Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210242
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° H 16-11.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Q] , domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNEF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNEF et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Snef la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [G] [Q] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à supporter la charge définitive des sommes allouées à ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Snef se borne à reprendre devant la cour l'exposé des critiques qu'elle a précédemment articulées devant le tribunal et du chef desquelles le premier juge, au terme d'un raisonnement que la cour retient valablement pour le sien, a à bon droit considéré que l'examen tomodensitométrique existait puisque le médecin-conseil de la Caisse avait donné son avis sur les conditions médicales réglementaires du tableau en cochant la case « oui », et que le fait que le SA Snef soit un établissement dont les salariés étaient éligibles au bénéfice de l'ACAATA constitue une présomption d'exposition aux risques que venaient accréditer le contenu des attestations de [F] [B] et de [F] [F] dont le contenu a été reproduit par le tribunal, dans des conditions qui lui ont légitimement permis de considérer que la maladie dont est atteint [G] [Q] présentait un caractère professionnel et était la conséquence de l'exposition au risque amiante auquel le salarié avait été confronté auprès de son employeur la SA Snef et que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en avait réalisé une exacte qualification ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour être prises en charge au titre des risques professionnels, les plaques pleurales doivent être confirmées par un examen tomodensitométrique ; que la société Snef soutient que ce document ne figure pas parmi les pièces transmises par la Caisse dans le cadre de la présente instance, pas plus que dans le dossier qu'elle a dû constituer au titre de la procédure d'instruction ; que l'examen tomodensitométrique, qui existe, puisque le médecin-conseil de la Caisse a donné son avis sur les conditions médicales réglementaires du tableau en cochant la case « oui », constitue un élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE le tableau n° 30 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des lésions qu'il mentionne à leur confirmation par un examen tomodensitométrique ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre l'employeur et la Caisse lorsque cette dernière ne produit pas aux débats le compte-rendu de l'examen tomodensitométrique confirmant l'existence de plaques pleurales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'examen tomodensitométrique existait, dès lors que le médecin-conseil de la Caisse avait donné son avis sur les conditions médicales réglementaires du tableau en cochant la case « oui », la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 B des maladies professionnelles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Snef la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [G] [Q] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à supporter la charge définitive des sommes allouées à ce dernier ; AUX MOTIFS QUE force est d'observer que sur ce chef de prétention, la SA Snef se borne à reprendre à l'identique l'exposé des critiques qu'elle a articulées devant le tribunal, du chef desquelles cette juridiction a valablement considéré sur la base des pièces qui lui étaient soumises que l'employeur avait été régulièrement avisé par la Caisse que son salarié avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle et qu'il n'était pas établi que les pièces annoncées comme jointes n'auraient pas été envoyées ; que la Caisse avait régulièrement avisé l'employeur qu'elle avait achevé son enquête et que celui-ci disposait d'un délai calculé par le tribunal à quatorze jours pour venir consulter le dossier dans des conditions qui établissaient que le caractère contradictoire de l'enquête avait été parfaitement respecté ; que le moyen tenant au caractère tardif de l'information donnée à l'employeur par la Caisse n'est pas de nature à lui avoir causé un grief en l'état de ce que celui-ci pouvait venir prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure avant que la Caisse ne prenne sa décision ; que les moyens d'inopposabilité développés par l'employeur à l'encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié sont dès lors inopérants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse justifie avoir adressé à la société Snef, par un recommandé dont cette dernière a accusé réception le 21 avril suivant, un courrier en date du 15 avril 2011 par lequel elle avisait l'employeur que M. [Q] avait établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial indiquant plaques pleurales en date du 24 février 2011 ; que ce courrier fait mention que copie de ces deux documents étaient joints, avec un courrier à l'attention du médecin du travail ; que rien ne permet d'affirmer que ces deux pièces n'étaient pas jointes au courrier ; que la société Snef qui ne justifie pas avoir protesté dès la réception du courrier, auprès de la Caisse, de l'absence des deux pièces annoncées, si absence il y avait, et qui pouvait les consulter avec le dossier constitué par la Caisse à l'issue de la procédure d'instruction, est malvenue, deux ans plus tard, à prétendre que la Caisse aurait omis de porter à sa connaissance la déclaration de maladie professionnelle de son ancien salarié ; que selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai qui peut être prorogé de trois mois en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, prolongation dont l'assuré et son employeur doivent être avisés ; qu'il est établi que la Caisse a reçu le 24 février 2011 la déclaration de maladie professionnelle établie le 19 février 2011 par M. [Q] lui-même, accompagnée du certificat médical initial délivré le 24 décembre 2010 ; qu'elle a, par courrier du 6 mai 2011, notifié à la société Snef la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] ; qu'il ressort de ce qui précède que la Caisse a statué sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] dans les trois mois de la réception, le 24 février 2011, de la déclaration de maladie professionnelle ; que la Snef, qui avait reçu le 21 avril 2011, le courrier du 15 avril 2011 par lequel la Caisse l'invitait à venir consulter le dossier qu'elle avait constitué tout en lui indiquant que sa décision interviendra le 6 mai suivant, n'ignorait donc pas la date à laquelle la décision sera prise ; que la Caisse n'avait pas l'obligation d'entendre l'employeur, pas plus que d'adresser à ce dernier dans un délai déterminé de déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial joint ; que la société Snef ne peut donc lui en faire le reproche ; que la Caisse a l'obligation avant de notifier sa décision d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que le colloque médico-administratif du 15 avril 2011 constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties, conformément à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il est constant que la société Snef a été invitée, par courrier du 15 avril 2011, reçu le 21 avril suivant, à consulter le dossier constitué par la Caisse ; qu'elle a disposé de quatorze jours pour le faire et pour faire toutes observations ; qu'en définitive la société Snef n'est pas fondée à soutenir que la Caisse a failli à son obligation de respecter le principe du contradictoire ; que la décision du 6 mai 2011 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] doit être déclarée opposable à la société Snef ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées, régulièrement reprises à l'audience, la société Snef faisait valoir n'avoir pas été rendue destinataire du double de la déclaration professionnelle, prétendument adressée par la Caisse le 15 avril 2001, le seul accusé de réception versé aux débats par celle-ci correspondant à la lettre datée du même jour, par laquelle la société Snef avait été avisée de la fin de l'instruction (concl. app. p. 15 ) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la victime adresse à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle, un double est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant ensuite émettre des réserves motivées ; que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur, le même jour, soit le 15 avril 2011, le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [Q] et la lettre informant ce dernier de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la cour d'appel a violé les articles R.441-11, II et R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices de M. [G] [Q] à la somme de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et à la somme de 12.000 euros au titre des souffrances morales d'avoir condamné la société Snef à supporter la charge définitive des sommes allouées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour fixer à 12.000 euros la somme qu'il convenait d'allouer à [G] [Q] du chef des souffrances morales, le tribunal a à bon droit considéré qu'il était atteint d'épaississement et de plaques pleurales calcifiées, lesquelles nécessitent un suivi médical, affection qui si elle n'est pas douloureuse, génère nécessairement une anxiété légitime de la part du patient au regard de la manière prévisible de l'évolution de sa maladie ; que ce chef de préjudice a dès lors été correctement apprécié par les premier juges ; que le préjudice physique a été apprécié par le tribunal à la somme de 5.000 euros, là où [G] [Q] sollicite désormais le versement à son profit de la somme de 10.000 euros, tandis que la SA Snef conclut à une indemnisation moins importante, que le taux d'IPP est de 5 % depuis le 25 décembre 2010 ; qu'[G] [Q] se déclare fatigué par la présence de plaques pleurales et d'épaississement pleuraux ; qu'il fait état également de douleurs thoraciques et d'un déficit de ses fonctions en capacité respiratoire ; qu'il est dès lors établi qu'en fixant à 5.000 euros la somme qu'il convient de lui accorder à ce titre, le tribunal a réalisé des souffrances physiques subies par [G] [Q] une exacte appréciation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il y a lieu de réparer, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales mais aussi le préjudice d'agrément subi par la victime du fait de la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; que pour évaluer les réparations des souffrances physiques et morales de M. [Q], il sera tenu compte du taux d'invalidité reconnu par les Caisses, ainsi que de la persistance des douleurs endurées dans le temps, du jour de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'au prononcé du présent jugement ; que le déficit fonctionnel permanent qui prend en compte les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, étant réparé par la rente majorée accordée, l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisirs ; que force est de constater que M. [Q] ne démontre pas qu'il s'adonne à une activité sportive ou de loisirs et que, depuis l'apparition de sa maladie, il éprouve une gêne qui en limite sa pratique ; que M. [G] [Q] souffre de sa maladie professionnelle depuis 2010 ; qu'il avait 76 ans le jour où sa maladie s'est déclarée ; qu'il bénéficie d'un taux d'IPP de 5 % depuis le 25 décembre 2010 ; qu'il est atteint d'épaississement et de plaques pleurales calcifiées ; que cette fibrose du poumon provoque des douleurs thoraciques et des insuffisances respiratoires, qui le fatiguent, qui nécessitent un suivi médical régulier et qui entretiennent, jour après jour, son anxiété vis-à-vis de l'avenir ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer les préjudices de M. [Q] de la manière suivante : souffrances physiques : 5.000 euros ; souffrances morales : 12.000 euros ; ALORS QUE la rente versée à la victime indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en allouant à M. [Q] les sommes de 12.000 euros du chef de souffrances morales, motif pris que son affection, si elle n'est pas douloureuse, génère nécessairement une anxiété légitime du patient au regard de l'avenir prévisible et de l'évolution de sa maladie, et une somme de 5.000 euros au titre des souffrances physiques, dès lors que M. [Q] se déclare fatigué par la présence de plaques pleurales et d'épaississement pleuraux, fait état de douleurs thoraciques et d'un déficit de ses fonctions en capacité respiratoire, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société Snef, si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale les soarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel