Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210246
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Y 16-15.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Hervé Thermique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hervé Thermique ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Hervé Thermique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société Hervé Thermique la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAR de reconnaître la nature professionnelle de l'accident dont Monsieur [U] [W] a été victime le 23 février 2007 AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Hervé Thermique a transmis sans aucune réserve la déclaration d'accident du travail à la caisse, qui n'était donc pas légalement tenue de procéder à une instruction; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle qu'en soit la date d'apparition; Qu'il incombe à l'organisme social, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré, par des présomptions précises, graves et concordantes ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce par la caisse primaire d'assurance maladie du Var; en effet, l'accident n'a eu aucun témoin avéré, la rubrique de la feuille de déclaration relative aux témoins n'étant pas renseignée, et ce document énonçant que l'accident a été "décrit par la victime" ; Qu'alors que l'assuré a affirmé avoir chuté au sol le vendredi 23 février 2007 à 13h30, et avoir ressenti une douleur au bas du dos, il ne s'est pas rendu à l'infirmerie de l'entreprise; il a terminé sa demi-journée de travail, dont le formulaire précise qu'elle s'achève à 17 heures; et il n'a consulté un médecin pour la première fois que le lundi 26 février 2007 ; que la déclaration d'accident du travail énonce que l'accident a été "connu le 23/02/07 à 14 heures", mais sans que soit cochée dans cette même rubrique du formulaire l'une des cases ''par l'employeur" ou "par ses préposés" qui permettent d'apprécier la diffusion que le salarié aurait donnée à l'événement ; que ce que la caisse présente comme un faisceau d'éléments graves, précis et concordants n'en est pas un, l'absence de réserve de l'employeur constituant, au mieux, un indice que nul autre ne vient corroborer et notamment pas une prétendue cohérence du certificat médical initial avec les déclarations du salarié eu égard à la nature de la lésion qui, s'agissant d'une lombalgie, n'était ni visible, ni topique de l'activité professionnelle exercée par M. [W]; Qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, aucun élément objectif ne permet en réalité de rattacher pareille douleur aux faits décrits comme étant survenus dans l'entreprise le vendredi à 13 heures, alors qu'à l'inverse, elle pourrait tout aussi bien avoir été causée par un événement de la vie privée survenu entre le départ de l'usine, en fin d'après-midi du vendredi, et la consultation médicale du lundi; que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance matérielle d'un accident aux temps et lieu du travail, ce qui justifie de confirmer le jugement qui a déclaré sa prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs de prétentions, ni d'envisager une expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et ne serait au surplus pas susceptible d'éclairer le caractère professionnel de l'accident litigieux. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'y a pas lieu à inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif de forme mais que la société HERVE THERMIQUE peut en revanche contester sur le fond la matérialité de l'accident du travail reconnu par la caisse et ce, même en l'absence de réserves de sa part ; que l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu' « Est considéré comme accident du travail quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci; que si l'article L 411-1 pose une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, c'est à la condition préalable que soit rapportée la preuve de la matérialité de l'accident allégué ; que dans ses rapports avec l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré, par des présomptions graves, précises et concordantes; qu'à défaut d'une telle preuve, si cette décision de prise en charge n'est pas remise en cause dans les relations caisse / assuré, elle est inopposable à l'employeur; que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut pas résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun témoin de l'accident; Que l'accident a eu lieu, selon la déclaration d'accident du travail le 23 février 2007 à 13h30 et qu'il est fait état d'une douleur dans le dos; que la déclaration n'évoque toutefois pas un départ de Monsieur [U] [W] avant la fin de son travail et ce dernier a donc poursuivi sa journée de travail jusqu'à l'heure de fin prévue soit 17h00 ; que la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été connu le jour même à 14 heures, sans que la case "par l'employeur" ou la case "par ses préposés" ait été cochée; qu'on en sait donc pas précisément qui la victime a informé à 14 heures ; Que dans le paragraphe "conséquences" il est fait état d'un arrêt de travail, sans précision de date de sorte que l'arrêt de travail doit être considéré comme ayant débuté en même temps que le certificat médical initial; Or attendu que le certificat médical initial a été établi le 26 février 2007 seulement et mentionne "une lombalgie aigue avec irradiation sciatique" ; que si les lésions constatées peuvent être compatibles avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail, force est de constater que ces lésions ont été constatées trois jours après l'accident et qu'aucun élément objectif ne permet de les rattacher avec certitude aux faits survenus trois jours plus tôt; Qu'en effet, une lombalgie n'est pas une lésion évoquant spécifiquement l'activité professionnelle de Monsieur [U] [W] et, même en considérant que ce dernier a bien informé son employeur le 23 février 2007 d'une douleur au dos suite à une chute, ressentie une demi-heure plus tôt, ce n'est pas forcément cet incident qui est à l'origine des lésions constatées trois jours plus tard, celles-ci pouvant très bien avoir été subies en dehors du travail, dans un acte de la vie courante; qu'il résulte de ces développements que le lien entre les lésions constatées et les faits invoqués, ainsi que par suite, le caractère professionnel de l'accident litigieux ne sont pas établis par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; Qu'aussi, il convient, pour ces raisons liées au fond, de déclarer inopposable à la Société HERVE THERMIQUE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 février 2007 prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments soulevés par la demanderesse. » ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du Var de prendre en charge à titre professionnel l'accident décrit dans la déclaration établie sans réserve par la société HERVE THERMIQUE, dont Monsieur [W] avait déclaré avoir été victime le 23 février 2007, les juges du fond ont reproché à l'organisme social de n'avoir pas rapporté la preuve de la matérialité de l'accident laquelle ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes; qu'en statuant ainsi, sans expliquer pour quelle raison elle décidait de ne pas tenir compte du fait que l'intéressé avait déclaré l'accident à son employeur le jour même et qu'ayant continué sa journée de travail du vendredi, il n'avait pu obtenir de constatation médicale de la lésion que le lundi suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale disposarticle L. 411-1 du code la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel