Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210244
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° C 16-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Forge de Laguiole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [P], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [G] et d'administratrice légale de sa fille mineure [K] [G], 3°/ à M. [Q] [G], domicilié chez Mme [P] [P], [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forge de Laguiole, de Me Balat, avocat de Mme [P] et M. [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forge de Laguiole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forge de Laguiole Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le 14 janvier 2008, M. [G] a été victime d'un accident du travail et d'avoir dit que le décès de M. [G] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'accident du travail Les rapports caisse/employeur et caisse/victime étant indépendants, la question du caractère professionnel de l'accident et du décès de M [G] peut être tranchée dans les relations entre la Caisse et la victime, indépendamment de l'opposabilité ou non à l'employeur de la décision de refus de prise en charge du décès de l'assuré par l'organisme social. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Constitue un accident du travail au sens de ce texte un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, tout d'abord, les circonstances de l'accident, telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail et dans le certificat médical du docteur [N], à savoir que le 14 janvier 2008, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M [G] est allé voir son employeur pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien, ce à 10h30, que le 15 a été appelé, que le décès de la victime est survenu à 11h dans le cabinet du médecin où celle-ci se trouvait, ne sont pas contestées par l'employeur. Les renseignements recueillis par la caisse lors de l'enquête obligatoire en cas de décès, confirment les circonstances du malaise de M [G] à son travail puis de son décès: la victime s'est rendue vers 10 h30 au bureau administratif se disant fiévreuse comme grippée et demandant à quitter le travail pour rentrer chez elle. Il est mentionné également dans l'enquête de l'organisme social que la procédure applicable dans l'entreprise en cas de déclaration d'accident du travail, pour les malaises ou accidents plus graves a été suivie, le 15 ayant été appelé. Après avoir décrit ses symptômes, le salarié s'est vu conseiller par le service régulateur de se rendre chez le médecin le plus proche, ce qu'il a fait. Il a été conduit au cabinet du médecin par un collègue. Le décès est survenu vers 11 heures au cabinet du médecin où la victime se trouvait. Il suffit de rajouter qu'il existe une grande proximité temporelle entre le mal être ressenti par M [G] sur son lieu de travail à 10h30 et le décès à 11 h du salarié dans le cabinet médical où il avait été transporté, la cour se rapportant également sur le déroulement des faits au certificat médical du médecin traitant ayant reçu la victime dans son cabinet, tel que cité dans l'exposé du litige. Il résulte de ces éléments précis et concordants que, le 14 janvier 2008 à [Localité 1], M. [G] a bien a été victime au temps et au lieu du travail d'un événement, en l'occurrence, un malaise qui a débuté sur son lieu de travail, puis s'est aggravé rapidement et dont il est résulté une lésion mortelle peu après, à savoir un infarctus du myocarde. Dans ces conditions, le malaise ressenti par M [G] sur son lieu de travail doit être considéré comme étant le fait générateur de son décès survenu peu après. Il est ainsi établi que l'accident dont a été victime M [G] remplit tous les critères de l'accident du travail, à savoir un événement survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de l'employeur et ayant entraîné une lésion corporelle. La matérialité de l'accident du travail litigieux étant clairement démontrée, Mme [P] ayant droit de la victime soutient à juste titre que tant le malaise dont M [G] a été victime que son décès bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il incombe dans ces conditions à la société appelante et à l'organisme social d'établir que la lésion mortelle dont a été atteint M [G] due à un infarctus du myocarde, a une cause totalement étrangère au travail, telle que notamment un état pathologique préexistant. En l'espèce, il n'est produit par les parties appelantes aucun élément médical relatif à une pathologie cardiaque qu'aurait présentée la victime avant son accident. Particulièrement, si dans son avis le médecin conseil se borne à indiquer que l'accident de M [G] est sans lien avec le travail, ce seul avis non motivé, non circonstancié, ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité telle que retenue plus haut. De même, les témoignages de collègues de travail de M [G], faisant état du stress ressenti habituellement par la victime du fait de sa personnalité inquiète et perfectionniste, ainsi que de l' état de fatigue qu'elle présentait avant les faits, tels qu'exactement analysés par le premier juge, ne permettent nullement de démontrer que la lésion mortelle puis le décès de la victime, sont dépourvus de tout lien avec son travail et pas davantage qu'ils sont consécutifs à un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte. En conséquence, n'étant pas rapportée la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès de M [Z] [G], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui ne saurait suppléer la carence des parties appelantes dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et dit que M [G] avait été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2008 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond de la décision : L'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Le tribunal entend rappeler que «constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle». Aujourd'hui, trois éléments caractérisent donc l'accident du travail: - un événement à une date certaine : Le critère de soudaineté du fait accidentel constitue encore aujourd'hui le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Au cas d'espèce, il convient d'observer que les faits tels qu'ils ont été relatés par l'employeur lui-même dans la déclaration d'accident répondent bien à cette exigence s'agissant en effet d'un incident qui s'est produit alors que M. [G] se trouvait sur son lieu de travail et que ne se sentant pas bien, il a été conduit chez le Dr [N] sur conseil du médecin régulateur du SAMU - une lésion corporelle : L'accident du travail doit avoir entraîné une lésion corporelle externe ou interne. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] est décédé d'une défaillance cardiaque brutale, probablement due à un infarctus massif du myocarde. - un fait lié au travail : Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait du travail est celui qui trouve sa cause directe et immédiate dans le travail. La jurisprudence a, pour déterminer le caractère professionnel de l'accident, retenu deux critères : - l'existence d'un lien de subordination au moment de l'accident; - la survenance de l'accident au temps et lieu de travail. Ces 2 derniers éléments ne posent aucune difficulté au cas d'espèce dans la mesure où au moment de l'accident la victime se trouvait dans un lien de subordination avéré et que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, l'employeur qui a rédigé la déclaration d'accident du travail sans aucune réserve ayant lui-même mentionné comme lieu de l'accident "l'atelier", et ayant indiqué que la salarié ne se sentant pas bien il avait été emmené chez le Dr [N] après appel au 15. La présomption d'imputabilité est donc en l'espèce parfaitement établie. Dans ces conditions, si la caisse peut contester la décision de prise en charge, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, soit qu'elle a été provoquée uniquement par un état préexistant, soit que l'accident est survenu hors du temps et du lieu du travail ou que la victime a contrevenu aux instructions de l'employeur en se livrant à une activité sans rapport avec le travail. Au cas d'espèce, la CPAM se borne à soutenir qu'elle rapporte la preuve de ce que le décès de M. [G] est dû à une cause totalement étrangère au travail, par le biais de l'avis médical circonstancié du médecin-conseil chef qui a servi de base à la décision. Or, force est de constater que le certificat médical du médecin-conseil le Dr [K] est particulièrement laconique, puisqu'il indique "les lésions ne sont pas imputables à l'AT."; qu'en aucun cas il ne se prononce sur la nature de l'affection qui serait selon lui à l'origine du décès subit de l'assuré; que la caisse, ce qui était effectivement son droit, n'a pas estimé utile de solliciter une mesure d'autopsie; que cette absence d'autopsie n'est toutefois pas de nature à elle seule à faire obstacle à la présomption légale d'imputabilité ; que surtout, il résulte des déclarations de Mme [P] et des collègues de M. [G], recueillies au cours de l'enquête administrative, que ce dernier présentait dans les mois ayant précédé le décès un stress en lien avec les conditions de travail au sein de son atelier; qu'il parlait d'un service désorganisé ; qu'il s'en était ouvert auprès de ses collègues et de ses supérieurs, lesquels avaient tenté de le rassurer en lui disant qu'il ne devait pas se sentir responsable de la situation: que toutefois son côté perfectionniste le rendait inquiet pour les quantités et la qualité du travail à accomplir; que ses supérieurs ont évoqué une préoccupation permanente qui semblait se traduire par un stress important; que M. [O] a indiqué qu'il sentait son collègue fatigué depuis plusieurs mois, qu'il "se mettait la pression" et se sentait responsable en cas d'échec; que cette situation avait souvent été observée dans l'entreprise et que la hiérarchie lui avait demandé à plusieurs reprises "de ne pas courir partout"; que cet état de stress permanent avait amené Mme [P] à lui conseiller de se faire arrêter par le médecin; qu'il en résulte qu'il ne peut être totalement exclu que l'infarctus du myocarde survenu chez M. [G] soit la conséquence d'un état de stress important et prolongé chez un salarié décrit comme perfectionniste et se mettant sans cesse "la pression", dans le cadre d'un environnement professionnel qui le rendait soucieux en raison de la baisse de productivité et de qualité de son atelier et donc il se rendait responsable ; que dès lors, la CPAM ne démontre pas suffisamment la preuve de ce que le décès de M. [G] ait une cause exclusivement étrangère au travail. Par conséquent, le tribunal estime, sans avoir à rechercher d'autres renseignements ni procéder à une instruction, que le 14 janvier 2008, M. [Z] [G] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, et qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique ainsi d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter du seul fait que le salarié ait demandé à quitter son travail au motif qu'il ne se sentait pas bien ; que, pour considérer que l'infarctus du myocarde dont est décédé M. [G] était un accident du travail que « la victime s'est rendue vers 10 heures 30 au bureau administratif se disant fiévreuse comme grippée et demandant à rentrer chez elle » et qu'il « s'était vu conseiller par le service régulateur de se rendre le médecin le plus proche » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail dont serait résulté l'infarctus dont est décédé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société exposante faisait valoir, en s'appuyant sur une offre de preuve, que l'infarctus du myocarde est une lésion résultant d'une obstruction de l'artère coronaire sous l'influence de plusieurs facteurs de risque, de sorte qu'une telle lésion ne résulte pas d'un événement soudain mais suppose nécessairement un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la nature de la lésion dont est décédé le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la preuve qu'une lésion a une cause totalement étrangère au travail, notamment un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, suppose de pouvoir prendre connaissance du dossier médical du salarié ; qu'un tel accès au dossier médical ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une expertise judiciaire confiée à un médecin soumis au secret médical ; qu'il en résulte que, lorsqu'aucun élément relatif au travail accompli par le salarié n'est de nature à expliquer la survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail, le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, débouter l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié et qui sollicite le prononcé d'une expertise judiciaire afin de déterminer s'il existe une cause étrangère au travail, au motif que les éléments qu'il produit ne permettent d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant ; qu'au cas présent, la société Forge de Laguiole faisait valoir qu'elle n'avait pas accès au dossier médical du salarié et sollicitait une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l'infarctus du myocarde résultait d'un état pathologique préexistant et avait une cause étrangère au travail ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'exposante ne produisait « aucun élément médical » relatif à un état pathologique préexistant, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il inarticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale institarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel