluateur lui-même », estimant ainsi les résultats communiqués par l'audiogramme comme insuffisants pour évaluer le taux d'IPP ; qu'en affirmant, pour valider les résultats de l'audiogramme, que le docteur [G] « déclare quant à lui dans son rapport du 29 octobre 2013 que les données de l'audiogramme apparaissent répondre aux conditions requises pour son exécution », la CNITAAT a dénaturé par omission le rapport du docteur [G] et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer le sens ou la portée des documents de la cause ;
Articles de loi cités
article L 142-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel