Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210238
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 1 927 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Y 16-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de son opposition à contrainte ; d'avoir validé la contrainte n° 2278868 de l'URSSAF du Var pour le montant initial de 19 271 € ; et d'avoir condamné M. [V] au paiement des frais de signification, soit 72,37 € ; aux motifs propres que, sur la régularité de la procédure, les premiers ont expressément relevé que la signification de la contrainte avait été précédée de l'envoi de deux mises en demeure lesquelles avaient été régulièrement adressées à M. [V] demeurant le [Adresse 4], c'est-à-dire à l'adresse de domiciliation qu'il avait donnée aux services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, lesquelles mises en demeure avaient elles-mêmes été précédées de l'envoi de deux lettres d'observations parfaitement explicites de la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations Sociales de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et qu'il était dès lors indifférent au regard de la régularité de la procédure conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que M. [V] n'ait pas réclamé ces documents en dépit des avis de passage qui avaient été déposés par les services postaux ; que c'est à bon droit que la procédure a été déclarée régulière par le tribunal ; et aux motifs réputés adoptés que, vu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; le conseil du cotisant soulève que les lettres d'observations ont été adressées le 5 janvier 2011 à M. [V] et que l'URSSAF reconnaît que les accusés de réception sont revenus avec la mention « non réclamé » ; qu'ainsi M. [V] affirme qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de ces deux lettres d'observations ; que M. [V] soutient que l'URSSAF avait connaissance qu'au 5 janvier 2011 l'établissement était fermé ; que de plus l'URSSAF ne pouvait ignorer cette circonstance suite au contrôle effectué par l'inspecteur du recouvrement ; mais que par la fermeture de son établissement et par le refus de réclamer son courrier, M. [V] ne pouvait porter atteinte au bon déroulement de la procédure prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs de recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'ainsi l'URSSAF du Var a transmis les deux lettres d'observations en respectant les dispositions prévues par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence la procédure est régulière ; alors qu'à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; et que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; qu'en jugeant valide la contrainte précédée d'une lettre d'observations émise près d'un an et demi après le contrôle et envoyée à une période de l'année où l'organisme de recouvrement ne pouvait ignorer que l'employeur, marchand de glace saisonnier, avait fermé son établissement et par conséquent ne pouvait avoir connaissance en temps utile d'une lettre, même envoyée en recommandé avec avis de réception, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de son opposition à contrainte ; d'avoir validé la contrainte n° 2278868 de l'URSSAF du Var pour le montant initial de 19 271 € ; et d'avoir condamné M. [V] au paiement des frais de signification, soit 72,37 € ; aux motifs propres que, sur la contestation de la mise en demeure 2 278 868 du 30 mai 2011 d'un montant de 18 481 € ; un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de M. [V] pour dissimulation d'emploi salarié et minoration des heures portées au bulletin de salaire constatée au titre des mois de juillet et août 2009 pour trois salariées ; que M. [V] conteste que le redressement lui soit notifié pour une période de 6 mois alors que la salariée concernée par le redressement Mlle [U], n'a travaillé certes de manière non déclarée chez lui, que pendant une période estivale de 2 mois ; que toutefois M. [V] ne produit pas davantage de documents devant la cour que ceux qu'il a produits en première instance et du chef desquels les premiers juges ont valablement considéré qu'ils étaient insuffisants à contester le redressement forfaitaire que lui notifiait l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, dans des conditions qui ne permettent dès lors pas de voir sa contestation devant la cour prospérer utilement sur ce point ; que rien n'établit en effet que les régularisations tardives qu'a réalisées M. [V] de la situation administrative de cette salariée, soient conformes à la réalité du travail auquel celle-ci s'est prêtée, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observant que la comptabilité de M. [V] ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; que la sanction de ce type de comportement irrégulier consiste pour l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à appliquer au contrevenant aux termes des textes régissant la matière, un redressement forfaitaire sur la base de 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3232-1 du code du travail en vigueur à la date du constat, M. [V] étant au demeurant infondé à se prévaloir de son défaut de déclaration de sa salariée sur la seule période de deux mois pour tenter de s'exonérer de la sanction financière à laquelle il s'est exposé en ne procédant pas à sa déclaration préalable ; que le jour du contrôle soit le 18 août 2009, les services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ont relevé une minoration d'heures sur les bulletins de salaires de trois employées ; qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var à son l'encontre de M. [V] et a été transmis au Parquet ; que l'existence de ce procès-verbal ne saurait dès lors être contestée et il est dès lors indifférent qu'il ne soit pas transmis à nouveau dans le dossier de procédure de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; qu'il résulte de la lettre d'observations que lors de ce contrôle il n'a pas pu être déterminé de manière exacte pour ces trois salariées, ni la durée travaillée, ni le montant des rémunérations perçues, alors même que M. [V] reconnaissait avoir minoré les heures portées sur le bulletin de salaire par rapport à la réalité, qu'aucun horaire de travail des salariées n'était affiché et aucun registre des repos hebdomadaires n'était tenu, de sorte que face à l'absence d'élément matériel permettant au service de contrôle de déterminer le montant des rémunérations versées à ces trois salariées, il a été fait application à M. [V] du régime de redressement forfaitaire qu'il est dès lors infondé à venir présentement contester ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a refusé de faire droit à son opposition ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ce qui rend sans objet la nouvelle demande de l'intimée sollicitant la condamnation de M. [V] de ce chef ; que pour solliciter de voir dire qu'aucune somme n'est due par lui au titre du redressement et des pénalités, M. [V] argue de ce qu'il s'est régulièrement acquitté de ses obligations pour les trois salariées concernées au cours des mois de juillet et août 2009 ; qu'il a été vu ci-dessus qu'en cas d'infraction, la pénalité est forfaitaire et calculée sur la base de 6 mois de salaires d'une part, alors même que la cour ne trouve pas la preuve aux débats par la production des pièces 28 et 29, la preuve irréfutable de ce que M. [V] se serait acquitté de ses obligations pour les deux mois litigieux, étant observé de surcroît que si un paiement a été réalisé par M. [V], il a nécessairement été comptabilisé et qu'il sera pris en compte en diminution du montant de sa dette globale ; qu'il n'a pas lieu de faire droit davantage à cette demande ; et aux motifs réputés adoptés que, vu l'article L 8221-5 du code du travail ; M. [V] ne conteste pas la mise en demeure n° 2278064 du 27 mai 2011 pour un montant de 710 €, qui fait suite à une erreur de comptabilité ; que concernant la seconde mise en demeure n° 2278868 du 30 mai 2011 pour un montant de 18 481 € relatif au redressement pour travail dissimulé, M. [V] estime qu'elle est injustifiée ; que l'établissement de M. [V] a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var le 18 août 2009 ; qu'à cette occasion il a été constaté l'activité professionnelle de Mme [U] au sein de l'établissement ; que cette salariée n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche avant le début de l'exécution de son contrat de travail ; qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé et transmis au Procureur de la République ; que l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi, a constaté qu'aucun horaire de travail n'est affiché ni même tenu par l'employeur, qu'aucun registre des repos hebdomadaires n'est tenu, que la date d'embauche indiquée par l'employeur est différente de celle indiquée par Mme [U] qui, interrogée à deux reprises, donne deux réponses différentes ; qu'ainsi aucun élément ne permettait de déterminer avec précision les rémunérations reconnues par l'employeur et la salariée comme étant versées ce qui a entraîné un redressement forfaitaire ; que M. [V] affirme que Mme [U] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable et n'était pas sur le registre du personnel du fait que cette salariée est de nationalité russe et qu'elle n'avait pas remis ses documents et notamment son titre de séjour ; que de plus M. [V] soutient que Mme [U] n'a été employée que sur le mois de juillet et d'août 2009, et à l'appui de ses dires fournit les éléments suivants : une attestation de Mme [U] attestant avoir travaillé durant 2 mois du 1er juillet 2009 au 31 août 2009 ; un email adressé par la SNCF confirmant l'achat de billet de train ; la carte d'étudiant de Mme [U] ; la carte de séjour de la Préfecture de [Localité 2] ; une attestation de M. [F], expert-comptable, certifiant que l'établissement de M. [V], ouvert six mois sur l'année à compter du mois d'avril à septembre, est purement saisonnière ; mais que les éléments fournis par M. [V], ne sont pas suffisamment probants afin de permettre au tribunal de céans de contester le redressement forfaitaire ; que, dans ces conditions, il convient de débouter M. [V] de son opposition ; qu'il y a lieu de valider la contrainte n° 2278868, pour son montant initial de 19 271 € et de condamner M. [V] aux frais de procédure pour un montant de 72,37 € ; 1. alors que le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande d'annulation du redressement pour cela seulement que les pièces de l'établissement « ne sont pas suffisamment probantes » sans les avoir analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant qu'en validant le recours à la taxation forfaitaire conduisant à une pénalité égale à six mois de rémunération, quand l'entreprise avait produit les éléments permettant un contrôle réel, à savoir une attestation de la salariée déclarant avoir travaillé durant seulement deux mois du 1er juillet 2009 au 31 août 2009 ; un courrier électronique adressé par la SNCF confirmant l'achat de ses billets de train pour cette période ; sa carte d'étudiante ; sa carte de séjour et une attestation d'un expert-comptable certifiant que l'établissement, ouvert d'avril à septembre, exerçait une activité de vente de glaces purement saisonnière, la cour d'appel a violé les articles L 242-1-2 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3232-1 du code du travail en vigueur à la daarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel