Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210243
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° Y 16-13.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] n'est pas due à la faute inexcusable de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, d'avoir rejeté ses demandes aux fins de majoration de sa rente et de fixation de l'indemnisation de ses préjudices à diverses sommes au titre des souffrances morales endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et au titre de la perte de ses possibilité de promotion professionnelle, ainsi que de sa demande d'expertise, présentée à titre subsidiaire, et d'avoir prononcé à son encontre des condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ; [ ] ; qu'au cas d'espèce, M. [L] soutient que le danger auquel il aurait été exposé était caractérisé par des faits de harcèlement moral essentiellement commis, tout d'abord, par son supérieur hiérarchique direct, M. [O], nommé directeur de réseau au sein de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à compter du mois d'avril 2003, fonction qui plaçait sous son autorité six directeurs de région, ensuite par la direction dans le cadre d'une opération de déstabilisation et de « placardisation » ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. [L] ne produit aucune pièce pour tenter d'établir la matérialité des faits suivants qu'il dénonce au titre du harcèlement moral allégué : - agressivité de M. [O] dès leur premier entretien (qu'il ne date pas mais qui doit se situer au printemps 2003 compte tenu de la date de nomination de M. [O] au poste de directeur de réseau) avec menaces de revenir sur les engagements de son prédécesseur relatifs à la possibilité qu'il lui avait donnée, à titre dérogatoire, de conserver son logement à [Localité 1], menaces de ne pas le maintenir dans ses fonctions de directeur de région « s'il ne pliait pas » étant observé que M. [L] n'a pas changé de logement, a continué de percevoir l'indemnité de logement et a été confirmé dans ses fonctions de directeur de la région Nord-Est Maine-et-Loire et Sud Sarthe ; attaques personnelles de la part de M. [O] dès qu'ils étaient en entretien ; stratagèmes utilisés par ce dernier pour dénigrer ses collaborateurs ; - convocation le 5 septembre 2005 à son retour de vacances par M. [O] qui se serait alors déclaré insatisfait de son travail dans la région nord-est Maine-et-Loire et lui aurait annoncé que le directeur général de la Caisse, M. [A], et lui-même avaient décidé de le faire « changer de métier » ; - annonce publique le 15 septembre 2005 du fait qu'il était « démis de ses fonctions » ; nombreuses demandes de rendez-vous adressées à la direction non honorées ; « termes dévalorisants » accompagnant le refus à sa candidature au poste de directeur de région [Localité 1] étant observé que le courrier recommandé adressé par M. [L] au directeur des ressources humaines, M. [N], le 25 mars 2006 pour se plaindre du harcèlement moral dont il s'estimait victime et du fait que sa nouvelle nomination en qualité de Responsable développement immobilier lui était imposée et constituait une rétrogradation, ne mentionne pas ces faits ; - dénonciation verbale à sa hiérarchie des faits de harcèlement moral avant le courrier du 25 mars 2006 ; [ ] ; que contrairement à ce que soutient M. [L], les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que son affectation au poste de Responsable développement immobilier aurait correspondu à une rétrogradation et à une « mise au placard » ; qu'il en ressort en effet que cette affectation s'est inscrite dans le cadre du projet de nouvelle organisation des directions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine emportant, entre autres évolutions et créations, la création d'un pôle « immobilier » au sein de la direction des entreprises ; que l'organigramme produit par l'appelant révèle que le responsable du développement immobilier, poste créé, était ainsi placé sous l'autorité directe du directeur des marchés entreprises et immobilier, M. [Z] ; qu'il lui revenait de coordonner l'action de l'agence « promotion immobilière et collectivités publiques » et d'animer en direct les antennes « Habitat conseil » ; qu'il résulte des témoignages de M. [Z] et de M. [Y], cadre dirigeant, supérieur hiérarchique de M. [Z], que la fonction de responsable du développement immobilier était stratégique en ce qu'elle visait à assurer une diversification majeure de la banque de détail vers la filière immobilière ; que pour réaliser cette diversification « métier », l'entreprise avait consacré des investissements importants au rachat d'agences immobilières ; que cette nouvelle fonction nécessitait une grande expérience du marché des particuliers, du dynamisme et une capacité affirmée à prendre des contacts externes ; que le poste confié à l'appelant était donc au coeur des axes de développement désignés comme prioritaires par le groupe Crédit Agricole et par les caisses régionales ; que le responsable du développement immobilier devait animer tous les métiers de l'immobilier hors Uni Invest (transaction / gestion immobilière) et assurer la coordination des synergies entre tous ces métiers, depuis la promotion en passant par le financement des acquéreurs jusqu'aux agences de proximité pour la prescription des crédits ; que c'est en raison de son expérience passée de directeur d'agence puis de directeur de région que M. [L] a été choisi pour se voir confier cette nouvelle responsabilité ; qu'il avait sous son autorité 4 agences « Habitat conseil » ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]) au sein desquelles travaillaient 20 personnes et, dans le cadre de sa mission de « coordination des synergies ... », ses responsabilités étaient étendues à l'agence « Promotion immobilière et collectivités locales » employant 12 personnes, et auparavant rattachée au directeur des Marchés Entreprises et Immobilier ; [ ] ; que l'appelant ne produit aucun élément à l'appui de ses indications selon lesquelles sa nouvelle fonction aurait été dépourvue de tout contenu et pouvoir d'action et selon laquelle son activité aurait été limitée à l'animation de prescriptions de crédit à l'habitat ; [ ] ; que sur le plan médical, outre les arrêts de travail et prescriptions médicamenteuses, M. [L] verse aux débats le compte-rendu de consultation établi le 25 juillet 2007 par le docteur [U], du service de pathologie professionnelle du CHU [Localité 1], qui diagnostique un état dépressif d'intensité sévère justifiant un traitement anti- dépresseur, anxiolytique et hypnotique et note des symptômes de stress post-traumatique à type de ruminations incessantes, de rêves et de réactions émotionnelles intenses liés au travail ; que sans citer de faits précis mais en termes généraux, le médecin se contente de reprendre les déclarations de M. [L] quand il relie ces maux, d'une part, à l'évolution de sa situation professionnelle depuis 2003 marquée selon lui par un supérieur hiérarchique employant des méthodes de management empreintes de violence verbale, de disqualification, de « malmenage psychologique » avec messages ambigus, d'ordres d'évincer certains collaborateurs, d'autre part, à la « placardisation » subséquente ; que de même, aux termes de son courrier adressé le 12 novembre 2007 à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire, le médecin du travail mentionne un tableau dépressif sévère justifiant un traitement et un arrêt de travail et il affirme, sans illustrer son propos de quelconques faits, que M. [L] a subi une modification de ses attributions et de ses fonctions allant progressivement vers sa « placardisation » ; que de la même façon, il affirme que, par ses conditions de travail et la nature de sa mission, le salarié est exposé au risque professionnel de souffrance morale et que ce risque est présent dans l'entreprise ; qu'il ressort de ces développements que M. [L] n'établit pas la matérialité de faits permettant de laisser penser à son égard, de la part de l'employeur, à une rétrogradation, une placardisation, une déstabilisation, des faits de harcèlement moral tels qu'il les dénonce et à l'origine d'une dégradation de sa santé et / ou de ses conditions de travail ; qu'il ne démontre qu'il aurait été exposé à une situation de danger dont son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, qui serait une cause nécessaire de l'état dépressif médicalement constaté en mars 2007 et que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; qu'il doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'était pas contesté que M. [L] avait dénoncé en 2006 des faits de harcèlement moral, se plaignant, outre du comportement de ses supérieurs et notamment de celui de son supérieur hiérarchique direct, M. [O], d'avoir été victime d'une placardisation à l'occasion d'un changement de poste aux fins de lui attribuer celui de responsable développement immobilier, dénoncé comme dépourvu de tout contenu réel ; qu'il n'était pas non plus contesté que M. [L] avait été licencié pour inaptitude, le médecin du travail, comme son médecin traitant et l'inspection du travail ayant établi le lien entre son état dépressif médicalement constaté et ses conditions de travail ; qu'en énonçant, pour débouter M. [L] de ses demandes, qu'il n'établissait pas la matérialité de faits permettant de laisser penser à son égard de la part de l'employeur à une rétrogradation, une placardisation, une déstabilisation, des faits de harcèlement moral tels qu'il les dénonce et à l'origine d'une dégradation de sa santé et / ou de ses conditions de travail, quand il ressortait des constatations de la cour d'appel que la société employeur avait été alertée des difficultés rencontrées par son salarié, sans prendre la peine de répondre à ses courriers, ni diligenter la moindre enquête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles L.4121-1 du code du travail et L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE subsidiairement, M. [L] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'abstention de la société employeur et son manquement à son obligation de sécurité de résultat étaient d'autant plus patentes que la situation générale de l'entreprise avait été dénoncée par le syndicat CNECA-CGA dès le mois de février 2003, le syndicat déplorant un contexte propice au harcèlement, mais également par le CHSCT, la médecine du travail et l'inspection du travail, qui avaient alerté la direction de la dégradation très importante des conditions de travail et des dangers pouvant en résulter pour les salariés ; que dans un tel contexte, l'absence de toute réaction de la société à l'égard de M. [L] qui l'avait notamment informé subir un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, établit un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ce dernier ayant nécessairement conscience, dans un tel contexte, du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile (conclusions, p. 15 et suivantes) ; 3) ALORS QUE sur la « placardisation » dénoncée par M. [L], ce dernier avait fait valoir, outre qu'il avait dû attendre plusieurs mois avant d'être affecté à un poste de responsable de développement immobilier sans contenu réel, que sa hiérarchie traitait directement avec son adjoint, que sa fonction de responsable développement n'impliquait aucun pouvoir d'action sur la diversification invoquée par l'employeur, cette nouvelle activité se trouvant sous la responsabilité dans Uni Invest, d'un autre cadre lui-même rattaché à un cadre de direction, observant qu'il ne pouvait même pas intervenir sur les dossiers de promotions immobilières et collectivité publiques qui étaient pilotés par un autre cadre, M. [H], ainsi qu'il en justifiait par la production de pièces ; qu'il avait enfin ajouté qu'un an après sa prise de fonction, le poste litigieux, dont la fonction n'était toujours pas définitivement déterminée, avait tout simplement était supprimé à son départ, le salarié n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucun entretien annuel ni en 2006, ni en 2007 (conclusions, p. 12, 21 et 22) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à établir l'absence de toute substance du poste litigieux et l'effectivité de « mise au placard » de M. [L], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel